Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 3, remplacé par le décret du 21 juin 2012, et l'article 5/4, inséré par le décret du 21 juin 2012 et modifié par le décret du 24 octobre 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020;
Considérant la décision 2014/9 de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les Décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone;
Vu l'avis 2014/000986 donné par la Cellule autonome d'avis en Développement durable le 10 avril 2014;
Vu l'avis 56.320/4 du Conseil d'État, donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2012, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Afin d'offrir un degré élevé de certitude, l'exploitant démontre au vérificateur que:
1° les paramètres communiqués sont exempts d'incohérences;
2° la collecte des paramètres a été effectuée conformément aux normes ou orientations applicables;
3° les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
L'accréditation du vérificateur est celle visée par le Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux rapports tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et son champ d'accréditation contient au minimum le groupe d'activités, visé à l'annexe Ire du Règlement no 600/2012, correspondant à l'activité menée par l'exploitant pour lequel le vérificateur procède à la vérification des données.
En plus des exigences définies dans le règlement no 600/2012, le vérificateur respecte les exigences minimales visées dans l'annexe 4. ».
Art. 2.
À l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.
Dans le même arrêté, sont insérés les articles 28/1 et 28/2 rédigés comme suit:
« Art. 28/1. L'exploitant utilise, pour communiquer les données visées aux articles 24, 27 et 28, le formulaire fixé par le Ministre qui a le Climat dans ses attributions et disponible sur la plateforme électronique « ETSWAP » de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
Art. 28/2.Dans le cadre de la préparation des décisions du Gouvernement visées aux articles 4, §1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 5/1, alinéa 1er, 5/2, §1er et §2, alinéa 3 et 5/3, alinéa 1er, du décret, le président de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou son délégué est chargé des négociations avec la Commission européenne. ».
Art. 4.
Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « de l'environnement » sont remplacés par les mots « qui a le Climat dans ses attributions ».
Art. 5.
§1er. Dans l'annexe 1re du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 13 décembre 2012, au point 1, les rubriques correspondant aux référentiels de produits « Plâtre » et « Gypse secondaire sec » sont respectivement remplacées comme suit:
Référentiel de produit |
Définition des produits inclus |
Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) |
Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 |
Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Plâtre |
Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes d'hémihydrate de sulfate de calcium ("plâtre de Paris"). Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination |
oui |
0,048 |
Gypse secondaire sec |
Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire |
oui |
0,017 |
§2. Dans l'annexe 1re du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 13 décembre 2012, au point 2, la rubrique correspondant au référentiel de produit « plaques de plâtre » est remplacée comme suit:
Référentiel de produit |
Définition des produits inclus |
Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) |
Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 |
Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Plaques de plâtre |
Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte |
oui |
0,131 |
Art. 6.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 rédigée comme suit:
« Annexe 4Exigences minimales applicables aux vérificateurs1° le vérificateur a une bonne connaissance:
a) des dispositions de la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes et orientations utiles;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités faisant l'objet de la vérification;
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque paramètre ou à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la communication des données;
2° le vérificateur a planifié et exécuté la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que, dans certaines circonstances, il se pourrait que les informations et les données communiquées contiennent des inexactitudes significatives;
3° le vérificateur n'a validé les paramètres communiqués que lorsque ces paramètres offraient un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit satisfaire aux exigences de l'article 23, alinéa 3;
4° le vérificateur a commencé le processus de vérification par une analyse stratégique de toutes les activités concernées menées dans l'installation et dispose d'une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance aux fins de l'allocation;
5° le vérificateur a tenu compte des informations figurant dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou dans les autres autorisations environnementales pertinentes, comme le permis d'environnement ou le permis unique, le cas échéant délivré en vertu de la Directive 2010/75/UE, en particulier lors de l'évaluation de la capacité installée initiale des sous-installations;
6° le vérificateur a analysé les risques inhérents et les risques de contrôle liés à l'étendue et à la complexité des activités de l'exploitant et aux paramètres d'allocation qui pourraient entraîner des inexactitudes significatives, et a établi un plan de vérification à la suite de cette analyse de risques;
7° le vérificateur a procédé à une visite du site, le cas échéant, afin de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et des systèmes de surveillance, de mener des entretiens et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve. Si le vérificateur a jugé inutile de procéder à une visite du site, il doit être en mesure de justifier pleinement sa décision auprès de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
8° le vérificateur a mené à bien le plan de vérification en recueillant les données, y compris les éventuels éléments utiles complémentaires, qui serviront de base à son avis, au moyen des procédures d'échantillonnage, tests de cheminement, analyses documentaires, procédures d'analyse et procédures d'examen des données prévus;
9° le vérificateur a demandé à l'exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des journaux d'audit, d'expliquer les variations apparaissant dans les paramètres ou les données d'émission, ou de revoir les calculs, ou d'ajuster les données communiquées;
10° le vérificateur a préparé un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis. Le rapport de vérification interne doit également faciliter l'évaluation potentielle de la vérification par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat et l'organisme d'accréditation;
11° le vérificateur s'est prononcé sur la présence d'inexactitudes significatives dans les paramètres communiqués, ainsi que sur l'existence d'autres éléments décisifs pour l'avis, sur la base des constatations figurant dans le rapport de vérification interne;
12° le vérificateur a présenté la méthode de vérification, les constatations qu'il a faites, et l'avis auquel il est parvenu, dans un rapport de vérification adressé à l'exploitant, que celui-ci doit soumettre à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. ».
Art. 7.
Le Ministre qui a le Climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Exigences minimales applicables aux vérificateurs
1° le vérificateur a une bonne connaissance:
a) des dispositions de la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes et orientations utiles;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités faisant l'objet de la vérification;
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque paramètre ou à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la communication des données;
2° le vérificateur a planifié et exécuté la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que, dans certaines circonstances, il se pourrait que les informations et les données communiquées contiennent des inexactitudes significatives;
3° le vérificateur n'a validé les paramètres communiqués que lorsque ces paramètres offraient un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit satisfaire aux exigences de l'article 23, alinéa 3;
4° le vérificateur a commencé le processus de vérification par une analyse stratégique de toutes les activités concernées menées dans l'installation et dispose d'une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance aux fins de l'allocation;
5° le vérificateur a tenu compte des informations figurant dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou dans les autres autorisations environnementales pertinentes, comme le permis d'environnement ou le permis unique, le cas échéant délivré en vertu de la Directive 2010/75/UE, en particulier lors de l'évaluation de la capacité installée initiale des sous-installations;
6° le vérificateur a analysé les risques inhérents et les risques de contrôle liés à l'étendue et à la complexité des activités de l'exploitant et aux paramètres d'allocation qui pourraient entraîner des inexactitudes significatives, et a établi un plan de vérification à la suite de cette analyse de risques;
7° le vérificateur a procédé à une visite du site, le cas échéant, afin de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et des systèmes de surveillance, de mener des entretiens et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve. Si le vérificateur a jugé inutile de procéder à une visite du site, il doit être en mesure de justifier pleinement sa décision auprès de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
8° le vérificateur a mené à bien le plan de vérification en recueillant les données, y compris les éventuels éléments utiles complémentaires, qui serviront de base à son avis, au moyen des procédures d'échantillonnage, tests de cheminement, analyses documentaires, procédures d'analyse et procédures d'examen des données prévus;
9° le vérificateur a demandé à l'exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des journaux d'audit, d'expliquer les variations apparaissant dans les paramètres ou les données d'émission, ou de revoir les calculs, ou d'ajuster les données communiquées;
10° le vérificateur a préparé un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis. Le rapport de vérification interne doit également faciliter l'évaluation potentielle de la vérification par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat et l'organisme d'accréditation;
11° le vérificateur s'est prononcé sur la présence d'inexactitudes significatives dans les paramètres communiqués, ainsi que sur l'existence d'autres éléments décisifs pour l'avis, sur la base des constatations figurant dans le rapport de vérification interne;
12° le vérificateur a présenté la méthode de vérification, les constatations qu'il a faites, et l'avis auquel il est parvenu, dans un rapport de vérification adressé à l'exploitant, que celui-ci doit soumettre à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. ».