17 octobre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau et modifiant diverses dispositions
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 16 bis , 17, 21 et 23;
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.6-1, D.42-1, D.52-1, D.156 et D.157;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 11 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2012;
Vu l'avis 52.781/4 du Conseil d'État, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau prévoit que les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015; que le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque son état chimique et son état écologique sont au moins « bons »;
Considérant que la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles impose aux Etats membres de prendre des mesures en vue de réduire et de prévenir la pollution des eaux par les nitrates;
Considérant qu'il convient de modifier la réglementation applicable en Région wallonne en vue de préserver l'état des masses d'eau de surface et d'atteindre le bon état des eaux de surface;
Considérant que la Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade prévoit que les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour réduire la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 8 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8. La Direction territorialement compétente du Département de la Nature et des Forêts peut accorder aux personnes soumises à l'obligation prévue à l'article 16 bis , alinéa 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables une dérogation à celle-ci pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. »

Art. 2.

L'article 12, alinéa 2, 3° du même arrêté est abrogé.

Art. 3.

Dans le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, partie II, titre VII, chapitre II, il est inséré une section 4, comportant les articles R.142 bis à R.142 quater , rédigée comme suit:

« Section 4. - Protection des eaux de surface contre les atteintes liées à l'accès du bétail
Art. R. 142 bis . Les zones à enjeux spécifiques désignées en vertu de l'article 16 bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables en raison du risque d'eutrophisation des eaux de surface sont reprises à l'annexe XIX bis du présent Code.
Art. R.142 ter . Le Ministre de l'Environnement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones spécifiques lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, §1er, 1°.
Art. R.142 quater . Les zones visées à l'article 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et à l'article D.52-1 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau sont les zones de baignade et d'amont telles que visées à l'annexe IX.  »

Art. 4.

Dans l'article R.114 du même Code, les mots « marqués d'une astérisque » sont remplacés par le mot « visées
 ».

Art. 5.

À l'annexe IX de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les astérisques sont chaque fois abrogés;

2° les mots « (*) voir article R 114. » sont abrogés.

Art. 6.

Dans le même Code, il est inséré une annexe XIX bis rédigée comme suit:

« Annexe XIX bis
Zones à enjeux spécifiques
Code de la masse d'eau
Nom
DG07R
Grande Gette I
HN15R
Grande Honnelle
LE23R
Hilan I
LE24R
Hilan II
LE27R
Ruisseau de Mahoux
LE28R
Ruisseau des Forges
MM08R
Ruisseau du Fagnolle
MM17R
Ruisseau de la Jonquière
MM22R
Ruisseau de Feron
MM25R
Ruisseau des Fonds de Leffe
MM26R
Molignée I
MM28R
Bocq I
MM29R
Ruisseau de Crupet
MM30R
Bocq II
MM31R
Burnot
MM37R
Ruisseau de Massembre
MV02R
Ruisseau de Solières
MV07R
Hoyoux I
MV08R
Ruisseau du Triffoy
MV16R
Berwinne I
MV17R
Berwinne II
MV25R
Gueule I
MV26R
Gueule II
MV27R
Iterbach
OU22R
Ourthe II
OU23R
Eau de Somme
OU33R
Marchette II
SA02R
Thure
SA03R
Hantes
SA04R
Biesmes l'Eau
SA11R
Eau d'Heure III
SA15R
Ruisseau d'Hanzinne I
SA17R
Biesme I
SA26R
Ruisseau d'Hanzinne II
VE05R
Bach
VE08R
Ruisseau de Bilstain
 ».

Art. 7.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO