Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 20, §3, inséré par la loi du 4 mai 1995 et remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 21, remplacé par la loi du 7 février 2014, l'article 22, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 23, §1er, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 25, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 27, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 28, l'article 29, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, et l'article 30/1, inséré par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience;
Vu le rapport du 1er septembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.139/4 du Conseil d'État, donné le 9 octobre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
Art. 2.
À l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience les modifications suivantes sont apportées:
a) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° Service: selon le cas, la Direction de la Qualité du Département du Développement, ou la Direction de la Répression des Pollutions et de l'Anti-braconnage du Département Police et Contrôles, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;
b) le 6° est remplacé par ce qui suit:
« 6° Ministre: le Ministre du Bien-être animal; »;
c) il est complété par un 9°, rédigé comme suit:
« 9° expert désigné: un vétérinaire, compétent en médecine des animaux d'expérience, ou un autre expert ayant les qualifications requises au cas où cela est plus approprié, désigné par l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur, et chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux. ».
Art. 3.
À l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains »
sont insérés entre les mots « Les ouistitis » et les mots « ne peuvent »;
b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains, l'alinéa 2 entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre. »;
c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , sur la base d'une justification scientifique, »
sont insérés entre les mots « peut accorder » et « des dispenses ».
Art. 4.
Dans l'article 7, alinéa 4 du même arrêté, les mots « , lors de la capture, »
sont insérés entre les mots « et ne doivent » et les mots « subir aucune douleur ».
Art. 5.
Dans l'article 9, §2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « identifié » est remplacé par les mots « pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente ».
Art. 6.
À l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 1er, les mots « qui reprend » sont remplacés par les mots « , dans lequel sont consignées, »;
b) au paragraphe 1er, 1°, les mots « ou fourniture »
sont insérés entre les mots « Pour chaque entrée » et les mots « d'animaux d'expérience »;
c) au paragraphe 1er, 2°, les mots « mis en liberté ou adoptés, »
sont insérés entre les mots « Le nombre d'animaux d'expérience cédés, » et les mots « leur date de départ »;
d) dans le paragraphe 1er, est inséré un 2°/1, rédigé comme suit:
« 2°/1 Le nombre d'animaux d'expérience élevés et le nombre d'animaux d'expérience utilisés dans les expériences sur animaux; »;
e) au paragraphe 1er, 4°, alinéa 3, le mot « disponibles » est remplacé par les mots « mises à disposition sur demande du service »;
f) le paragraphe 2 est complété par les mots « et sont mises à disposition sur demande du service ».
Art. 7.
À l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° Une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées. Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 31, 1er. La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements des utilisateurs, éleveurs, ou fournisseurs sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables. »;
b) au paragraphe 2, 3°, les mots « de l'expert visé à l'article 31, §1er, point 4° » sont remplacés par les mots « de l'expert désigné et des personnes qui sont impliquées dans la conception de procédures et de projets »;
c) au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « visées au §2, points 4° et 5° » sont remplacés par les mots « visées au paragraphe 2, 1°, 2°, 4° et 5° »;
d) au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « visées au §2, 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « visées au paragraphe 2, 3° ».
Art. 8.
L'article 12, §1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les pièces visées à l'article 11, 2 et 3, font partie de l'agrément. Le Service enregistre les utilisateurs agréés. ».
Art. 9.
À l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) le paragraphe 2, 2°, est complété par la phrase suivante:
« Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 31, §1er. »;
b) dans le paragraphe 2, 3°, les mots « de l'expert » sont remplacés par les mots « de l'expert désigné »;
c) au paragraphe 3, les mots « visées au 2, 4° » sont remplacés par les mots « visées au paragraphe 2, 1°, 2° et 4° »;
d) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Tout changement aux données visées au paragraphe 2, 3°, est communiqué au Service au moins une fois par an. »;
e) le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les pièces visées aux paragraphes 2 et 3 font partie de l'agrément. Le Service enregistre les éleveurs et les fournisseurs agréés. ».
Art. 10.
À l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 1er, les mots « SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement » sont remplacés par le mot « Service »;
b) au paragraphe 2, 2°, les mots « et suspicions par rapport à l'établissement contrôlé; » sont remplacés par les mots « de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur en matière de conformité avec les exigences de la loi et du présent arrêté; »;
c) le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit:
« 4° De toute information pouvant indiquer une non-conformité. ».
Art. 11.
Dans l'article 17, §1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , sur la base d'une justification scientifique, »
sont insérés entre les mots « Le Service peut accorder » et les mots « une dérogation ».
Art. 12.
Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 2, les mots « et sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, »
sont insérés entre les mots « Dans l'exécution de ses missions » et les mots « le Commission d'éthique doit »;
b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La Commission d'éthique effectue les évaluations de manière transparente. ».
Art. 13.
À l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux d'expérience utilisés et le degré de gravité des expériences; »;
b) le 3° est abrogé.
Art. 14.
À l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« A la fin de toute expérience sur animaux, un expert désigné décide si l'animal doit être gardé en vie. Un animal est mis à mort lorsqu'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance, ou angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau modéré ou sévère. »;
2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de l'expert » sont remplacés par les mots « de l'expert désigné ».
Art. 15.
Dans l'article 30, alinéa 2 du même arrêté, les mots « l'expert » sont remplacés par les mots « l'expert désigné ».
Art. 16.
À l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Les établissements des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs disposent d'installations et d'équipements appropriés aux espèces animales y hébergées et, lorsque des expériences sont réalisées, à la réalisation de ces expériences.
L'utilisateur, l'éleveur et le fournisseur doivent veiller à ce que:
1° tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement et de soins appropriés conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
2° toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;
3° tous les animaux d'expérience présents et leurs conditions physiques fassent l'objet d'un contrôle journalier;
4° le bien-être et le traitement des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par l'expert désigné.
En ce qui concerne le 4°, l'expert désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses contrôles à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie du dudit rapport est transmise au Service. »;
b) dans le paragraphe 2, les mots « faire le nécessaire pour rechercher la cause et prendre les mesures voulues » sont remplacés par les mots « prendre des mesures afin de mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui peut être évité ».
Art. 17.
Dans l'article 32, §4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « comme défini à l'article 3, 21° de la loi » sont remplacés par les mots « comme défini à l'article 3, 19°, de la loi, et les personnes qui conçoivent des projets et des expériences ».
Art. 18.
À l'article 33, §2, du même arrêté, la phrase « Les personnes en cours de formation sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises. »
est insérée entre les mots « avant d'exercer ses fonctions. » et les mots « Dans le cas d'essais sur le terrain ».
Art. 19.
À l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« La cellule chargée du bien-être des animaux comprend au moins la ou les personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un utilisateur, un scientifique. La cellule chargée du bien-être des animaux bénéficie également des conseils de l'expert désigné. ».
Art. 20.
Dans l'article 36 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants: « et fournis au Service à sa demande ».
Art. 21.
À l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les données visées à l'alinéa 2 comprennent des informations sur le degré réel de gravité des expériences et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans les expériences. »;
b) il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« §3. Les données visées au paragraphe 1er sont rendues publiques chaque année par le Service par publication sur son site internet. ».
Art. 22.
À l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 17 »;
2° il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Pour les projets approuvés avant le 1er janvier 2013 qui sont finalisés seulement après le 1er janvier 2018, l'autorisation visée à l'article 17, §2, est obtenue le 1er janvier 2018 au plus tard. ».
Art. 23.
Dans les annexes 2 et 3 du même arrêté, la disposition « SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Service Bien-être animal, EUROSTATION Bloc II (7ème étage) 40 Place Victor Horta, boîte 10, 1060 Bruxelles » est chaque fois remplacée par ce qui suit:
« Service public de Wallonie Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Développement, Direction de la Qualité, Chaussée de Louvain 14 5000 Namur ».
Art. 24.
Dans l'annexe 4, partie I, section générale, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1.2, alinéa 1er, le mot « plafonds » est remplacé par les mots « appareils, installations, plafonds »;
2° au 1.2, alinéa 2, les mots « Quand les animaux peuvent se déplacer librement, » sont abrogés;
3° au 2.2, alinéa 1er, les mots « espèces hébergées » sont remplacés par les mots « espèces et groupes d'âges hébergés »;
4° au 2.3, les mots « espèces hébergées » sont remplacés par les mots « espèces et groupes d'âges hébergés »;
5° au 3.1, alinéa 1er, les mots « une surveillance sanitaire régulière, »
sont insérés entre les mots « Cette stratégie doit inclure » et les mots « un programme de surveillance microbiologique ».
Art. 25.
Dans l'annexe 4, partie IX Dispositions spécifiques aux oiseaux, du même arrêté, il est inséré entre le tableau 25 et les mots « Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-dessus » un tableau 25/1 rédigé comme suit:
« Tableau 25/1: canards et oies: tailles minimales des bassins (*)
Surface (m²) | Profondeur (cm) | |
Canards | 0,5 | 30 |
Oies | 0,5 | de plus de 10 à 30 |
(*) Tailles de bassins par 2 m2 de compartiment. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la taille minimale du compartiment. ». |
Art. 26.
Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO