Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, §4;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages;
Vu l'avis 58.486/4 du Conseil d'État, donné le 14 décembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 18, point 2° de l'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « répond aux conditions des parcs enrichis fixées par le Ministre » sont remplacés par les mots « se fait dans des parcs enrichis »;
2° le troisième tiret est abrogé.
Art. 2.
Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « 2°, », sont abrogés;
2° les mots « 1er janvier 2016 » sont remplacés par « 1er janvier 2021 ».
Art. 3.
Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO