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01 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2 ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, l'article 2 ter , inséré par le décret du 14 juillet 1994 et remplacé par le décret du 23 juin 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2 ter , alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
Vu le rapport du 12 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.308/4 du Conseil d'État, donné le 16 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 septembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par directeur, le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 2.

La hauteur des clôtures visées à l'article 2 ter , alinéa 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit:

1° cinq mètres maximum pour les clôtures installées pour la sécurité des personnes;

2° un mètre vingt maximum pour les clôtures installées pour la protection des cultures et le maintien du bétail.

Art. 3.

Les clôtures destinées à protéger les cultures sont installées:

1° soit en bordure et autour de ces cultures;

2° soit à proximité de la lisière du bois, à moins de cinquante mètres de ces cultures.

Les clôtures visées à l'alinéa 1er peuvent toutefois être installées à l'intérieur du bois à plus de cinquante mètres des cultures à protéger pour une des deux raisons suivantes:

1° afin de réduire la longueur totale de la clôture, si la longueur du tronçon de clôture situé à plus de cinquante mètres des cultures n'excède pas trois cents mètres, sauf accord écrit du directeur, et que le titulaire du droit de chasse soit le même de part et d'autre de ce tronçon;

2° afin de permettre à un titulaire du droit de chasse dont le territoire boisé n'est pas en contact direct avec la plaine, d'installer une clôture de protection des cultures, lorsqu'une telle clôture n'existe pas ou n'est pas entretenue le long du territoire boisé voisin en contact direct avec la plaine, s'il a déjà été sollicité dans le passé à participer financièrement à une indemnisation des dégâts dans ces cultures et qu'il en a fourni d'initiative la preuve au directeur.

Art. 4.

Les clôtures destinées à maintenir du bétail sont installées exclusivement à l'initiative de l'éleveur et délimitent au plus près la parcelle pâturée par le bétail du côté du ou des territoires de chasse boisés qu'elles délimitent.

Art. 5.

Les clôtures destinées à assurer la sécurité routière sont installées exclusivement à l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures situées le long des routes, qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas été installées à l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie, sont enlevées dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit en totalité, soit en partie en enlevant tous les trois cents mètres au plus un tronçon de clôture d'au moins cent mètres de long, sauf avis contraire du gestionnaire de la voirie ou si une ordonnance de police administrative de la commune concernée impose le maintien en l'état de la clôture pour des raisons de sécurité routière.

Art. 6.

Les clôtures destinées à assurer la sécurité des personnes, autres que celles qui assurent la sécurité routière, sont installées à l'initiative du propriétaire ou de l'exploitant des lieux dont l'accès présente un danger pour la sécurité publique et délimitent au plus près les zones présentant un danger pour la sécurité publique.

Le cas échéant et à la demande du directeur, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant de démontrer l'existence d'un tel danger.

Art. 7.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2 ter , alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est abrogé.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN