26 février 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution dudit décret
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, les articles 3, 3, 4, alinéa 2, 5, 4, alinéa 2, et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 janvier 2015;
Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.030/2 du Conseil d'État, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 3, 3, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir les articles 1er et 2 du présent arrêté) adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 109 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 4, alinéa 2 du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 6 du présent arrêté), eu égard aux principes et objectifs du développement durable, préciser de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 précité afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, 4, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 7 du présent arrêté) déterminer les investissements exclus en tenant compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes spécifiques en matière d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois;
Considérant, en effet, que le Gouvernement, lorsqu'il détermine de manière générale les conditions réglementaires visées à l'article 7 du présent arrêté, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret et du ou des arrêtés wallons transposant le règlement précité devraient être réintroduites;
Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;
Que dès lors si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;
Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide;
Que la nouvelle carte des aides à finalité régionale 2014-2020 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2007-2013, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est une des lignes de force du Plan Marshall 2022, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a été prise en considération;
Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en œuvre;
Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 3, 2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 12 décembre 2008, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 » ».

Art.  2.

Dans l'article 11 du même décret, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 et du 12 décembre 2008, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 ».

Art.  3.

Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 septembre 2005, 27 avril 2006, 6 décembre 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les 8°, 9°, 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit:

« 8° l' « Administration »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
9° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 4 et 5 dudit arrêté;
10° les « zones de développement »: les zones de développement définies, en vertu de l'article 3, 1er, alinéa 2, du décret et visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;
11° le « Code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) no 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006; »;

b)  le 16° est remplacé par ce qui suit:

« 16° le « début des travaux »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier; »;

c)  l'alinéa est complété par le 21° rédigé comme suit:

« 21° l'« activité identique ou similaire » : toute activité relevant de la même catégorie (Code à quatre chiffres) du Code NACE-BEL. ».

Art.  4.

L'article 1er bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1er bis .Les incitants octroyés en vertu du décret et conformément aux dispositions du présent arrêté sont conformes au Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommé, « Règlement (UE) no 651/2014 » et aux plafonds d'aides fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020. ».

Art.  5.

Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

a)  le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° le « siège d'exploitation »: l'unité d'établissement telle que visée à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; »;

b)  le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° la « personne morale de droit public »: la personne morale qui remplit les cinq critères suivants:
a)  être créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b)  être chargée d'un service public;
c)  ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;
d)  être contrôlée ou déterminée dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e)  pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. ».

Art.  6.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4.L'entreprise et le programme d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:
1° 01.1 à 01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activités relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accès aux aides régionales à l'agriculture;
2° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL;
3° 07.210 du Code NACE-BEL;
4° 08.920 du Code NACE-BEL;
5° 09.100 du Code NACE-BEL;
6° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compter de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite;
7° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;
8° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;
9° 24.46 du Code NACE-BEL;
10° 35 à 36 du Code NACE-BEL;
11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires;
12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport;
13° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;
14° 45.11 à 45.40, du Code NACE-BEL;
15° 46.11 à 46.19 du Code NACE-BEL;
16° 47 du Code NACE-BEL;
17° 49.10 à 49.41 du Code NACE-BEL;
18° 50.10 à 51.22 du Code NACE-BEL;
19° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos;
20° 53.10 du Code NACE-BEL;
21° 55 à 56.3, à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202 du Code NACE-BEL;
22° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;
23° 60 du Code NACE-BEL;
24° 63.9 du Code NACE-BEL;
25° 64 à 68 du Code NACE-BEL;
26° 69 du Code NACE-BEL;
27° 71.11 du Code NACE-BEL;
28° 71.122 du Code NACE-BEL;
29° 74.202 du Code NACE-BEL;
30° 75 du Code NACE-BEL;
31° 77 du Code NACE-BEL;
32° 79 du Code NACE-BEL;
33° 81.100 du Code NACE-BEL;
34° 85 à 88 du Code NACE-BEL ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires;
35° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;
36° 94 à 98, à l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL;
37° les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture;
38° l'activité de grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers;
39° le secteur de la sidérurgie tel que défini à l'article 2, point 43 du Règlement (UE) 651/2014;
40° le secteur des fibres synthétiques tel que défini à l'article 2, point 44 du Règlement (UE) 651/2014;
41° le secteur de la construction navale.
Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.
La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. ».

Art.  7.

Dans l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 6 décembre 2006 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les 2°, 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit:

« 2° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public; l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation;
3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18 du Règlement no 651/2014;
4° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 8; »;

b)  au 5°, les mots « marché commun. » sont remplacés par les mots « marché intérieur; »;

c)  l'alinéa est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:

« 6° réaliser un programme d'investissement en faveur d'une nouvelle activité économique tel que définie à l'article 2, point 51 du Règlement (UE) no 651/2014;
7° ou réaliser un programme d'investissement visant la diversification d'activités au niveau de l'évolution technologique du produit, l'adaptation du produit pour répondre à des débouchés commerciaux non encore exploités ou la diversification générale du processus de production;
8° ne pas avoir cessé une activité identique ou similaire dans l'espace économique européen dans les deux ans qui précèdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l'achèvement du programme d'investissement. ».

Art.  8.

À l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 29 septembre 2005, 27 avril 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est complétée par les mots « portés en immobilisé »;

2° le paragraphe 1er, 1°, a) , est remplacé par ce qui suit:

« a) des terrains et constructions de bâtiments ainsi que des bâtiments acquis au sens de l'article 2, point 51, b) , du Règlement (UE) no 651/2014 qui n'ont pas fait l'objet d'une prime antérieurement; »;

3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit:

« 5° excédant d'au moins 200 % de la valeur comptable des actifs réutilisés telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédent le début des travaux, s'il s'agit de la diversification des activités de l'entreprise. »;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , être exploités exclusivement dans l'entreprise »
sont insérés entre les mots « l'entreprise » et « et faire l'objet »;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, g) , les mots « aux classes 60.10 à 63.40 » sont remplacés par les mots « aux classes 49.10 à 52.29 »;

6° le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est complété par les p) et q) rédigés comme suit:

« p) aux infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, point 45 du Règlement no 651/2014;
q)  à l'achat de terrain réalisé avant la demande de prime visée à l'article 8, alinéa 1er, et 2. ».

Art.  9.

À l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 27 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, 4°, les mots « ou se situant dans une zone franche » sont abrogés.

Art.  10.

À l'article 7 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 2°, le d) est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, 2°, le c) est abrogé.

Art.  11.

L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 17 janvier 2008, 12 décembre 2008 et 20 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8.L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.
La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation du programme d'investissement;
4° une liste des coûts du programme d'investissement;
5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.
L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.
Dans le cas où le Ministre estime que l'Administration peut obtenir auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'Administration. ».

Art.  12.

À l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 17 janvier 2008 et 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'Administration adresse à l'entreprise dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai de trente jours afin de compléter son dossier. »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Si l'entreprise n'a pas transmis dans les trente jours les renseignements sollicités par l'Administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai de trente jours. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'Administration. ».

Art.  13.

À l'article 12 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, les mots « marché commun » sont remplacés par les mots « marché intérieur ».

Art.  14.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art.  15.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT