15 novembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'audit énergétique d'un logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique, l'article 36 bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnée le 5 juillet 2012;
Vu l'avis 51.916/2/V du Conseil d'État, donné le 29 août 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art.  2.

§1er. Le présent arrêté s'applique aux logements dont la date de l'accusé de réception de la première demande de permis est antérieure au 1er mai 2010.

§2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° « permis »: le permis d'urbanisme visé aux articles  84, §1er , 89 et 127 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, ou le permis unique visé à l'article  1er, 12° , du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° « jour ouvrable »: tout jour calendrier à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.

Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

3° « auditeur »: l'auditeur énergétique agréé conformément aux exigences du présent arrêté;

4° « procédure »: la procédure d'avis énergétique, ci-après dénommée « PAE », applicable en vue de l'établissement de l'audit énergétique;

5° « logiciel »: le logiciel associé à la procédure d'avis énergétique;

6° « base de données »: la base de données associée au logiciel et à la procédure;

7° « certificat »: le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant, établi conformément aux dispositions des articles  577 et suivants du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;

8° « administration »: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable;

9° « Ministre »: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;

10° « centre »: le centre de formation agréé conformément aux exigences du présent arrêté.

Art.  3.

Tout titulaire de droit réel ou locataire d'un logement peut solliciter la réalisation d'un audit énergétique.

Art.  4.

§1er. L'audit énergétique est établi par un auditeur visé à l'article  2, §2, 3° .

L'audit est le résultat de l'application de la procédure et de l'utilisation du logiciel mis à disposition des auditeurs.

Les données collectées et traitées conformément à l'alinéa 2 sont enregistrées par l'auditeur sur la base de données mise à disposition des auditeurs, préalablement à l'édition du rapport d'audit.

La remise du rapport d'audit au demandeur, ainsi que l'explication et le commentaire visés à l'article  18, §2 , sont effectués par l'auditeur dans les trente jours ouvrables à dater de l'enregistrement visé à l'alinéa 3.

§2. L'audit énergétique porte, au minimum, sur les aspects suivants:

1° une évaluation de la performance énergétique qui décrit la situation existante du logement en tenant compte, le cas échéant, des projets de modifications du volume protégé ou des secteurs énergétiques envisagés par le demandeur;

2° à défaut de l'évaluation visée au 1°, une évaluation de la performance énergétique qui décrit la situation existante du logement;

3° une évaluation chiffrée des améliorations énergétiques projetées par le demandeur, qui contient le détail et le commentaire des recommandations envisagées, et basée sur la situation visée au 1° ou, à défaut, au 2°;

4° une évaluation chiffrée des améliorations énergétiques conseillées par l'auditeur, tenant compte des contraintes techniques, des gains énergétiques espérés et du temps de retour évalué, qui contient le détail et le commentaire des recommandations envisagées, et basée sur la situation visée au 1° ou, à défaut, au 2°;

5° la synthèse et la comparaison des résultats des évaluations visées aux 3° et 4°.

§3. Le Ministre peut définir différentes catégories d'audit énergétique en considération des affectations spécifiques des logements et en tenant compte du caractère commun ou individuel des installations techniques.

Il peut aussi préciser, en tenant compte du caractère commun ou individuel des installations techniques, le contenu des analyses visées au paragraphe 2, les hypothèses dans lesquelles les données collectées et traitées dans le cadre de l'établissement d'un certificat sont utilisées en vue de l'établissement de l'audit énergétique, ainsi que les modalités d'utilisation de ces données.

§4. Dans les hypothèses déterminées par le Ministre conformément au paragraphe 3, l'auditeur établit un certificat et le communique au demandeur dans les formes et délais prescrits à l'article  598 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie.

Art.  5.

§1er. Le rapport d'audit contient au minimum les informations suivantes:

1° l'adresse du bâtiment;

2° une photo de l'extérieur du bâtiment identifiant, le cas échéant, le logement concerné;

3° la version du logiciel utilisé;

4° la date de la visite de l'auditeur, la date de création du rapport d'audit et, le cas échéant, sa date de modification;

5° la catégorie d'audit énergétique et son numéro de référence;

6° l'identification du demandeur;

7° l'identification de l'auditeur, son numéro d'agrément et sa signature;

8° le résultat de chacune des évaluations, synthèses et comparaisons visées à l'article  4, §2 ;

9° des informations détaillées concernant la rentabilité des recommandations visées à l'article  4, §2 , et concernant les aides disponibles pour mettre en œuvre ces recommandations.

Le rapport d'audit est accompagné d'une brochure explicative.

§2. Le Ministre établit le modèle du rapport d'audit.

Il peut préciser le contenu du rapport d'audit en considération des différentes catégories d'audit énergétique.

Art.  6.

Les données objectives recueillies et utilisées dans le cadre de l'élaboration d'un audit énergétique, peuvent être réutilisées par un autre auditeur en vue d'établir un nouvel audit énergétique.

Art.  7.

§1er. Peut être agréée en tant qu'auditeur, toute personne physique répondant aux conditions suivantes:

1° être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d'un master en sciences et gestion de l'environnement;

2° disposer d'un agrément valable en tant que certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant au sens de l'article  578 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;

3° avoir suivi l'ensemble de la formation et réussi les épreuves décrites aux articles  12 et 13 .

§2. Les diplômes obtenus dans un autre État sont justifiés sur base de diplômes équivalents à ceux visés à l'alinéa 1er.

Art.  8.

§1er. Pour être agréés en tant qu'auditeur, les candidats utilisent le formulaire mis à leur disposition, qui contient au minimum:

1° les nom, prénom et coordonnées du candidat;

2° la référence de l'agrément en tant que certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant;

3° la copie du diplôme du candidat.

Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire visé à l'alinéa 1er.

§2. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier de candidature, le Ministre ou son délégué adresse au candidat un accusé de réception.

L'accusé de réception indique:

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision intervient;

3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter.

Dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre ou son délégué notifie au candidat sa décision d'accepter ou non la candidature.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, le candidat en est informé dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

La notification de l'acceptation de la candidature autorise le candidat à s'inscrire aux formations et aux examens visés aux articles  12 et 13 . Elle mentionne les modalités pratiques d'organisation de ces formations et examens.

§3. À l'issue des formations et examens visés aux articles 12 et 13, et après réception du rapport visé à l'article  15, alinéa 2 , le Ministre ou son délégué agrée les candidats qui ont réussi les épreuves visées à l'article  13 .

Art.  9.

La décision accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

Elle est notifiée au candidat agréé dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception du rapport visé à l'article  15, alinéa 2 .

La notification précise les modalités d'accès aux outils à utiliser en application de l'article  4 .

L'agrément prend cours à dater de la signature de la décision.

Art.  10.

L'Administration publie sur son site Internet et tient à jour la liste des auditeurs agréés.

Art.  11.

Les formations et les examens des candidats auditeurs sont organisés par des centres de formation agréés visés aux articles  21 et suivants.

Les supports de formation sont mis à disposition par le Ministre ou son délégué.

Art.  12.

§1er. Le contenu et les supports de formation comportent:

1° un module théorique d'une durée minimale d'une journée qui porte sur:

a)  le fonctionnement et l'application de la procédure, du logiciel et de la base de données visés à l'article  4 ;

b)  les conditions et la procédure d'agrément visées aux articles 7 et suivants;

c)  les missions de l'auditeur, visées aux articles 18 et suivants;

d)  le contenu de l'audit énergétique et du rapport d'audit, et l'utilisation de la brochure explicative, visés aux articles  4 et 5 ;

2° un module théorique et pratique d'une durée minimale d'une journée portant sur les évaluations de la performance énergétique du logement visées à l'article  4, §2, 1° et 2° ;

3° un module théorique et pratique d'une durée minimale d'une journée portant sur les évaluations visées à l'article  4, §2, 3° à 5° ;

4° un module pratique d'une durée minimale d'une demi-journée comprenant au minimum trois exemples pratiques de l'encodage complet de l'audit énergétique d'un logement.

La durée de l'ensemble de la formation ne peut excéder quatre jours.

§2. Le candidat qui ne suit pas l'ensemble de la formation ne peut accéder aux épreuves de l'examen et doit suivre une nouvelle formation complète.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une absence, qui ne peut excéder une journée peut être justifiée par un certificat médical ou un document probant établissant un cas de force majeure.

Art.  13.

L'examen comprend une épreuve écrite suivie d'une épreuve orale, la réussite de l'examen étant conditionnée par une note supérieure ou égale à 10.00/20 dans chacune des épreuves écrite et orale et par une note globale supérieure ou égale à 12.00/20.

L'épreuve écrite est organisée sous forme de questionnaire à choix multiple et porte sur les aspects théoriques et pratiques visés à l'article  12, §1er .

L'épreuve orale a pour objectif de tester la connaissance de la réglementation applicable, des missions de l'auditeur, du logiciel et de la procédure, du rapport d'audit et de la brochure explicative.

Le candidat qui ne se présente pas à une épreuve doit suivre une nouvelle formation complète et subir les deux épreuves.

Le candidat qui échoue à une épreuve doit suivre une nouvelle formation complète et subir les deux épreuves.

Par dérogation à l'alinéa 4, une absence, qui ne peut excéder une journée, peut être justifiée par un certificat médical ou un document probant établissant un cas de force majeure. Dans ce cas, le candidat doit subir l'épreuve manquée, dans le centre où il est inscrit.

Sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles, indépendantes de la volonté du candidat et dûment motivées, l'inscription à une nouvelle formation ne peut être réitérée plus d'une fois.

Art.  14.

Le centre communique au Ministre ou à son délégué, au moins quinze jours ouvrables avant le début des cours et des épreuves, les dates prévues pour ceux-ci.

Le Ministre ou son délégué peut assister aux formations et aux épreuves.

Art.  15.

Dans les quinze jours ouvrables suivant la tenue de l'épreuve orale, le centre adresse une attestation aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation et réussi les épreuves.

Dans le même délai, le centre adresse au Ministre ou à son délégué un rapport qui indique les présences aux formations et les résultats aux épreuves écrites et orales de chaque candidat.

Les attestations et le rapport sont signés par le responsable du centre.

Art.  16.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des épreuves, le centre peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art.  17.

Les auditeurs suivent des sessions de formation continue qui portent sur les adaptations de la procédure, du logiciel et de la brochure explicative, qui résultent des évolutions techniques et des améliorations réalisées dans la prise en comptes des données issues de la certification des logements.

Les sessions sont organisées par les centres. Elles ont une durée annuelle maximale de quatre jours.

Les centres utilisent les supports de formation continue mis à leur disposition par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre ou son délégué peut organiser des sessions complémentaires de formation sous forme de séminaire, en vue, notamment, de communiquer aux auditeurs des informations générales sur l'utilisation de la procédure et du logiciel, ainsi que sur les liens entre l'audit énergétique et les mécanismes d'aides organisés en Wallonie.

Art.  18.

§1er. L'auditeur réalise personnellement toutes les tâches nécessaires à l'établissement de l'audit énergétique et à son rapport, notamment:

1° la visite du bâtiment, la collecte et le traitement des données et l'enregistrement sur la base de données;

2° les évaluations visées à l'article  4, §2 .

L'auditeur n'utilise pas la base de données à d'autre fin que la réalisation de l'audit énergétique.

§2. Dans le cadre des évaluations visées à l'article  4, §2, 1°, 3° et 4° , les auditeurs veillent à recueillir la volonté précise du demandeur en ce qui concerne les modifications projetées du volume protégé ou des secteurs énergétiques, et les améliorations envisagées.

Le rapport d'audit est expliqué et commenté par l'auditeur en présence du demandeur, à l'aide de la brochure explicative visée à l'article  5, §1er .

Art.  19.

Les auditeurs exercent leur mission en toute indépendance.

Dans le cadre de leurs missions d'auditeurs, les auditeurs ne font aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie du bâtiment ou les mesures d'économies d'énergies recommandées dans l'audit énergétique.

Sans préjudice des contrôles visés aux articles  25 et suivants, les auditeurs ne communiquent aux tiers aucune information relative aux résultats de l'audit énergétique, sauf accord préalable du demandeur.

Art.  20.

Les auditeurs communiquent sans délai au Ministre ou à son délégué toute modification relative aux informations reprises dans le formulaire visé à l'article  8, §1er .

Art.  21.

Pour être agréé, le centre de formation organise les formations et examens visés aux articles  12 et 13 ainsi que les sessions de formation continue visées à l'article  17 , alinéas 1er à 3, en répondant aux conditions suivantes:

1° disposer des équipements techniques et informatiques nécessaires et de locaux adaptés au nombre de candidats;

2° disposer du personnel enseignant répondant aux conditions suivantes:

a)  être titulaire d'un agrément valable, depuis deux ans au moins, obtenu conformément au présent arrêté, avoir obtenu à l'examen visé à l'article  13 un résultat supérieur ou égal à 16.00/20, ne pas avoir fait l'objet d'un avertissement ou d'une sanction visée à l'article  27 et avoir réalisé cinq audits énergétiques durant les deux années qui précédent la désignation comme formateur par le centre;

b)  ne pas avoir fait l'objet d'un avertissement ou d'une sanction visée à l'article  602 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, et avoir réalisé cinq certificats durant les deux années qui précédent la désignation comme formateur par le centre;

c)  avoir suivi la formation de formateurs, organisée par le Ministre ou son délégué, qui porte sur le contenu visé à l'article  12, §1er , et qui comporte un module pédagogique consacré aux méthodes et pratiques d'enseignement spécifiques à la formation PAE ainsi qu'à la diffusion d'exemples concrets permettant d'aborder les thématiques importantes pour les transmettre de manière optimale aux futurs candidats.

L'article 21, 2°, s'applique jusqu'au 1er janvier 2015 (voir article 33).

Art.  22.

§1er. La demande d'agrément est introduite par le représentant du centre au moyen du formulaire mis à sa disposition.

Le formulaire de demande d'agrément contient, au minimum, les informations suivantes:

1° l'identification du centre et les coordonnées de la ou des personnes qui le représentent, ainsi que sa ou leur signature;

2° l'identification des membres du personnel enseignant désignés par le centre et leurs signatures.

Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire de demande d'agrément.

§2. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier de candidature d'agrément, le Ministre ou son délégué adresse au candidat un accusé de réception.

L'accusé de réception indique:

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision intervient;

3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter.

Dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre ou son délégué notifie au candidat sa décision.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, le candidat en est informé dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

§3. L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté ministériel.

Art.  23.

L'administration publie sur son site Internet et tient à jour la liste des centres de formation agréés.

Art.  24.

Les centres dispensent, aux candidats qui ont reçu la notification d'acceptation visée à l'article  8, §2, alinéa 5 , la formation en vue de l'agrément, visée aux articles  11 à 16 .

Ils dispensent également, aux auditeurs, la formation continue visée à l'article  17 .

Ils utilisent les supports de formation visés aux articles  11 et 17 .

Le Ministre peut préciser les modalités pratiques d'organisation des formations et examens visés aux articles  12 et 13 , ainsi que de la formation continue visée à l'article  17 .

Les modalités visées à l'alinéa 3 portent au minimum sur l'organisation harmonisée et la coordination entre les centres:

1° de la désignation des membres du personnel enseignant, conformément à l'article  21, 2° ;

2° de l'accès aux formations et examens, pour les candidats autorisés en vertu de l'article  8, §2, alinéa 5 , et des informations à communiquer à ces candidats quant à l'organisation de ces formations et examens;

3° de l'accès à la formation continue et des informations à communiquer aux auditeurs quant à l'organisation des sessions de formation continue;

4° du contenu pédagogique des supports de formation visés aux articles  12 et 17 ;

5° de l'évaluation visée à l'article  13 ;

6° de la procédure de transmission des résultats des évaluations par les centres.

Art.  25.

Le Ministre ou son délégué est habilité à contrôler les audits énergétiques.

Art.  26.

Lorsque qu'un auditeur manque à ses obligations, il peut être sanctionné.

Les manquements visés sont:

1° la mauvaise qualité des audits énergétiques, établie, notamment:

a)  par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats;

b)  par des manquements au niveau de la qualité, de la faisabilité et de la cohérence des propositions d'améliorations reprises dans les recommandations;

2° le non respect des exigences relatives à l'élaboration de l'audit énergétique et de son rapport;

3° le non respect des obligations visées aux articles  18 à 20 ;

4° en cas d'avertissement ou de suspension temporaire, le fait de ne pas rectifier ou compléter les audits dont la mauvaise qualité est constatée ou de ne pas participer aux formations et examens visés aux articles  12 et 13 .

Art.  27.

Les sanctions possibles sont l'avertissement, la suspension temporaire de l'agrément et le retrait de l'agrément.

L'avertissement et la suspension temporaire emportent l'obligation pour l'auditeur de se conformer aux exigences du présent arrêté, de rectifier ou compléter les audits dont la mauvaise qualité est constatée et de participer aux formations et examens visés aux articles  12 et 13 .

Art.  28.

Lorsque le Ministre envisage de sanctionner un auditeur, le Ministre ou son délégué informe celui-ci par envoi recommandé.

Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la personne qui procédera à l'audition, la date et le lieu de l'audition où l'auditeur est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont l'auditeur peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.

Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié à l'auditeur dans les vingt jours ouvrables de l'audition.

Le Ministre notifie sa décision à l'auditeur dans un délai de quarante jours ouvrables suivant l'audition.

Art.  29.

En cas d'avertissement, de suspension ou de retrait d'agrément, l'auditeur avertit, sans délai, tous les demandeurs avec qui des contrats en vue de la réalisation d'un audit énergétique sont en cours d'exécution.

Art.  30.

Lorsqu'un centre manque à ses obligations, il peut être sanctionné.

Les sanctions possibles sont l'avertissement, la suspension temporaire de l'agrément et le retrait de l'agrément.

L'avertissement et la suspension temporaire emportent l'obligation pour le centre de se conformer aux exigences du présent arrêté.

Art.  31.

Lorsque le Ministre envisage de sanctionner un centre, le Ministre ou son délégué en informe le centre par envoi recommandé.

Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la personne qui procèdera à l'audition, la date et le lieu de l'audition où le centre est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont le centre peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.

Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au centre dans les vingt jours ouvrables de l'audition.

Le Ministre envoie sa décision au centre dans un délai de quarante jours ouvrables suivant l'audition.

Art.  32.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement est abrogé à la date fixée par le Ministre.

Les résultats des audits régis par le même arrêté et dont la réalisation a été entamée avant la date visée à l'alinéa 1er peuvent être envoyés à la base de données visée à l'article  9, alinéa 2 du même arrêté au plus tard dans les trois mois de la date visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article  7, 1° et 3° , les personnes agréées en tant qu'auditeur pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 sollicitent et obtiennent leur agrément pour la réalisation d'audits énergétiques au sens du présent arrêté, au plus tard dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, en suivant la formation visée à l'article 12 et en réussissant la seule épreuve orale visée à l'article  13, alinéa 3 , avec une note supérieure ou égale à 12.00/20.

Art.  33.

( Pour l'application de l'article 21, 2°, le personnel enseignant peut aussi être puisé dans la réserve constituée par le Ministre. – AGW du 15 mai 2014, art. 96)

La réserve visée à l'alinéa 1er est constituée de personnes répondant aux conditions suivantes:

1° être titulaire d'un agrément valable, depuis deux ans au moins, obtenu conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, avoir obtenu une note de 16.00/20 à l'évaluation visée à l'article  4 du même arrêté, ne pas avoir fait l'objet d'un avertissement ou d'une sanction visée à l'article  7 du même arrêté et avoir réalisé cinq audits énergétiques conformément au même arrêté;

2° être titulaire d'un agrément valable, depuis deux ans au moins, obtenu conformément aux articles  583 et suivants du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, et ne pas avoir fait l'objet d'un avertissement ou d'une sanction visée à l'article  602 du même Code;

3° avoir suivi la formation de formateurs, organisée par le Ministre ou son délégué, qui porte sur le contenu visé à l'article  12, §1er , et qui comporte un module pédagogique consacré:

a)  aux méthodes et pratiques d'enseignement spécifiques à la formation PAE;

b)  à la diffusion d'exemples concrets permettant d'aborder les thématiques importantes pour les transmettre de manière optimale aux futurs candidats.

Disposent d'un agrément valable en tant qu'auditeur les personnes reprises dans la réserve visée à l'alinéa 1er.

Art.  34.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET