Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé modifié par les décrets du 20 février 2014 et du 28 avril 2016, les articles 78, alinéa 3, 114, 115, 3, et 116, §2;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis n° 60.680/4 du Conseil d'État, donné le 11 janvier 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, donné le 6 décembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 76 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mars ».
Art. 3.
L'article 91 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 91.Tout abri de nuit dispose d'au moins:
1° un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède moins de dix places agréées;
2° deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de dix à quinze places agréées;
3° trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de seize à vingt places agréées;
4° un directeur temps plein et 4 éducateurs justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de vingt et un à trente places agréées;
5° un directeur temps plein et six éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède plus de trente places agréées.
Une des personnes visées à l'alinéa 1er, points 2° et 3°, exerce les fonctions de directeur. »
Art. 4.
Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 du titre III du livre 1er de la 2e partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « et programmation territoriale »
sont ajoutés.
Art. 5.
L'article 93 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 93.§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la programmation visée à l'article 114, alinéa 1er du Code décrétal est établi pour l'année 2017 comme suit:
Maisons d'accueil: 1 578 places;
Maisons de vie communautaire: 211 places.
Abris de nuit: 226 places.
§2. Les places subventionnées en maison d'accueil et en maison de vie communautaire sont réparties par province comme suit:
Province | Maisons d'acceuil | Maisons de vie communautaire | Total |
Brabant wallon | 150 | 10 | 160 |
Hainaut | 603 | 78 | 681 |
Liège | 482 | 73 | 555 |
Luxembourg | 139 | 39 | 178 |
Namur | 204 | 11 | 215 |
Ces décisions sont publiées annuellement au Moniteur belge avant le 31 janvier.
§4. Un abri de nuit au minimum est agréé dans les communes de plus de 50 000 habitants.
Un abri de nuit au minimum est agréé dans chaque province et est organisé par un pouvoir local, une association sans but lucratif ou une fondation ou par une province dans le cadre de ses missions de supracommunalité.
§5. La programmation territoriale des abris de nuit prévue au paragraphe 4 doit être réalisée pour le 31 décembre 2018. »
Art. 6.
Dans l'article 96 du même Code les mots « ou éducateur A1 » sont à chaque fois insérés entre les mots « assistant social »
et les mots « ou licencié en sciences humaines »
et les mots « ou éducateurs A1 »
sont à chaque fois insérés entre les mots « assistants sociaux » et les mots « ou licenciés en sciences humaines ».
Art. 7.
À l'article 97 du même Code modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Un nombre maximal de vingt-quatre maisons d'accueil qui peuvent bénéficier de cette subvention est réparti par province en fonction de la population:
– Brabant wallon: 3;
– Hainaut: 9;
– Liège: 7;
– Luxembourg: 2;
– Namur: 3.
Une priorité est accordée aux maisons possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'introduction de la demande de subvention. »;
b) dans l'alinéa 4, les mots « ou éducateur A1 »
sont insérés entre les mots « assistant social » et les mots « un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines »;
c) dans l'alinéa 5, 2°, le mot « aide » est remplacé par les mots « protection et un soutien ».
d) un alinéa 8 rédigé comme suit: « 8° élaborer un relevé statistique annuel en matière de violences conjugales conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. »
est ajouté.
Art. 8.
À l'article 98, alinéa 1er du même Code, le mot « cinquante »
est inséré entre les mots « d'au moins » et le mot « places ».
Art. 9.
Dans le même Code, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit:
« Art. 100/1.Les subventions accordées aux abris de nuit en vertu de l'article 109, 3, peuvent couvrir des dépenses de personnel. »
Art. 10.
À l'article 101, §2, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « aux articles 103 à 106 et 110 du Code décrétal » sont remplacés par les mots « aux articles 94 à 98 et 100 »;
2° le mot « prévues » est remplacé par le mot « concernées ».
Art. 11.
L'article 109 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« §3. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux abris de nuit, une subvention annuelle de 2.500 euros par place agréée.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux extensions d'abri de nuit durant la période hivernale ni aux abris de nuit disposant d'un accord de principe tel que visé à l'article 89 du décret. »
Art. 12.
À l'article 110 du même Code, les mots « §1er et §2 »
sont insérés entre les mots « des articles 95, 96, 97, 98 et 109 » et les mots « le montant des subventions ».
Art. 13.
L'article 113 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Les maisons d'accueil et maisons de vie communautaire qui introduisent une première demande de subventionnement doivent avoir fonctionné au moins deux années à dater de leur agrément afin de déterminer, via leur taux d'occupation, le nombre de places subventionnées auxquelles elles peuvent prétendre. Elles introduisent leur demande de subventionnement accompagnée:
– d'un relevé du nombre de nuitées des bénéficiaires dans le sens de l'article 66, 10° du Code décrétal sur une période de deux ans précédant la demande;
– des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 94 à 107.
§2. Les abris de nuit introduisent leur demande de subventionnement soit en cours d'agrément soit concomitamment à la demande d'agrément.
§3. Les demandes de subventionnement introduites selon les paragraphes 1er et 2 du présent article et les modifications de subventionnement introduites selon l'article 76 sont analysées et classées en fonction des critères suivants:
1° la mission de l'établissement: maison d'accueil, maison de vie communautaire ou abri de nuit;
2° l'augmentation proportionnelle de la capacité agréée multipliée par le rapport entre le nombre de bénéficiaires du RIS de l'arrondissement où l'établissement exerce son activité et la population de cet arrondissement.
§4. Toute demande de subventionnement ou de modification de subventionnement complète, introduite par un établissement n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 3 de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant. »
Art. 14.
Dans l'article 116, alinéa 5 du même Code, les mots « le 31 janvier de la troisième année d'agrément » sont remplacés par les mots « le 1er mars de chaque année ».
Art. 15.
Dans l'article 118 du même Code, les mots « aux articles 97, 99 et 102 du Code décrétal » sont remplacés par les mots « aux articles 97, 99, 102 et 104 du Code décrétal ».
Art. 16.
Dans l'article 132 du même Code, les mots « avant le 1er octobre 2004 »
sont insérés entre les mots « maison de vie communautaire » et les mots « , ne dispose pas ».
Art. 17.
Dans l'annexe 6, point A, du même Code, le point 2 est remplacé par ce qui suit:
« 2. Les caractéristiques du projet:
a) public hébergé;
b) réponse apportées à la demande d'hébergement:
– en termes de structure;
– en termes d'accueil des femmes et/ou des enfants;
– en termes d'accueil des animaux de compagnie;
– en termes de relais. »
Art. 18.
Dans le même Code, l'annexe 14 relative aux dépenses éligibles en matière de frais de fonctionnement est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 19.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 20.
Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Dépenses éligibles en matière de frais de fonctionnement
1. Maisons d'accueil et maisons de vie communautaire
Intitulé | Montant |
1° Fourniture administration | |
Téléphone, Fax, Gsm, Internet | + |
Frais postaux | + |
Fournitures de bureau | + |
Petit matériel divers de bureau | + |
Matériel informatique et logiciels | + |
Frais d'abonnement, de publications, livres et documentation | + |
2° Rétributions de tiers liées à l'administration | |
Assurances, RC et autres assurances | + |
Honoraires (comptable, avocat,...) | + |
Secrétariat social | + |
Cotisations aux groupements professionnels | + |
Frais de formations | + |
3° Transports et frais y afférents liés à l'administration | |
Frais de transport du personnel (missions) | + |
Frais de missions (autres que le transport) | + |
Personnel intérimaire et personnes mises à disposition affectés au travail administratif | + |
Frais de loisirs et activités éducatives | + |
Frais de personnel administratif | + |
4° Réductions de valeurs sur créances commerciales à un an au plus | |
Créances irrécupérables autres que celles des hébergés (dotation) | + |
Créances irrécupérables autres que celles des hébergés (reprise) | - |
5° Charges fiscales d'exploitation | |
Autres taxes (non liées à l'hébergement) | + |
Participation des hébergés | - |
Participations des hébergés dans les frais de téléphone | - |
Participations des hébergés dans les frais d'activités | - |
Intitulé | Montant |
1° Frais relatifs à l'hébergement | |
Loyers et charges locatives | + |
Eau, électricité, chauffage | + |
Frais d'entretien, de lingerie domestique, de buanderie | + |
Autres frais liés à l'hébergement | + |
2° Frais de personnel de direction et socio-éducatif | + |
3° Transports et frais y afférents liés à l'administration | |
Frais de transport du personnel (missions) | + |
Frais de missions (autres que le transport) | + |
Frais de personnel administratif | + |
4° Fourniture administration | |
Téléphone, Fax, Gsm, Internet | + |
Frais postaux | + |
Fournitures de bureau | + |
Petit matériel divers de bureau | + |
Matériel informatique et logiciels | + |
Frais d'abonnement, de publications, livres et documentation | + |
5° Rétributions de tiers liées à l'administration | |
Assurances, RC et autres assurances | + |
Honoraires (comptable, avocat,...) | + |
Secrétariat social | + |
Cotisations aux groupements professionnels | + |
Frais de formations | + |
6° Charges fiscales d'exploitation |
Namur, le 26 janvier 2017.