Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 relatif aux critères d'éligibilité et à la procédure d'approbation des activités de projet dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto;
Vu l'avis n° 51.848/4 du Conseil d'État, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose l'article 1er, §14 de la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Art. 2.
L'article 3, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 relatif aux critères d'éligibilité et à la procédure d'approbation des activités de projet dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto est complété par le 9° rédigé comme suit:
« 9° tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25 de la Directive 2003/87/CE. »
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 4.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY