15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif aux centres et aux Fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 183 à 218/22;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 292 à 319;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 novembre 2013;
Vu l'avis 55.824/2 du Conseil d'État donné le 9 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans la deuxième partie, Livre IV, Titre III, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Chapitre II, comportant les articles 292 à 317 est remplacé comme suit:

CHAPITRE IICentres de planning et de consultation familiale et conjugaleSection 1reDéfinitionsArt. 292.Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par:
1. ministre: le ministre qui a la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans ses attributions;
2. centre de planning familial: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale tel que visé à l'article 186 du Code décrétal.
Section 2Le projet de Centre de planning familialArt. 293.Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu se compose des parties suivantes:
1° l'environnement du centre en termes territorial et institutionnel, comportant:
a)  la situation géographique du centre de planning familial, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité
b)  l'attractivité du centre de planning familial,
c)  la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter le centre de planning familial,
d)  les types de demandes auxquelles le centre de planning compte répondre,
e)  la complémentarité du centre de planning avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches;
f)  la description du réseau institutionnel dans lequel le centre de planning évolue;
2° l'organisation générale du centre, comportant:
a)  l'organisation des missions;
b)  les ressources humaines;
c)  la gestion du personnel;
d)  sa localisation;
e)  sa situation financière;
3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, comportant:
a)  leurs définitions;
b)  leur déclinaison stratégique et opérationnelle;
4° les actions et les moyens mis en œuvre pour assurer les objectifs visés au 3°, comportant:
a)  la description des actions et des moyens;
b)  leur planification;
5° le personnel et les moyens affectés aux actions;
6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, comportant:
a)  la description de la méthode d'auto-évaluation du projet de centre de planning familial;
b)  la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Lorsque le centre de planning familial est également agréé en qualité de centre référent, le projet de centre contient des parties propres à chacun.
La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des centres de planning familial est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement sont disponibles.
Le centre de planning familial agréé ou le centre référent agréé qui souhaite obtenir une modification de son agrément introduit une demande conformément aux articles 218/3 et suivants du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de centre.
Section 3Activités des centres de planning familialSous-section 1rePôle accueil et gestion des demandesArt. 294.Les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes sont définies par le centre de planning familial dans son projet de centre, de manière à démontrer qu'il respecte une répartition harmonieuse des prestations d'accueil en tenant compte du caractère prédominant du siège où se développe son activité principale.
Sous-section 2Pôle accompagnement pluridisciplinaireArt. 295.La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 191 du Code décrétal, est organisée au moins deux fois par mois, dans le cadre d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire du centre de planning, selon les besoins de l'usager.
La concertation pluridisciplinaire porte au moins sur les aspects suivants:
1° examiner toute demande qui requiert une concertation et orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;
2° coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;
3° suivre l'évolution des personnes prises en charge.
La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal, selon les modalités définies dans le projet de service.
Art. 296.Tous les trois mois, la concertation pluridisciplinaire porte sur l'organisation du centre de planning.
La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du centre de planning familial selon les modalités définies dans le Projet de Centre de planning familial.
Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus.
Art. 297.Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial.
Sous-section 3Pôle information et éducationArt. 298.Les objectifs prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont:
1° l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle;
2° l'accessibilité à la contraception;
3° la prévention des grossesses non souhaitées et le respect de la liberté de choix relatif à l'avortement.
Les publics prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont:
1° les jeunes de moins de 25 ans;
2° les personnes en difficulté sociale ou financière.
Art. 299.Les domaines d'études ou les diplômes visés à l'article 196 du Code décrétal sont les suivants:
1° les catégories visées à l'article 12, 4°, 5° et 6° du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° les domaines visés à l'article 31, 8°, 11° et 12° du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.
Sous-section 4Pôle communicationArt. 300.La concertation visée à l'article 197 du Code décrétal porte au moins sur:
1° la continuité de l'accessibilité à l'offre dans le temps et sur le territoire;
2° l'harmonisation des pratiques;
3° l'évaluation des actions mises en œuvre.
La concertation s'organise au minimum trois fois par an durant trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
À l'issue de la période visée à l'alinéa 2, le ministre peut décider de maintenir ou de réduire la fréquence des concertations sur la base d'une évaluation avec les fédérations de centres de planning familial visées à l'article 218/19 du Code décrétal.
Des procès-verbaux des concertations sont établis et tenus à la disposition de l'administration.
Les procès-verbaux sont conservés durant cinq ans.
Sous-section 5Obligations des centres de planning familialArt. 301.La conclusion des contrats d'entreprise visée à l'article 201 du Code décrétal se réalise par le biais d'une convention écrite entre les pouvoirs organisateurs des centres de planning familial et le professionnel indépendant.
La convention stipule au minimum:
1° l'objet des prestations, notamment la tenue de séances d'animation;
2° la participation aux réunions pluridisciplinaires organisées dans le cadre de la concertation visée à l'article 191 du Code décrétal;
3° les honoraires des prestataires;
4° l'interdiction de réclamer à l'usager des honoraires ou des coûts de prestation supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I. ou aux tarifs maximum fixés par le Gouvernement pour les autres consultations.
Art. 302.En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, §1er du Code décrétal:
1° en matière de santé:
a)  les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
b)  les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal;
c)  les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal;
d)  les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal;
e)  les services de santé mentale visés par le Code décrétal;
f)  les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal;
g)  les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
2° en matière de politique en faveur de la famille:
a)  les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal;
b)  les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal;
c)  les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal;
3° en matière d'action sociale:
a)  les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;
b)  les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1° du Code décrétal;
c)  les relais sociaux visés à l'article 48, 2° du Code décrétal;
d)  les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal;
e)  les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal;
f)  les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal;
g)  les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal;
4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, Livre II du Code décrétal;
5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, Livre IV du Code décrétal;
6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, Livre V du Code décrétal;
7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.
Art. 303.§1er. Le tarif maximum visé à l'article 208 s'élève à 20,14 euros par prestation.
§2. Lorsqu'il s'agit d'information ou d'animation à caractère collectif, le centre de planning familial module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 pour cent, à l'exception de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire pour laquelle la gratuité est toujours d'application.
Le tarif est inscrit dans la convention que le centre de planning familial conclut avec le service qui bénéficie de l'information ou de l'animation à caractère collectif.
Art. 304.Les normes minimales d'ouverture visées à l'article 211 du Code décrétal sont fixées à douze heures par semaine à concurrence de 48 semaines par an.
Le centre sera également accessible, sans rendez-vous, soit le soir une fois par semaine jusqu'à 19 h soit le samedi matin.
En dehors des heures d'ouverture, le centre de planning familial affiche à l'extérieur une information à destination du public mentionnant les éléments suivants:
1° un numéro de téléphone avec répondeur;
2° une adresse électronique;
3° les coordonnées de membres partenaires du réseau à même d'assurer la continuité et l'accessibilité de l'offre en qualité de centre de planning familial.
Art. 305.Le contenu minimal de la convention de partenariat visé à l'article 214, alinéa 2 du Code décrétal, porte sur:
1° l'identification des partenaires;
2° l'identification des besoins;
3° l'accessibilité aux locaux de l'antenne;
4° la période d'accessibilité;
5° les objectifs;
6° le public ciblé;
7° les modalités d'évaluation de la convention de partenariat au moins une fois par an;
8° la date de début de la convention, sa durée et les modalités de reconduction;
9° la signature de toutes les parties visées par la convention.
Art. 306.Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des centres de planning familial agréés est édité sur le site portail de l'administration.
Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.
Section 4Organisation de l'offre de servicesArt. 307.Les thématiques visées à l'article 218 du Code décrétal sont les suivantes:
1° l'avortement;
2° la sexualité et le handicap.
Section 5Programmation et agrémentSous-section 1reProgrammationArt. 308.Les zones de soins visées à l'article 218/2 du Code décrétal sont définies comme suit:
1° Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath:
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.
2° Zone 02 La Louvière:
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.
3° Zone 03 Brabant:
Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.
4° Zone 04 Huy-Waremme:
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.
5° Zone 05 Liège:
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.
6° Zone 06 Verviers:
Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.
7° Zone 07 Mons:
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.
8° Zone 08 Charleroi:
Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.
9° Zone 09 Namur:
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Philippeville, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.
10° Zone 10 Luxembourg:
Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin, Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.
Sous-section 2AgrémentArt. 309.La sous-section 2 s'applique au centre de planning familial et au centre de planning référent.
Art. 310.La demande d'agrément est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les éléments constitutifs qui concernent le plan des locaux et le règlement interne visés à l'article 218/3, deuxième alinéa, 4° et 5°, du Code décrétal qui ne peuvent pas être fournis au moment de l'introduction de la demande d'agrément, sont fournis, au plus tard, dans les six mois de l'octroi de l'agrément, sous peine de suspension de l'agrément.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.
L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de centre de planning familial dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.
Art. 311.Les modifications survenues au sein du centre de planning familial ou du centre référent et qui ont un impact sur le projet de centre en dehors du rapport annuel prévu à l'article 218/13 du code décrétal sont transmises à l'administration.
Le Ministre détermine le bien-fondé des modifications dans le respect des articles 183 à 218/22 du Code décrétal.
Art. 312.Le document qui octroie l'agrément au centre de planning familial identifie au moins le nombre d'équivalents temps plein sous statut ou sous contrat de travail.
Section 6SubventionnementArt. 313.§1er. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 1°, et 218/7 du Code décrétal s'élève à 62.500,00 euros par équivalent temps plein.
Le calcul de l'équivalent temps plein est établi selon les modalités horaires en vigueur dans chaque service.
Le forfait couvre la rémunération constituée des éléments suivants:
1° les coûts salariaux en ce compris, outre la rémunération nette, les cotisations sociales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence;
2° l'assurance-loi;
3° les frais liés à la médecine du travail;
4° la contribution de l'employeur pour l'octroi de chèques-repas, le cas échéant;
5° l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail pour autant que les déplacements soient effectués par les transports en commun;
6° la prise en charge des compléments de financement à charge de l'employeur dans le cadre des plans de résorption du chômage ou d'autres dispositifs;
7° le pécule de départ à l'exception des coûts relatifs à un préavis non presté.
§2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 900,00 euros par équivalent temps plein.
§3. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 3°, et 218/9 du Code décrétal, s'élève à 20.000,00 euros par équivalent temps plein.
Le forfait couvre les dépenses suivantes:
1° les factures et honoraires des prestataires indépendants;
2° les frais de mission des membres du personnel, incluant les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel de l'administration;
3° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
4° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;
5° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable;
6° les frais de cotisation à une fédération de centres de planning agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning;
7° l'achat de matériel pour un montant maximum de cinq cents euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
8° les charges afférentes:
a)  à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien telles que l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz, pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres de planning locataires;
b)  à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial tels que visés à l'article 218/6, §2, du Code décrétal;
9° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel de l'administration;
10° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;
11° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel;
12° les frais liés à l'information sur les activités du centre de planning familial et à la diffusion de celle-ci;
13° les frais de formation et de supervision;
14° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de:
a)  cent vingt-cinq euros pour les centres dont l'arrêté d'agrément mentionne moins de 1,6 équivalent temps plein;
b)  deux cent cinquante euros pour les autres centres;
15° l'entretien courant des locaux et les petites réparations.
Lorsque le bâtiment occupé par le centre de planning familial sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties par le centre de planning familial soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.
§4. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes:
1° trente-trois ans pour les immeubles;
2° dix ans pour le mobilier;
3° trois ans pour le matériel informatique;
4° cinq ans pour les autres équipements de bureau;
5° trois ans pour les logiciels informatiques.
Le plan d'amortissement est pris en compte lorsqu'il apparaît dans la comptabilité.
À défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
§5. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement:
1° les frais de taxi;
2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de véhicules;
5° les frais de représentation;
6° le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses à charge de l'INAMI, à l'exception des pilules contraceptives qui ne sont pas totalement remboursées par l'INAMI;
7° le défraiement éventuel des volontaires;
8° les intérêts bancaires.
§6. Le seuil minimal visé à l'article 218/6, §1er, alinéa 2, 1°, du Code décrétal est défini pour chaque centre dans son projet de centre.
Le forfait couvre les dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 218/6, §1er, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal.
Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article pour des dépenses de personnel ne requiert aucune exigence de qualification de la part de du personnel.
§7. L'ensemble des montants ainsi calculés constitue une subvention forfaitaire.
Art. 314.Le mode de subventionnement est soumis à une première évaluation du Gouvernement deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section 6Évaluation - Contrôle - SanctionsArt. 315.§1er. Les centres transmettent le rapport d'activités par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.
§2. Tous les ans, pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre.
Art. 316.Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »

Art. 3.

Dans la deuxième partie, Livre IV, Titre III du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Chapitre III, comportant l'article 317 est remplacé comme suit:

CHAPITRE IIIFédérations de centres de planning familialArt. 317.Le Gouvernement procède tous les trois ans à un appel à projets concernant la promotion et la coordination d'actions spécifiques à destination des fédérations.
Les fédérations sélectionnées concluent une convention avec le ministre qui est approuvée par le Gouvernement.
La convention définit:
1° les objectifs poursuivis;
2° les modalités d'évaluation.
La convention est accompagnée, chaque année, d'un arrêté ministériel d'octroi de subvention qui spécifie les modalités d'utilisation de la subvention.
La convention prévoit la constitution d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour:
1° s'assurer que les objectifs sont atteints;
2° formuler des recommandations, notamment sur les montants, les orientations futures et la poursuite des conventions;
3° approuver en vue de la liquidation des subventions.
Le comité de pilotage se compose de:
4° d'un représentant du ministre qui en assure la présidence;
5° d'un représentant de l'administration;
6° des membres des fédérations ayant conclu une convention;
7° le cas échéant, d'un ou des experts désignés par le ministre. »

Art. 4.

Dans la deuxième partie, Livre IV, Titre III, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le chapitre IV, comportant l'article 318, est remplacé comme suit:

CHAPITRE IVDispositions transitoiresArt. 318.Par dérogation, les montants cumulés des enveloppes visées à l'article 218/6, §1er, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du Code décrétal pour les centres qui possèdent déjà un agrément au 31 décembre 2013 correspondent, au 1er janvier 2014, au montant estimé le plus favorable selon les deux méthodes de calcul suivantes:
1° le montant est calculé sur la base des forfaits prévus à l'article 313;
2° le montant est calculé sur la base des frais de salariés, de prestataires indépendants et de fonctionnement notifiés en reprenant le montant le plus favorable durant les exercices 2010, 2011 et 2012, majoré de 2 pour cent par an jusqu'en 2014.

N° Agrément Forfait 2014 N° Agrément Forfait 2014 N° Agrément Forfait 2014
8002 247 562,50 € 8047 158 440,00 € 8085 99 025,00 €
8006 247 994,25 € 8049 99 025,00 € 8086 341 312,50 €
8007 128 732,50 € 8057 335 815,98 € 8087 291 800,00 €
8008 247 562,50 € 8058 341 312,50 € 8089 99 025,00 €
8012 158 440,00 € 8059 99 025,00 € 8090 341 312,50 €
8013 198 050,00 € 8060 198 050,00 € 8092 252 190,00 €
8015 135 575,95 € 8061 390 825,00 € 8093 143 412,83 €
8016 222 482,50 € 8062 158 440,00 € 8094 198 050,00 €
8017 128 732,50 € 8065 158 440,00 € 8095 99 025,00 €
8018 198 050,00 € 8066 158 440,00 € 8096 158 440,00 €
8023 247 562,50 € 8067 128 732,50 € 8097 128 732,50 €
8024 201 657,07 € 8069 297 075,00 € 8098 128 732,50 €
8027 99 025,00 € 8070 158 440,00 € 8099 99 025,00 €
8028 128 732,50 € 8071 99 025,00 € 8100 128 935,08 €
8029 128 732,50 € 8073 129 811,21 € 8102 197 482,50 €
8030 198 050,00 € 8074 128 732,50 € 8103 158 440,00 €
8033 141 486,51 € 8075 198 050,00 € 8104 197 482,50 €
8035 198 050,00 € 8077 198 050,00 € 8105 99 025,00 €
8037 158 440,00 € 8078 312 743,77 € 8107 99 025,00 €
8038 158 440,00 € 8079 341 312,50 € 8108 99 025,00 €
8040 230 579,51 € 8081 198 050,00 € 8109 99 025,00 €
8041 158 440,00 € 8082 168 094,00 € 8110 99 025,00 €
8042 135 844,94 € 8083 266 800,00 €
8043 128 732,50 € 8084 252 190,00 €
À partir du 1er janvier 2015, les montants calculés sur la base des forfaits prévus à l'article 313 sont indexés et majorés de 1 pour cent par an.
Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les deux alinéas précédents sont d'application durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 5.

L'article 319 du Code réglementaire est abrogé.

Art. 6.

Par dérogation, les membres de l'équipe pluridisciplinaire du personnel en fonction dans un centre de planning agréé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne disposent pas d'un des diplômes mentionnés à l'article 299 du Code réglementaire, inséré par le présent arrêté, sont autorisés à poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le même centre de planning.

Art. 7.

Pour l'exercice 2014, l'octroi des subventions aux centres de planning agréés fait l'objet de deux avances.

La première avance est de 40 pour cent des subventions déterminées à la section 6 est liquidée pour le 31 mars, la seconde avance est de 40 pour cent pour le 30 juin.

La subvention est liquidée annuellement sur la base d'un calcul définitif qui tient compte des avances déjà versées.

Pour la liquidation du solde, un décompte récapitulatif est transmis à l'administration au plus tard le 1er mars 2015.

Le solde notifié par l'administration est liquidé pour le 31 août 2015 au plus tard.

Art. 8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 9.

La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.