03 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux services à gestion distincte de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, le décret-programme du 18 décembre 2003, le décret du 17 novembre 2005, le décret-cadre du 6 novembre 2008, le décret du 30 avril 2009, le décret-programme du 22 juillet 2010, le décret du 31 mars 2011 et le décret du 10 mai 2012, les articles 32 à 34 et l'article 44, alinéa 5;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 janvier 2014;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 13 janvier 2014;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 55.382/2, donné le 24 mars 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « décret »: le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, le décret-programme du 18 décembre 2003, le décret du 17 novembre 2005, le décret du 30 avril 2009, le décret du 22 juillet 2010, le décret du 31 mars 2011 et le décret du 10 mai 2012;

2° « services »: le service à gestion distincte ayant pour objet l'instruction, la vérification administrative et la liquidation d'octroi d'aides et de subventions liées aux politiques de l'emploi et de la formation tel que visé par l'article 33 du décret et le service à gestion distincte, chargé de la gestion financière et budgétaire des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation tel que visé à l'article 34 du décret;

3° « les Ministres »: le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation;

4°. Par « l'Office »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que visé par le décret.

Art. 3 .

§1er. Les services à gestion distincte sont des services de l'Office chargés:

1° de la gestion administrative, financière et budgétaire pour les domaines d'activités visés aux articles 33 et 34 du décret, à savoir un service ayant pour objet l'instruction, la vérification administrative et la liquidation d'octroi d'aides et de subventions liées aux politiques de l'emploi et de la formation, en particulier pour les aides, programmes, subventions;

2° de la gestion financière et budgétaire des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.

Les services à gestion distincte disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'une autonomie dans la gestion financière, comptable et technique et le service à gestion distincte relatif à la gestion des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation veille à la cohérence et à la légalité des procédures administratives au sein de ces comités.

§2. Chaque service peut effectuer toutes les activités qui sont compatibles avec ou susceptibles, soit directement soit indirectement, de contribuer à la réalisation des missions telles que définies aux articles 32 à 34 du décret.

§3. L'administrateur général est chargé de la gestion journalière, de l'organisation des travaux et du bon fonctionnement des services. L'administrateur général peut déléguer une partie de ses tâches.

§4. Les services bénéficient des moyens de support logistique de l'Office.

§5. Les services respectent les règles et procédures administratives mises en place au sein de l'Office.

Art. 4.

L'administrateur général est réputé ordonnateur des dépenses et des recettes pour ce qui concerne les dépenses liées directement aux activités des services.

L'ordonnateur des dépenses et des recettes peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur le budget des services et peut déléguer, pour partie, ce pouvoir à d'autres membres du personnel conformément aux règles applicables en matière de délégations au sein de l'Office.

En cas de cessation de fonction, l'ordonnateur transmet de manière complète et en temps réel, les données comptables et budgétaires des services à son successeur.

Art. 5.

Les services reçoivent annuellement une subvention au travers d'une allocation de base spécifique fixée par le Gouvernement.

L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le compte annuel est arrêté au 31 décembre de chaque année et comporte au moins le compte d'exécution du budget.

Les moyens financiers non utilisés peuvent être reportés à l'exercice suivant au travers du compte de réserve de l'Office.

Art. 6.

Les dépenses relatives au fonctionnement des services ainsi qu'à la gestion des biens qui lui sont affectés sont à charge de l'Office.

Art. 7.

Le montant des dépenses ne peut pas dépasser le montant des recettes.

Art. 8.

Les services ne disposent pas d'une comptabilité propre mais peuvent recourir à une comptabilité analytique.

Les règles générales applicables à l'Office en matière budgétaire et comptable s'appliquent de la même manière aux services.

Art. 9.

§1er. Les membres du personnel engagés par l'Office afin d'exécuter des tâches relevant des missions des services sont réaffectés d'office au sein des services.

A fonction égale, ces membres conservent les droits pécuniaires, l'ancienneté ainsi que les avantages acquis en vertu du contrat de travail conclu avec l'Office, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, aussi longtemps qu'ils sont affectés à une fonction liée au fonctionnement des services.

§2. Les membres du personnel des services font partie du personnel de l'Office. Ils sont soumis aux dispositions en vigueur au sein de l'Office et aux droits et obligations applicables au personnel.

Art. 10.

Les organes de contrôle de l'Office sont chargés du contrôle des services. Ils peuvent contrôler la gestion budgétaire et financière des services et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs à ses recettes et dépenses.

Art. 11.

Le Collège des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, tel que visé à l'article 44 du décret, est composé comme suit:

1° les présidents des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation;

2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs et deux représentants des organisations représentatives des travailleurs ainsi que leurs suppléants;

3° deux membres désignés par le Gouvernement;

4° l'administrateur général ou son représentant.

Le Gouvernement nomme les représentants effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 2°, sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Le Gouvernement nomme les deux membres visés à l'alinéa 1er, 3°, sur proposition pour l'un du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et pour l'autre sur proposition du Ministre de la Formation.

Les membres du Collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Un membre du personnel du service à gestion distincte compétent assure le secrétariat du Collège des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.

Art. 12.

§1er. Le Collège des comités subrégionaux établit chaque année un programme d'action pluriannuel pour une période de cinq ans et un plan d'action annuel, assortis d'objectifs et indicateurs. Le plan est établi au regard du contrat de gestion et des missions tels que visés aux articles 32 à 34 du décret. Le plan prévoit notamment l'activité de chaque Comité.

§2. L'administrateur général et/ou le Collège des comités subrégionaux soumettent, après avis du Comité stratégique, le plan d'action à l'approbation du Comité de gestion.

L'administrateur général établit annuellement une proposition budgétaire, eu égard au plan d'action.

§3. Le plan de travail est communiqué aux Ministres.

§4. L'administrateur général et/ou le Collège des comités subrégionaux font rapport annuellement au Comité de gestion quant à la réalisation des missions au regard du plan d'action intégré.

§5. Le Comité de gestion peut en dehors de ces rapports périodiques exiger à tout moment la production ou la communication d'informations relatives à l'exercice des missions de chaque service.

§6. Le Gouvernement, par l'intermédiaire des Ministres, peut exiger à tout moment la production ou la communication d'informations relatives à l'exercice des activités de chaque service.

Art. 13.

Chaque Direction générale et service à gestion distincte exerce ses compétences en concertation avec les autres Directions générales et les autres services à gestion distincte.

Art. 14.

Certains projets ou certaines activités peuvent se mener conjointement par deux ou plusieurs Directions générales ou services à gestion distincte.

En cas de compétences conjointes, les décisions sont prises par le Comité de direction, tel que visé à l'article 23 ter du décret. Le Comité de direction veille à la cohésion des décisions dans un but de transversalité et de convergence des politiques de l'Office.

Art. 15.

Lorsqu'une Direction générale ou un service à gestion distincte estime qu'une autre Direction générale ou un autre service à gestion distincte dépasse ses compétences ou qu'il existe un conflit de compétences ou d'intérêts, celle-ci saisit l'administrateur général.

L'administrateur général présente le point au Comité de direction qui statue sur le différend et, le cas échéant, prend les décisions dans le domaine litigieux.

Art. 16.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE