Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;
Vu le Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D. 4, D.241, D.242, D.243, D.249, D.250 et D. 251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 40, 2, 48, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018, 52 et 53, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, l'article 5, 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agroenvironnementales et climatiques;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 mars 2018;
Vu le rapport du 14 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 décembre 2017;
Vu l'avis 62.936/4 du Conseil d'État, donné le 28 février 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Modifications de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 1er.
Dans l'article 21, 1er, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° les chemins à savoir les surfaces des voies d'accès de plus de deux mètres de large, disposant d'une assise ou, si elles sont en terre, traversant une parcelle agricole de part en part; ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit:
« Art. 23/1. En application de l'article 48, alinéa 2 de l'arrêté du 12 février 2015, les terres en jachère sont maintenues du 15 février au 15 août. ».
Art. 3.
À l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 2 », et les mots « entre le 1er juillet » sont remplacés par les mots « entre le 1er juin »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « ou de cultures de légumineuses » sont insérés entre les mots « sous-semis d'herbe » et les mots « dans la culture principale »;
3° dans le paragraphe 2, le 1° est complété par les mots « jusqu'au 15 février de l'année qui suit »;
4° dans le paragraphe 2, au 3°, les mots « d'engrais minéraux et » sont abrogés;
5° dans le paragraphe 2, le 3° est complété par les mots « , et cette interdiction prend fin au plus tard le 15 février de l'année suivante »;
6° dans le paragraphe 2, sont insérés les 3/1° et 3/2° rédigés comme suit:
« 3/1° l'utilisation d'engrais minéraux est interdite entre la date d'implantation de la culture dérobée et le 15 février de l'année suivante, ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et le 15 février de l'année suivante; »;
3/2° conformément à l'article 45, 10 quater , du Règlement no 639/2014, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale l'utilisation de produits phytopharmaceutique est interdite à compter du moment de la récolte de la culture principale pendant au moins huit semaines ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante; ».
Art. 4.
Dans l'article 27, 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:
a) les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont abrogés;
b) le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° sur les cultures de luzerne, trèfle, luzerne lupuline, lotier corniculé, sainfoin ou mélange d'une des cultures précitées avec une autre espèce, une zone de refuge non récoltée d'au moins dix pour cent de la superficie totale est laissée sur ces parcelles jusqu'au 1er octobre. ».
Art. 5.
Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, dans la catégorie B « légumineuses », les modifications suivantes sont apportées:
1° au 5°, le mot « alexandrinum » est remplacé par le mot « sp. »;
2° les 6°, 7°, 8° et 9° sont abrogés.
Modifications de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
Art. 6.
Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1°, les mots « quatre mètres » sont remplacés par les mots « cinq mètres »;
b) à l'alinéa 2, les mots « arbres d'un alignement est de 10 mètres » sont remplacés par les mots « couronnes des arbres d'un alignement est de cinq mètres ».
Art. 7.
À l'article 10, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le b) , les mots « quatre mètres » sont remplacés par les mots « cinq mètres »;
2° dans le c) , les mots « quatre mètres » sont remplacés par les mots « cinq mètres »;
3° dans le d) , les mots « quatre mètres » sont remplacés par les mots « cinq mètres ».
Disposition finale
Art. 8.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
R. COLLIN