21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatifs à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 418/3 à 418/14;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 mai 2013;
Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 21 juin 2013;
Vu l'avis 53/2014 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 3 septembre 2014;
Vu l'avis n° 58.851/4 du Conseil d'État, donné le 15 février 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans le titre 1er du livre VII de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre VI comportant les articles 1607/1 à 1607/10, rédigé comme suit:

« CHAPITRE VIEtablissements de soins - Reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé en vue de l'octroi d'une subventionArt. 1607/1.Au minimum tous les deux ans, la plate-forme réalise un audit informatique basé sur la sécurité de son infrastructure et de ses procédures de gestion.
Art. 1607/2.Dans un délai de six mois à dater de sa reconnaissance, l'équipe visée à l'article 418/10, 4°, du Code décrétal se compose en outre au minimum:
a)  d'une fonction d'encadrement;
b)  d'une fonction administrative de type universitaire ou son équivalent;
c)  d'un secrétariat;
d)  d'une cellule de développement et de support pour les utilisateurs.
Art. 1607/3.Une demande de reconnaissance peut être introduite auprès du Ministre par toute association ou fondation attestant, sur la base de documents probants, répondre aux conditions fixées à l'article 418/10 du Code décrétal, dans un délai de trente jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'association ou la fondation au moyen du formulaire repris à l'annexe du présent arrêté.
Dans un délai de trente jours à dater de la clôture du dépôt des demandes de reconnaissance, le Ministre statue sur celles-ci ou décide de saisir le jury conformément à l'article 418/11 du Code décrétal.
Le jury chargé d'effectuer la sélection, conformément à l'article 418/11 du Code décrétal, de l'association ou de la fondation qui sera reconnue en tant que plate-forme, est composé des membres suivants:
1° un représentant du Ministre qui préside le jury;
2° un représentant de l'Administration;
3° un représentant de la banque carrefour d'échange de données;
4° un représentant des acteurs de santé désigné par le Ministre.
Un représentant de la plate-forme eHealth est associé aux travaux du jury.
Le jury rend et communique sa décision au Ministre dans un délai de trente jours à dater de sa saisine à la majorité simple des voix exprimées; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. A dater de cette décision, le Ministre procède à la reconnaissance d'une plate-forme.
Art. 1607/4.Tous les trois ans, la plate-forme soumet pour approbation au Ministre son plan d'action.
Art. 1607/5.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre octroie annuellement une subvention couvrant totalement ou partiellement les frais de personnel et de fonctionnement de la plate-forme.
Le Ministre peut allouer des subventions d'investissement sur la base d'une demande de la plate-forme, accompagnée d'une justification.
Art. 1607/6.§1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel, sont prises en considération à concurrence des échelles barémiques du Service public de Wallonie. Les subventions pour dépenses de personnel couvrent:
1° le salaire brut du personnel;
2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au personnel et aux frais de secrétariat social.
§2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non déjà prises en charge dans le cadre d'une autre subvention ou de toute mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant.
Art. 1607/7.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent à la plate-forme de remplir ses missions par des dépenses courantes.
Art. 1607/8.Les subventions d'investissement sont liquidées sur la base des factures y afférentes.
Art. 1607/9.Avant de suspendre ou de retirer la reconnaissance, le Ministre en informe préalablement la plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et la met en demeure.
La plate-forme dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la mise en demeure du Ministre pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des observations visées à l'alinéa 2. La décision est notifiée à la plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.
Art. 1607/10.Chaque année, au moins une réunion est organisée par le Ministre en vue de fixer les modalités de collaboration avec la plate-forme, notamment celles liées au respect des échéances prévues par les articles 418/3 à 418/14 du Code décrétal et par le présent arrêté. ».

Art. 3.

Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT