12 août 2016 - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne les conditions d'inscription au processus de certification et les étiquettes de certification, l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2° et 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 février 2016, approuvée le 10 mars 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.645/2/V du Conseil d'État, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, en son article 2, b) , ne fixe pas d'exigence particulière quant à la provenance des plants de base;
Considérant que la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, en son article 2, c) , fixe les exigences minimales quant à la provenance des plants certifiés;
Considérant la demande du Groupement wallon des Producteurs de Plants de Pomme de terre, union professionnelle reconnue, de pouvoir produire des plants de la catégorie base ou certifiée selon les conditions minimales de provenance fixées par la Directive 2002/56/CE, pour maintenir la compétitivité de leur production vis-à-vis des autres Etats membres de l'Union européenne;
Considérant dès lors qu'il ne convient plus de fixer, pour la provenance des plants de base ou des plants certifiés, des exigences plus strictes que celles requises par la Directive 2002/56/CE,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté rétablit les exigences minimales de provenance des plants de pomme de terre de base et des plants de pomme de terre certifiés conformément aux exigences minimales de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Le présent arrêté transpose partiellement, en ce qui concerne l'étiquetage officiel des plants de pomme de terre, la Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences.

Art. 2.

À l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015, au point 2.6.1, b) , l'alinéa 1er est supprimé.

Art. 3.

À l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015, au point 2.6.1, c) , l'alinéa 1er est supprimé.

Art. 4.

À l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015, au point 10.3.2, le texte suivant est inséré après le point 2):

« 2/1) Numéro d'ordre attribué officiellement; ».

R. COLLIN