24 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 décembre 1995, modifié par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003, articles 16 et 22;
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets du 22 juillet 2010 et du 30 mai 2013, articles 2, 12°, 5, 21 et 22;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 octobre 1991 fixant les conditions d'agréation du directeur de Centre de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des centres de formation permanente des classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 octobre 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie no A.1.151, donné le 18 novembre 2013;
Vu l'avis n° 54.943/2 du Conseil d'État, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° le « décret »: le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

2° l'« Institut »: l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises constitué en vertu du décret;

3° le « Ministre »: le Ministre de la Formation;

4° le « centre »: le centre tel que défini à l'article 2, 12° du décret;

5° le « directeur »: la personne chargée d'assurer la direction du centre agréée par le Ministre selon la procédure prévue à l'article 18;

6° l'« accord de coopération »: l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

7° l'« arrêté du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'IFAPME »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut de formation en alternance des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Art. 3.

Le Gouvernement peut, aux conditions prévues par ou en vertu du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, agréer des centres sur la proposition de l'Institut et leur octroyer, pour la réalisation de leurs missions, des subventions.

Art. 4.

En application de l'article 21, §1er, alinéa 2 du décret, le centre agréé répond aux conditions suivantes:

1° conformément à l'article 16, §1er, alinéa 2 de l'accord de coopération, être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir conclu avec l'Institut une convention bilatérale telle que visée à l'article 21, §2 du décret afin de s'inscrire dans le réseau IFAPME tel que défini à l'article 2, 10°, du décret;

3° adopter des statuts qui prévoient au minimum:

a)  les éléments visés à l'article 2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

b)  dans les cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration est autorisé à déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs individuellement ou collégialement, une disposition précisant les missions confiées;

c)  l'affectation du patrimoine en cas de dissolution volontaire ou judiciaire dans le respect de l'article 14, §5 de l'arrêté du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'IFAPME;

d)  dans la composition du conseil d'administration:

i. des représentants des professions différentes ou des groupes de professions différentes pour lesquels des activités de formation permanente sont régulièrement organisées dans le centre;

ii. des représentants d'organisations interprofessionnelles d'employeurs et d'indépendants représentés au sein du Conseil économique et social de Wallonie;

iii. des administrateurs choisis en fonction de leurs compétences;

e)  conformément à l'article 16, §1er, alinéa 4 de l'accord de coopération, dans la composition de l'assemblée générale, être ouvert:

i. aux organisations d'employeurs et d'indépendants représentatives dans une branche d'activité;

ii. aux groupements interprofessionnels, membres d'une fédération nationale interprofessionnelle répondant aux conditions fixées par ou en vertu des lois relatives à l'organisation des classes moyennes coordonnées le 28 juin 1979 et ses arrêtés d'exécution; 4°, être dirigé par un directeur agréé au terme de la procédure prévue à l'article 18.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, d) , i) et ii), ne peuvent pas détenir ni plus de 50 pour cent ni moins de 40 pour cent des mandats des administrateurs.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 3°, d) , i) à iii), sont nommés, pour une durée de quatre ans, par l'assemblée générale à la majorité absolue des voies des membres présents, sur proposition des organisations professionnelles et interprofessionnelles. Pour être membre du conseil d'administration, il faut être âgé de moins de 68 ans au moment de la désignation par l'assemblée générale.

Le directeur du centre assiste avec voix consultative aux réunions auprès du conseil d'administration et auprès de toute autre instance statutaire à laquelle le conseil d'administration a délégué des pouvoirs.

Le centre peut être ouvert aux organisations syndicales.

Art. 5.

§1er. Dans la logique du réseau IFAPME, le centre contribue aux missions de l'Institut par l'organisation et la gestion de filières de formation en:

1° organisant les cours, l'évaluation continue et les examens dans le cadre des filières de formation;

2° assurant l'encadrement et le suivi des apprenants inscrits aux cours;

3° organisant la promotion des filières de formation en veillant à assurer la cohérence avec les actions de l'Institut;

4° s'inscrivant dans les référentiels définis par l'Institut en cohérence avec ceux développés par le Service francophone des Métiers et des Qualifications visé par l'accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications;

5° délivrant les attestations, certificats et diplômes relatifs à l'acquisition de compétences au terme des filières de formation, dans le respect des dispositions établies par le Gouvernement wallon et par la Communauté française concernant la délivrance de titres ou certifications.

Le centre peut exercer d'autres activités que celles visées à l'alinéa 1er pour autant qu'elles soient compatibles avec son objet social et les missions qui lui sont confiées par ou en vertu de l'accord de coopération.

§2. Par année de formation, le centre consacre au minimum 85 pour cent de ses heures de cours à l'apprentissage, à la formation de chef d'entreprise et à la formation de coordination et d'encadrement.

L'Institut peut accorder, pour un temps d'une durée maximale d'un an, une dérogation au pourcentage visé à l'alinéa 1er moyennant décision motivée. Le Ministre peut définir les cas dans lesquels l'Institut peut autoriser le recours à cette dérogation.

§3. Le centre affecte, prioritairement, les ateliers aux activités de formation relevant des filières de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise et de la formation de coordination et d'encadrement et ce, au prorata des activités de la formation.

§4. Le centre transmet, annuellement et par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi, à l'Institut un plan stratégique global tel que visé à l'article 21, §4, 4° du décret.

Le plan visé à l'alinéa 1er contient:

1° les orientations stratégiques du centre telle que déclinées en actions opérationnelles dans le cadre de la convention bilatérale conclue entre le centre et l'Institut et visée à l'article 21, §2 du décret;

2° les objectifs et moyens mis en œuvre pour s'inscrire dans les démarches de qualité fixées par l'Institut.

§5. Le projet pédagogique annuel visé à l'article 21, §4, 5° du décret contient au minimum les formations à dispenser, une proposition du nombre d'heures y afférentes et leurs liens avec les perspectives du marché, l'adéquation de l'organigramme du personnel et des moyens matériels envisagés avec le projet pédagogique, le lien entre l'environnement global du centre et la dynamique du projet, la description des partenariats et les modalités d'évaluation du projet pédagogique. Le contenu du projet pédagogique est établi en lien avec la convention bilatérale visée à l'article 21, §2 du décret conformément au modèle fixé par l'Institut. Le projet pédagogique est transmis annuellement à l'Institut par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.

Art. 6.

§1er. En application de l'article 21, §5, alinéa 1er du décret, le centre transmet dans le mois qui suit la fin de chaque semestre civil le tableau d'état de sa trésorerie conformément à un modèle établi par l'Institut.

§2. Le centre tient sa comptabilité et établit ses comptes annuels dans le respect des modalités et procédures fixées par l'Institut. La comptabilité distingue les produits en fonction de leur source et leur nature.

En application de l'article 21, §4, 1° du décret, le centre transmet à l'Institut les comptes annuels de l'exercice écoulé dans le mois qui suit son adoption par l'assemblée générale et, au plus tard, avant la fin du premier semestre de l'année qui suit cet exercice. Les comptes annuels contiennent un compte de résultat et le bilan au 31 décembre. Ils sont établis conformément au plan comptable-type repris en annexe 1re de l'arrêté du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'IFAPME.

Les comptes annuels du centre de formation font l'objet d'une certification par un Commissaire choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§3. Le projet de budget tel que visé à l'article 21, §4, 2° du décret, est transmis à l'Institut dans les soixante jours qui suivent le début de l'exercice budgétaire. Ce projet veille à détailler, sous la forme d'un tableau prévisionnel, les dépenses et recettes projetées durant l'exercice budgétaire selon le type de frais. Dans les trente jours qui suivent son adoption par l'assemblée générale, le budget est transmis à l'Institut.

§4. Le plan prévisionnel d'achats d'équipement tel que visé à l'article 21, §4, 3° du décret est transmis avant la fin du mois de février de l'année concernée.

§5. Le recensement des ressources humaines tel que visé à l'article 21, §4, 7° du décret est transmis avant la fin du premier trimestre de l'année concernée.

§6. L'inventaire du patrimoine tel que visé à l'article 21, §4, 8° du décret est transmis avant la fin du premier semestre de l'année à laquelle il est fait référence.

§7. Le plan d'affectation des bonis tel que visé à l'article 21, §4, 9° du décret est transmis à l'Institut avant la fin du premier semestre de l'année à laquelle il est fait référence. Avant sa transmission, le plan d'affectation des bonis fait l'objet d'une concertation préalable entre l'Institut et le centre. Le plan d'affectation est soumis à l'approbation du Comité de gestion de l'Institut.

Les affectations sont établies au regard des priorités suivantes:

1° en cas de suppression ou de diminution des subventions liées à des programmations régionales ou européennes, aux frais de personnel et aux activités de formation financés par ces subventions;

2° aux équipements didactiques en cas de renouvellement ou de maintenance de ceux-ci;

3° aux équipements et vêtements de sécurité pour les apprenants;

4° aux grosses réparations des bâtiments et à leur maintenance;

5° aux besoins en matière informatique permettant notamment de respecter les dispositions prévues à l'article 9;

6° aux actions de communication « réseau » permettant de respecter les dispositions prévues à l'article 8 et le plan global intégré de communication, déclinant une ligne de conduite de communication commune aux centres et à l'Institut et approuvée annuellement par l'Institut.

Le Ministre peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Institut, accorder une dérogation aux priorités établies à l'alinéa 2 pour autant que l'affectation soit justifiée au regard des missions des centres et des objectifs définis dans la convention bilatérale visée à l'article 21, §2 du décret.

Si le Comité de gestion de l'Institut constate que l'affectation ne respecte pas les priorités définies à l'alinéa 2 ou qu'il ne respecte pas le plan d'affectation tel qu'adopté par le Comité de gestion, il peut faire application des articles 13 et 14.

§8. L'Institut peut imposer la forme dans laquelle les documents visées à l'article 21, §4 du décret sont à communiquer.

§9. À la demande de l'Institut, le centre lui transmet:

1° tout document officiel, courrier et décision pouvant attester du respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics;

2° tout document officiel, courrier et décision pouvant attester du respect de ses obligations légales ou réglementaires en matière comptable, fiscale et sociale;

3° toute information permettant à l'Institut de vérifier la traçabilité des comptes du centre et des fonds publics qui lui sont octroyés.

§10. Les documents visés à l'article 21, §4, 1° à 3°, 7° à 9°, et §5, du décret sont transmis à l'Institut par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.

Art. 7.

Le rapport d'activité du centre tel que visé à l'article 21, §4, 6° du décret est transmis par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi avant la fin du premier mois suivant la fin du premier semestre qui suit l'exercice auquel il est fait référence.

Le rapport d'activités comprend au minimum:

1° les tableaux de bord semestriels visés à l'article 21, §2 du décret, reprenant les indicateurs des actions des centres;

2° les résultats des actions des centres telles que les données reprises dans les conventions bilatérales, dont le volume d'heures et le nombre d'apprenants.

L'Institut précise le contenu du rapport d'activité.

Art. 8.

Dans le cadre d'une communication « Réseau IFAPME », le centre:

1° mentionne, dans sa dénomination et sur toute communication interne et externe, la formule « centre IFAPME de » suivie du nom de la ou des villes correspondants à un ou plusieurs sites ou du nom de la région ou de la province;

2° exploite la marque verbale et figurative de l'Institut ainsi que ses déclinaisons éventuelles via la conclusion avec celui-ci d'un contrat de licence de marque conformément au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté;

3° respecte l'ensemble des dispositions figurant dans la charte graphique de l'Institut qui définit l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation par les centres des signes graphiques qui constituent l'identité graphique du Réseau IFAPME, notamment la couleur du logo, sa position sur tout support, le jeu de couleur, le type de police utilisée.

Art. 9.

Le centre respecte les dispositions figurant dans la charte informatique de l'Institut.

La charte informatique contient les règles fondamentales que le centre doit respecter dans l'utilisation des ressources informatiques qui sont mises à sa disposition par l'IFAPME, dont, notamment l'utilisation d'un matériel adéquat et d'applications communes permettant le partage et la transmission de données au sein du Réseau, l'utilisation du Réseau Internet, de la messagerie électronique et de la téléphonie ainsi que le respect de règles de sauvegarde et de sécurité.

Le centre met en œuvre tous les moyens nécessaires en vue de recourir aux applications informatiques développées par l'Institut pour compte des centres de son réseau.

Art. 10.

Le centre respecte, pour le personnel visé à l'article 11, §1er de l'arrêté du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'IFAPME et pour lequel l'Institut est tiers-payant, l'ensemble des dispositions le concernant, en ce compris les descriptions de fonctions. Pour le personnel non pédagogique des centres, à défaut de Commission paritaire compétente et dans un but d'harmonisation et de respect de contraintes budgétaire, l'Institut veille en concertation avec les centres et dans un délai tenant compte des contingences budgétaires, à aboutir à la définition de profils de fonction et de grilles barémiques de référence pour l'ensemble des centres. Les grilles barémiques sont approuvées par le Comité de gestion de l'Institut.

Art. 11.

§1er. L'agrément est octroyé par le Ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.

§2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément du centre, dont les modèles sont établis par le Ministre, est introduite par le centre, auprès de l'Institut, par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi au plus tard dans les quatre mois qui précèdent le lancement de son activité ou l'expiration de l'agrément en cours.

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément du centre contient les documents suivants:

1° le plan stratégique global du centre tel que visé à l'article 21, §4, 4° du décret;

2° le projet pédagogique annuel du centre;

3° les statuts consolidés du centre publiés au Moniteur belge ;

4° une description des moyens et ressources matériels, humains et financiers, en ce compris la copie du rapport d'inspection ou de la demande d'inspection des locaux par le service incendie ainsi que tout document délivré par un organisme agréé pour le matériel présentant des risques éventuels pour les utilisateurs;

5° en cas de demande de renouvellement d'agrément, le rapport d'activité du centre tel que visé à l'article 7 et d'un dossier permettant la vérification du respect des conditions d'agrément et les obligations y afférentes en vertu du présent arrêté.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Institut adresse au centre requérant, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier.

L'Institut remet au Ministre un rapport d'instruction dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet.

En cas de rapport d'instruction négatif ou réservé de l'Institut, une audition est organisée selon les modalités prévues à l'article 14, §2, au cours de laquelle un procès-verbal est dressé.

Lorsque le rapport de l'inspection visé à l'article 11, §2, alinéa 2, 4°, est négatif, l'agrément peut être délivré à la condition que le centre établisse un plan de mise en conformité aux manquements constatés dans un délai déterminé par l'Institut. Passé ce délai et à défaut de mise en conformité, l'Institut peut faire application des articles 13 et 14.

Le Ministre se prononce sur l'octroi ou le refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément du centre au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport d'instruction ou du jour de l'audition.

L'Institut est chargé de la notification de la décision.

§3. En cas de décision de refus d'agrément, le centre peut introduire un recours contre la décision précitée auprès du Conseil d'État.

Art. 12.

§1er. En application de l'article 21, §5, alinéa 1er, l'Institut peut connaître, à tout moment, de la situation de trésorerie d'un centre, en ce compris les placements éventuels, pour autant qu'il lui adresse, par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi, une demande motivée au regard de l'intérêt du réseau IFAPME. Le centre lui fournit cette information, par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi, dans un délai fixé par l'Institut.

§2. En application de l'article 22 du décret, le membre du personnel ou son suppléant qui assiste de plein droit aux réunions de tout organe décisionnel du centre fait rapport à l'Institut, dans les trois jours qui suivent la réunion, de toute décision prise par les organes précités.

§3. En application de l'article 22 du décret, le membre du personnel ou son suppléant visés au §2 peut demander la suspension de toute décision prise par un des organes décisionnels du centre s'il constate que la décision:

1° méconnaît l'intérêt général ou les dispositions légales ou réglementaires applicables au centre;

2° est en contradiction avec la convention bilatérale et les missions qui sont confiées au centre;

3° porte préjudice au développement du réseau IFAPME et à l'exécution des missions de services publics.

La demande de suspension est formulée endéans un délai de trois jours qui suit la réunion ou dès que la décision a été portée à la connaissance du membre du personnel qui informe le centre de la demande de suspension.

L'Administrateur général de l'Institut se prononce sur la suspension dans un délai de dix jours à dater du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, lorsque le membre du personnel y a été régulièrement convoqué, ou, dans les autres cas, à dater du jour où il a pris connaissance de la décision adoptée.

L'Administrateur général de l'Institut communique au centre, par écrit et dans les dix jours qui suivent sa décision, la décision de suspension ainsi qu'un rapport détaillé reprenant les éléments allégués.

Le centre justifie sa position dans un délai de vingt jours à partir de la date de réception du rapport susmentionné. À défaut de réponse, la décision de suspension de l'Administrateur général est confirmée. En cas de contestation du centre quant à la décision de suspension, celle-ci est communiquée au Comité de gestion de l'Institut qui peut faire application de l'article 22, alinéa 3 du décret.

§4. Afin de vérifier le respect par le centre de ses conditions d'agrément ou de ses obligations telles qu'énoncées par le décret et le présent arrêté, les membres du personnel de l'Institut, exercent un contrôle sur place et sur la base de pièces justificatives.

Le centre apporte sa collaboration à l'exercice du contrôle et fournit aux membres du personnel de l'Institut, sur simple demande, les pièces qui ont trait à la demande d'agrément.

Art. 13.

En application de l'article 22, alinéa 3 du décret, l'Institut peut, par envoi recommandé, mettre en demeure le centre de se conformer aux conditions et aux obligations d'agrément dans le délai fixé par l'Institut. En ce cas, il communique au centre:

1° les motivations qui fondent sa proposition de décision;

2° la nature de la sanction envisagée, à savoir la suspension de tout ou partie des subventions, et la suspension ou le retrait d'agrément du centre.

Le centre dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la mise en demeure pour faire valoir, par écrit, ses observations.

Art. 14.

§1er. En application de l'article 22, alinéa 3 du décret, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, suspendre ou retirer l'agrément du centre.

L'Institut informe au préalable le centre de la décision de suspendre ou de retirer son agrément et lui communique les informations suivantes:

1° la durée maximale de la suspension et le délai éventuel pour se conformer aux obligations non respectées;

2° en cas de décision de suspendre en tout ou en partie les subventions du centre, la nature des subventions et leur montant;

3° les modalités relatives à l'audition au cours de laquelle le centre est entendu en ses voies et moyens;

4° son droit de consulter le dossier contenant les motivations visées au 1° et d'en prendre copie préalablement à l'audition;

5° sa faculté de se faire assister d'un Conseil pendant toute la procédure.

§2. Le centre et l'Institut fixe de commun accord la date de l'audition, moyennant le respect d'un délai minimal de trente jours qui suit la réception par le centre de la notification visée au §1er, alinéa 2.

Un collège composé de quatre membres du personnel de l'Institut a pour mission de mener l'audition. Un représentant du Ministre peut assister à l'audition en tant qu'observateur.

§3. Le Ministre décide de la suspension ou du retrait d'agrément du centre dans un délai de trente jours à dater de la proposition de décision de l'Institut ou du jour de l'audition.

L'Institut est chargé de transmettre la notification de la décision au centre et y précise les délais et voie de recours.

§4. En cas de retrait d'agrément, le centre:

1° soit rembourse à l'Institut le montant qui correspond à celui prévu à l'article 14, §5, 1er tiret, de l'arrêté du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'IFAPME;

2° soit cède gratuitement à l'Institut les biens immobiliers et équipements ayant fait l'objet des subventions visées ci-avant conformément à l'article 14, §5, 2e tiret, de l'arrêté du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'IFAPME.

En cas de décision de retrait d'agrément, les subventions liées aux activités du centre pour lesquelles une décision de suspension a été prise par l'Institut sont déduites du montant du remboursement visé à l'article 13.

§5. En cas de décision de suspension de tout ou partie des subventions ou de décision de suspension ou de retrait d'agrément, le centre peut introduire un recours contre la décision précitée auprès du Conseil d'État.

Art. 15.

La gestion journalière d'un centre est exercée par un directeur agréé par le Ministre sur proposition de l'Institut et du centre.

À ce titre, le directeur assure les missions suivantes:

1° la mise en œuvre de la politique du réseau IFAPME au niveau du centre, telle qu'elle est définie par le Gouvernement, coordonnée par l'Institut et dans le respect du plan stratégique annuel et du projet pédagogique du centre ainsi que de la convention bilatérale conclue entre ce dernier et l'Institut;

2° l'encadrement pédagogique et l'organisation du centre à travers la mise en œuvre des filières de formation selon les principes et les orientations fixés par l'Institut en la matière;

3° la gestion administrative, financière, patrimoniale et de logistique du centre;

4° la gestion des ressources humaines pédagogique, éducative et administrative et la gestion des relations avec les parties prenantes de la formation notamment auprès des entreprises, des parents et des collaborateurs de l'Institut;

5° le développement de collaborations externes avec des partenaires notamment de la formation.

Les missions du directeur sont précisées dans une description de fonction et d'objectifs dont le modèle est approuvé par le Comité de gestion de l'Institut.

Sans préjudice des dispositions liées à l'aménagement de fin de carrière, le directeur assume ses missions sous le régime de travail à temps plein.

Le directeur rend régulièrement compte de sa gestion journalière auprès du Conseil d'administration du centre selon les modalités fixées par ce dernier. Il veille à la participation active du centre au conseil du réseau IFAPME tel que visé à l'article 20, §1er du décret et veille à collaborer avec l'Institut à la logique du réseau IFAPME.

Art. 16.

Pour être agréé en qualité de directeur, le candidat remplit les conditions suivantes:

1° être ressortissant d'un des états membres de l'Union européenne;

2° être de conduite irréprochable et produire un extrait de casier judiciaire, modèle II, en bonne et due forme;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire de type long et justifier d'une expérience professionnelle antérieure d'au moins cinq ans dans les domaines d'une part du management et d'autre part de la formation ou de l'enseignement;

5° avoir réussi avec succès l'examen tel que visé à l'article 18, §3.

À défaut de répondre à la condition de diplôme fixée à l'alinéa 1er, 4°, le candidat est soit:

1° titulaire d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans le domaine de la formation ou de l'enseignement dont au moins cinq ans dans une fonction de management;

2° titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et d'un diplôme de niveau supérieur délivré à l'issue d'une formation d'au moins deux ans et justifier d'une expérience d'au moins douze ans dans les domaines d'une part du management et d'autre part de la formation ou de l'enseignement, dont au moins sept ans dans le domaine du management.

Art. 17.

§1er. En cas de vacance de l'emploi de directeur d'un centre, le conseil d'administration du centre en informe l'Institut dans le mois et fixe, en concertation avec l'Institut, le contenu et les modalités de l'appel aux candidats ainsi que les modalités d'examen conformément à l'article 18, §3.

§2. En cas de vacance de l'emploi suite à la mise à la retraite du directeur agréé, l'Institut informe le Ministre des modalités adoptées dans un délai de huit mois avant la date de prise d'effet de la retraite. Dans les autres cas, l'Institut informe le Ministre des modalités adoptées dans un délai de trois mois avant le début de l'examen.

Art. 18.

§1er. La commission d'examen se compose de:

1° deux membres désignés par le conseil d'administration du centre dont le président;

2° l'Administrateur général de l'Institut, ou en cas d'empêchement, un membre du personnel de l'Institut de rang A4 au moins désigné par le Comité de gestion de l'Institut;

3° un administrateur du Comité de gestion de l'Institut;

4° un représentant du Ministre de la Formation;

5° un expert présentant une compétence incontestable dans le domaine de l'enseignement et de la formation et choisi en dehors de l'Institut et du centre;

6° un expert ayant participé à la réalisation de l'épreuve de mise en situation visée au paragraphe 3.

§2. La commission d'examen examine la recevabilité des candidatures sur la base des conditions fixées à l'article 16.

§3. L'examen porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur. L'examen peut être constitué d'épreuves écrites et orales et comprend, en tous les cas, une épreuve de mise en situation. L'épreuve de mise en situation est réalisée par un service spécialisé sélectionné par la commission d'examen.

Pour être sélectionnés, les candidats doivent obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et à chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.

Sur la base des résultats des épreuves, la commission d'examen remet, au conseil d'administration du centre, une proposition de désignation, accompagnée du rapport de l'examen et du classement motivé des candidats. Le conseil d'administration transmet sa proposition de désignation motivée à l'Institut en y joignant le rapport de l'examen et le classement des candidats.

Le Comité de gestion de l'Institut émet une proposition de décision motivée au Ministre endéans les deux mois à dater de la réception de l'ensemble des éléments du dossier.

Après vérification du respect des conditions d'agrément telles que fixées aux articles 16 à 18, le Ministre se prononce sur l'agrément du directeur dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier complet. L'Institut est chargé de la notification de la décision aux différents candidats et au centre concerné.

Art. 19.

Est incompatible avec l'exercice de la fonction de directeur la qualité de formateur dans son centre sauf pour un remplacement temporaire et exceptionnel d'un formateur.

Le directeur peut exercer des activités professionnelles, lors de son entrée en fonction ou en cours de l'exercice de sa fonction de directeur, pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'exercice de la fonction à temps plein et ne soient pas une source de conflit d'intérêt ou de concurrence déloyale vis-à-vis du centre. Dans ce cas, il sollicite l'autorisation du conseil d'administration du centre qui se prononce par décision motivée et en informe l'Institut.

Art. 20.

§1er. Le directeur est soumis à une évaluation formative tous les cinq ans par une commission d'évaluation dont les composantes sont identiques à celles de la commission d'examen prévue à l'article 18, §1er.

L'évaluation formative porte sur l'exécution de son plan stratégique et sur l'exécution des missions du directeur tel que prévu à l'article 15. Une grille d'évaluation est établie à cet effet par l'Institut.

Un rapport de l'évaluation formative est communiqué au Comité de gestion de l'Institut et aux instances du centre dans un délai maximum de deux mois qui suit la réalisation de l'évaluation.

§2. Dans le cas où le rapport de l'évaluation formative contient des réserves ou est négatif, la commission propose une suspension de l'agrément et définit un plan de rattrapage et un délai maximal au terme duquel une nouvelle évaluation est organisée par la commission d'évaluation.

Dans le cas où cette nouvelle évaluation fait l'objet d'un rapport négatif, la commission propose un retrait d'agrément au conseil d'administration du centre et à l'Institut conformément à l'article 21.

Art. 21.

Lorsque le conseil d'administration du centre ou l'Institut constate que le directeur ne répond plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 16, aux règles d'incompatibilité fixées à l'article 19 ou ne respecte pas les obligations qui lui sont assignées, l'Institut notifie au directeur par envoi recommandé:

1° les motivations qui fondent sa proposition de décision;

2° les modalités relatives à l'audition au cours de laquelle le directeur est entendu en ses voies et moyens;

3° son droit de consulter le dossier contenant les motivations visées au 1° et d'en prendre copie préalablement à l'audition;

4° sa faculté de se faire assister d'un Conseil pendant toute la procédure.

Un délai minimum de trente jours est respecté entre la date de l'envoi recommandé et la date fixée pour l'audition. L'audition a lieu selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14, §2.

A dater du jour de l'audition, le directeur dispose de dix jours pour faire valoir par écrit ses observations auprès de l'Institut.

Sur la base du dossier complet, l'Institut peut proposer, par décision motivé, le retrait d'agrément du directeur. En ce cas, il sollicite l'avis du conseil d'administration du centre qui se prononce dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet. L'Institut adresse sa proposition de décision au Ministre à laquelle est joint le dossier complet et l'avis du conseil d'administration.

Le Ministre statue dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet.

En cas de décision de retrait d'agrément du directeur par le Ministre, l'Institut est chargé de la notification de la décision. Il y précise les délais et voie de recours et informe le centre de la nécessité de se conformer aux conditions d'agrément du centre, et plus particulièrement à celle visée à l'article 4, 4°.

Art. 22.

L'agrément du directeur prend fin de plein droit:

1° en cas de démission de celui-ci, à partir de la date de prise d'effet de celle-ci;

2° le premier jour du mois qui suit son départ à la retraite;

3° en cas de décès du directeur;

4° en cas de retrait d'agrément du centre dans lequel il exerce sa fonction.

Le conseil d'administration du centre en informe immédiatement l'Institut et le Ministre.

Art. 23.

Lorsque le nombre d'heures de formation subventionnées pour le centre est égal ou supérieur à 50 000 heures par an, le subventionnement de la rémunération du directeur a lieu sur la base de l'application d'une grille de référence équivalente au barème de rémunération A3 prévu à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne. Lorsque ce nombre d'heures est inférieur à 50 000 heures, la grille de référence prise en considération est équivalente au barème A4 prévu dans la même annexe.

La rémunération visée à l'alinéa 1er couvre le salaire annuel et le pécule de vacance.

Tout avantage, autre que la rémunération visée à l'alinéa 1er, qui dépasse le montant fixé dans la grille de référence visée à l'alinéa 1er, n'est couvert par aucune subvention octroyée au centre par l'Institut et fait l'objet d'une information préalable au Comité de gestion de l'Institut.

Art. 24.

Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Institut vérifie que les conditions d'agrément des directeurs fixées par le présent arrêté sont respectées.

Si l'Institut constate que les conditions sont respectées, il soumet une proposition de maintien d'agrément au Ministre qui statue dans les deux mois de la réception de la proposition de l'Institut. Si la décision ministérielle prévoit le maintien d'agrément, le directeur conserve celui-ci.

En cas de non-respect des conditions d'agrément prévues aux articles 16 et 19, l'article 21 est d'application.

Art. 25.

Dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le centre transmet à l'Institut un dossier permettant de vérifier qu'il respecte les conditions d'agrément du présent arrêté. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Institut adresse au centre requérant, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet, l'Institut vérifie que les conditions d'agrément des centres fixées par le présent arrêté sont respectées, et plus particulièrement celles relatives aux statuts du centre visée à l'article 4, 3°.

Si l'Institut constate que les conditions sont respectées, il soumet une proposition de maintien d'agrément au Ministre qui statue dans les deux mois de la réception de la proposition de l'Institut. Si la décision ministérielle prévoit le maintien d'agrément, le centre conserve celui-ci pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la décision du Ministre.

En cas de non-respect des conditions d'agrément prévues à l'article 3, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, suspendre ou retirer l'agrément conformément aux articles 13 et 14.

Art. 26.

Par dérogation à l'article 4, 3°, d) , les administrateurs en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur mandat en cours jusqu'à l'échéance de celui-ci.

Art. 27.

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites moyennes entreprises est remplacé par ce qui suit:

« 1° si le Centre de formation répond aux conditions d'agrément visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour l'indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres;

2° si le Centre de formation est dirigé par un directeur agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres. »

Art. 28.

L'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 28 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises n'est plus applicable en ce qui concerne la région wallonne de langue française.

Art. 29.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 octobre 1991 fixant les conditions d'agréation du directeur de Centre de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises n'est plus applicable en ce qui concerne la région wallonne de langue française.

Art. 30.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.

Art. 31.

Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE