Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 54, §2, 60 à 68 et 88, §2;
Vu l'article 20 des lois coordonnées du 8 août 1980;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition d'un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la restructuration ou d'adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs logements sociaux;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 décembre 2014;
Vu l'avis 56.397/4 du Conseil d'État, donné le 14 janvier 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 2 février 2015;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 29 janvier 2015;
Considérant que l'avis de la Cellule autonome d'avis de développement durable n'est pas requis dès lors que le présent projet ne porte que sur les flux financiers entre la Région wallonne, la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public;
Considérant que le présent arrêté ne porte pas atteinte à la réalisation des travaux subventionnés et ne met pas en péril la situation financière de la Société wallonne du Logement et des sociétés de logement de service public;
Considérant la situation budgétaire;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition d'un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la restructuration ou l'adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs logements sociaux est remplacé par ce qui suit:
« Le Ministre liquide, au profit de la Société wallonne le montant inscrit au budget sur la base de déclarations de créances mensuelles.
La Société wallonne établit les créances mensuelles sur base des montants effectivement versés par elle dans le cadre de l'exécution du programme.
Les sommes perçues par la Société wallonne en application de modes antérieurs de libération des subsides pour les travaux visés dans les déclarations de créances, ainsi que les montants perçus pour des travaux qui ne se réaliseront pas, sont déduits des montants des déclarations de créances visées à l'alinéa 2.
La Société wallonne préfinance la subvention aux sociétés sur la base des factures à honorer par celles-ci au fur et à mesure de l'exécution du programme. ».
Art. 2.
L'article 1er produit ses effets à partir du 1er octobre 2014.
Art. 3.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,
P. FURLAN