Le Gouvernement wallon,
Sur proposition du Ministre-président et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Vu l'article 7 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;
Vu le décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le règlement d'ordre intérieur type des Instances bassins créées par l'accord de coopération du 20 mars 2014, ci-annexé, est approuvé.
Art. 2.
Conformément à l'article 7 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 précité, chaque Instance bassin adopte son règlement d'ordre intérieur dans le mois de sa mise en place sur base du présent règlement d'ordre intérieur type.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Le Ministre-président,
P. MAGNETTE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Chapitre 1Siège administratifArt. 1er.Le siège administratif de l'Instance bassin EFE est situé .....
Chapitre 2MissionsArt. 2.Missions de l'Instance
§1er. L'Instance bassin EFE assure le rôle d'interface et la concertation entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion.
Elle apporte un appui au pilotage de l'enseignement qualifiant et de la formation professionnelle exercé par les institutions dans le respect de leurs prérogatives, en:
– veillant, au niveau local, à la cohérence de l'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle avec les besoins socio-économiques constatés et l'offre d'enseignement et de formation existante sur le bassin EFE;
– favorisant le développement, au niveau local, des politiques croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion mises en œuvre conjointement par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
À ce titre, ses missions consistent à:
1. permettre un dialogue et une concertation permanente entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion;
2. assurer de manière permanente le recueil, la synthèse, le croisement et la mise en contexte des analyses réalisées par les administrations, les opérateurs d'enseignement, de formation, d'emploi et d'insertion et par les experts scientifiques et méthodologiques, tels que visés à l'article 6, alinéa 7 de l'accord de coopération, en termes de besoins d'emploi, d'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle existante ainsi que de ressources disponibles sur le bassin EFE;
3. établir, sur base des analyses visées au point 2 et dans le cadre des grandes orientations socio-économiques de la Région de Bruxelles-capitale et de la Région wallonne définies dans leurs plans respectifs, une liste de thématiques communes aux filières professionnelles et métiers et diffuser celle-ci auprès des opérateurs d'enseignement qualifiant, de formation professionnelle, d'emploi et d'insertion;
4. transmettre des informations, rendre des avis, formuler des orientations aux opérateurs d'enseignement qualifiant (en ce compris aux CEFA), de formation professionnelle et d'insertion en matière d'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle;
5. développer des pôles de synergies afin de permettre l'émergence de projets communs visant l'amélioration des dispositifs locaux de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant et d'insertion;
6. intégrer et assurer le bon fonctionnement de la ou des chambres de l'Instance bassin, telles que définies à l'article 6 de l'accord de coopération;
7. mettre en œuvre et assurer le bon fonctionnement de toute autre chambre visant à accueillir une nouvelle mission dans le domaine des politiques croisées en matière d'enseignement qualifiant, de formation et d'insertion, confiée aux Instances bassins par les parties signataires.
§2. L'Instance peut également être saisie de toute question en matière d'enseignement qualifiant, d'emploi et de formation professionnelle par les acteurs visés à l'article 10, §2 de l'accord de coopération.
Chapitre 3FonctionnementArt. 3.Composition
§1er. La composition de l'Instance bassin EFE est définie à l'article 6, §1er de l'accord de coopération.
§2. L'Instance bassin EFE est habilitée à inviter à ses séances, de manière permanente ou ponctuelle, des personnes extérieures, à titre d'experts. Ces experts n'ont pas le droit de vote. Les experts invités à titre ponctuel quittent la séance lorsque leur présence n'est plus considérée nécessaire ou à la demande du président.
§3. Chaque Instance bassin est assistée par une équipe qui assure le secrétariat des réunions et le suivi des actions. Ces personnes sont sous la responsabilité fonctionnelle du coordinateur et sous l'autorité du président. Les membres de cette équipe dépendent cependant contractuellement, chacun pour ce qui le concerne, de la Communauté française et du FOREm ou de Bruxelles Formation, pour, l'Instance bassin de Bruxelles. Ils sont soumis à des régimes de travail propres à leur appartenance d'origine.
Des liens réguliers seront organisés entre les équipes des Instances bassins et leurs autorités contractuelles afin d'assurer le suivi et la bonne coordination des actions.
Art. 4.Bureau
§1er. Le bureau de l'Instance bassin EFE est formé, au minimum, du président et des 3 vice-présidents désignés selon les modalités définies à l'article 6 de l'accord de coopération. Les présidents des chambres sont également membres du bureau.
§2. Le président de l'Instance bassin EFE préside les réunions du bureau.
§3. Le bureau a pour mission de fixer l'ordre du jour, de préparer les travaux et de prendre toute mesure d'urgence, sous réserve de ratification par l'Instance bassin EFE à sa plus proche séance.
Art. 5.Convocations aux réunions
§1er. Chaque Instance bassin EFE se réunit au minimum quatre fois par an, sur base d'un calendrier convenu en début d'année civile, sur convocation du président. La convocation précise la date, le lieu et l'heure des séances ainsi que l'ordre du jour et les documents joints. La convocation et les documents sont envoyés au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. En cas d'urgence laissée à l'appréciation du président, les convocations doivent parvenir au plus tard, la veille du jour choisi pour la tenue de la séance.
§2. L'ordre du jour des réunions est établi par le bureau, compte tenu notamment des points à examiner d'office et des suggestions faites lors des séances précédentes. Les membres qui désirent voir inscrire un point à l'ordre du jour, doivent le communiquer au secrétariat de l'Instance bassin EFE au plus tard 8 jours ouvrables avant la date de la réunion.
§3. Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont examinés. Si la majorité des membres présents sont d'accord, des questions ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être prises en considération. Lesdites questions ne peuvent toutefois donner lieu à une résolution ou un avis au cours de la même réunion, sauf décision contraire prise à l'unanimité des votants.
§4. Les membres qui ne peuvent participer à la réunion s'excusent auprès du secrétariat qui en informe le président.
Art. 6.Présidence
§1er. Les séances sont ouvertes, suspendues et clôturées par le président. En début de séance, le secrétariat communique la liste des excusés et présences au président. Ce dernier fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Ce fait doit être mentionné au procès-verbal de même que les remarques faites par les membres. Ce procès-verbal est revêtu de la signature du président ou, lorsque cela le nécessite, par un des vice-présidents et est transmis à tous les membres. Ce PV est rédigé par le secrétariat de l'Instance bassin EFE.
Le président dirige les débats et veille à ce que les dispositions du présent règlement soient observées. Il accorde la parole aux membres qui la demandent.
§2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la fonction de celui-ci est assumée alternativement par l'un ou l'autre des vice-présidents ou, à défaut, par le membre le plus ancien choisi à tour de rôle parmi les différentes composantes de l'Instance bassin. A ancienneté égale, le membre le plus âgé sera préféré.
Art. 7.Suppléance et démission
§1er. En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est remplacé par son suppléant. A charge du membre effectif d'informer et de communiquer tous les documents nécessaires à son suppléant.
§2. Lorsqu'un membre de l'Instance bassin EFE est absent à quatre séances consécutives sans excuse, l'Instance bassin peut se saisir du problème. Avec l'accord de l'Instance bassin EFE, le président adressera un courrier à l'intéressé lui demandant de choisir entre une présence régulière et la remise de sa démission. Un courrier dans le même sens peut être envoyé à l'organisme qu'il représente.
§3. Lorsqu'un membre effectif démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit de faire partie de l'Instance bassin EFE et est remplacé par son suppléant. L'autorité qui l'a mandaté désigne un nouveau suppléant. Le membre désigné en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 8.Communication et confidentialité
§1er. Les séances de l'Instance bassin EFE ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent aux réunions sont tenues de respecter le secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués ainsi que le secret des délibérations et des votes.
§2. Les membres doivent faire preuve d'impartialité et de discrétion. En cas de survenance d'un conflit d'intérêts, le membre s'abstient de prendre position sur le dossier concerné et de participer à la délibération et au vote.
Art. 9.Coordination et secrétariat
§1er. L'Instance bassin EFE garantit le bon fonctionnement de ses chambres, telles que définies à l'article 6, �§2 à 4, de l'accord de coopération, et veille à la bonne coordination des actions.
§2. Les secrétariats des chambres et de l'Instance bassin EFE travaillent conjointement au sein de cette dernière sous l'autorité du président de l'Instance et du coordinateur.
Chapitre 4Processus de décisionArt. 10.§1er. Le président et le coordinateur n'ont pas voix délibérative. Cependant, le membre assurant la présidence conformément aux dispositions de l'article 6, §2 du ROI conserve sa voix délibérative. Il sera tenu compte de sa présence en ce qui concerne l'application du paragraphe 3.
§2. Les membres invités et éventuels experts ont voix consultative.
§3. L'Instance bassin EFE ne peut valablement prendre de décision que si au moins 50 % des membres de chaque catégorie définie à l'article 3, §1er du ROI sont présents ou représentés avec procuration. Elle prend ses décisions à la majorité simple dont au moins 50 % des membres présents dans chacune des trois composantes de l'Instance. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Pour être valablement prise en compte, la procuration doit être transmise au secrétariat de l'Instance au plus tard en début de réunion.
§4. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoquera à nouveau la réunion avec le même ordre du jour sous 15 jours ou procèdera par voie électronique; les décisions inscrites à l'ordre du jour de la réunion ainsi reportée peuvent être adoptées valablement quel que soit le nombre de membres présents.
§5 Le président fait connaître aussitôt le résultat du scrutin qui est acté au procès-verbal.
Chapitre 5Pôles de synergie et groupes de travailArt. 11.§1er. L'Instance bassin EFE décide du nombre et des objets des pôles de synergie établis en son sein en fonction des secteurs d'activité, filières professionnelles et métiers qu'elle a identifiés comme thématiques prioritaires.
§2. Conformément à l'article 18, §1er de l'accord de coopération, l'Instance bassin EFE en définit la composition et les modalités de fonctionnement.
§3. Les pôles de synergie, créés pour une durée de 3 ans maximum, éventuellement reconductible après évaluation, prennent leurs décisions par consensus et les communiquent à l'Instance bassin EFE. Cette dernière marque son accord sur les projets proposés et évalue les travaux du pôle.
§4. Pour la bonne exécution de ses missions, l'Instance bassin EFE est également habilitée à créer tout groupe de travail qu'elle jugera utile.
§5. Le secrétariat de l'Instance bassin EFE veille à assurer le secrétariat des pôles de synergie et des groupes de travail.
Chapitre 6Assemblée des Instances bassinsArt. 12.Le président de l'Instance bassin EFE est membre d'office de l'Assemblée des Instances bassins. Il peut s'y faire représenter. Cette représentation doit se faire de préférence par un vice-président et avoir l'aval du bureau de l'Instance.
Art. 13.Selon des modalités à définir par chaque Instance bassin, les présidents des chambres sont représentés à l'Assemblée des Instances bassins par le président de l'Instance bassin. Cela permet que les préoccupations de toutes les chambres soient relayées au niveau de l'Assemblée des Instances bassins.
Chapitre 7Du règlement d'ordre intérieurArt. 14.Le ROI de l'Instance bassin EFE est soumis à l'accord du Gouvernement/du Collège, via les services de celui-ci.
Toute modification dudit ROI n'émanant pas de l'adaptation des prescrits légaux doit faire l'objet d'une demande préalable au bureau. Si celui-ci accepte la proposition de modification celle-ci sera soumise au consensus de l'Instance bassin EFE.
Art. 15.Les chambres se définissent un ROI propre. Celui-ci ne peut être en opposition avec les dispositions du présent ROI.
Approuvé lors de la séance de l'Instance bassin EFE de . . . .. du . . . . .