31 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2017
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 58, alinéa 1er;
Vu le décret du 21 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017, le programme 18.02 inscrit à l'article 44;
Vu le rapport du 17 janvier 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 mars 2017;
Vu l'avis 61342/2 du Conseil d'État, donné le 8 mai 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule, portant sur le même objet que le présent arrêté, a pour base légale le décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016;
Que cette base légale n'était valable qu'une année;
Que le Gouvernement a décidé de poursuivre la mesure d'aide relative aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule;
Qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2017;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant qu'une nouvelle base légale est nécessaire et que celle-ci a été établie par l'article 44 du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017;
Que, au vu de ce qui précède, il est opportun que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er janvier 2017 afin de couvrir les dépenses intervenues dans ce cadre depuis cette date;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'entreprise: la personne physique ou morale possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;

2° le siège d'exploitation: l'unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Code de droit économique;

3° le véhicule: le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique;

4° le Ministre: le Ministre de l'Économie;

5° l'Administration: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

Art. 2.

§1er. Le Ministre ou son délégué peut octroyer une prime, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, conformément au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis , à l'entreprise qui:

1° possède au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;

2° installe un équipement réduisant la consommation d'énergie ou les émissions sonores sur un véhicule;

3° n'a pas bénéficié d'incitants en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ou du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, pour le même équipement;

4° atteste, par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, qu'elle est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'Administration.

En ce qui concerne le 4°, l'Administration peut, le cas échéant, demander à l'entreprise de produire les documents et preuves nécessaires.

§2. Le Ministre précise les équipements, visés au paragraphe 1er, 2°, par véhicule, ainsi que le montant de la prime correspondant.

Le montant maximum de la prime est limité à 5.000 euros par véhicule et à 15.000 euros par entreprise.

L'entreprise bénéficie d'une prime par véhicule.

Art. 3.

§1er. L'entreprise demande la prime, visée à l'article 2, auprès de l'Administration, sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.

§2. La demande de prime est introduite dans les deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ou dans les deux mois à compter de la dernière facture relative à l'équipement, visé à l'article 2, §1er, 2°, et au plus tard le 31 octobre 2017.

Les factures sont émises entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2017.

L'entreprise introduit une seule demande de prime par véhicule. Une demande de prime peut néanmoins porter sur un ou plusieurs véhicules.

§3. L'entreprise qui demande la prime visée à l'article 2 transmet à l'Administration:

1° par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, une liste reprenant les aides de minimis perçues au cours des deux derniers exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours et;

2° la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, §1er, 2°.

§4. L'Administration liquide la prime visée à l'article 2 en une tranche lorsque l'entreprise lui apporte la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, §1er, 2°.

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 5.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT