Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, conclu le 20 mars 2008, article 4;
Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International;
Vu l'avis du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles International, donné le 16 juillet 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 février 2015;
Vu les protocoles n° 668 et 674 du Comité de secteur XVI, établis respectivement le 5 et le 20 mars 2015;
Vu l'avis n° 57.441/2 du Conseil d'État donné le 22 mai 2015 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président qui a les relations internationales dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 95 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Le SELOR dresse un procès-verbal après l'épreuve de base et arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve issue de l'épreuve de base.
En cas d'épreuve complémentaire, le SELOR dresse un procès-verbal après l'épreuve complémentaire et arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats sont classés dans cette réserve sur la base du total des points obtenus à l'épreuve complémentaire.
Seuls les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent être admis aux emplois qui en font l'objet. »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « après la ou les épreuves » sont remplacés par les mots « après l'épreuve de base ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.
Le Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX