Le Ministre de l'Énergie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 50;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 78, alinéa 2;
Vu le rapport du 22 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'État le 2 mai 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° le décret du 28 novembre 2013: le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
2° l'arrêté du 15 mai 2014: l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
3° l'Administration: l'administration visée à l'article 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du15 mai 2014;
4° le centre: le centre disposant d'un agrément en qualité de centre de formation de certificateur PEB;
5° le certificateur PEB d'unité résidentielle: la personne physique disposant d'un agrément en qualité de certificateur PEB d'unité résidentielle, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
6° le logiciel: le logiciel visé à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013;
7° la formation permanente: la formation visée à l'article 50 du décret du 28 novembre 2013.
Art. 3.
1er. L'Administration organise au maximum deux formations permanentes par année en tenant compte des éléments suivants:
1° les évolutions réglementaires en matière de performance énergétique des bâtiments;
2° les évolutions de la méthode de calcul, du protocole et du logiciel visés à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013 et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
3° le contenu de la formation reçue par les certificateurs PEB d'unité résidentielle dans le cadre de la formation visée à l'article 57 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014.
Les formations permanentes sont données par les centres ou par l'Administration, selon les modalités pratiques qu'elle détermine.
L'Administration identifie les certificateurs PEB d'unité résidentielle tenus de suivre la formation permanente.
2. La formation permanente peut aboutir à une évaluation permettant au certificateur PEB d'unité résidentielle d'identifier les éléments de la méthode, du protocole ou de la réglementation dont la connaissance peut être améliorée.
En fonction des résultats de cette évaluation, l'Administration peut mettre en place des modules de formation complémentaire à disposition des certificateurs PEB d'unité résidentielle ayant suivi la formation permanente. Ces modules complémentaires sont organisés par l'Administration ou par les centres.
L'Administration détermine les modalités de communication des résultats obtenus à l'issue de la formation.
3. L'Administration publie sur son site internet les modalités d'inscription à la formation permanente et les dates des sessions planifiées.
Art. 4.
Lorsque la formation permanente est donnée par l'Administration, elle:
1° confirme aux certificateurs PEB d'unité résidentielle leur inscription et leur communique les lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation permanente;
2° met à disposition de chaque certificateur PEB d'unité résidentielle inscrit à la formation permanente les supports de la formation permanente;
3° met à disposition de chaque certificateur PEB d'unité résidentielle inscrit à la formation permanente, si la formation s'effectue à distance, les informations et accès nécessaires au bon déroulement de la formation;
4° met à disposition de chaque certificateur PEB d'unité résidentielle inscrit à la formation permanente, si la formation ne s'effectue pas à distance, les locaux et le matériel nécessaires au bon déroulement de la formation permanente;
5° communique aux certificateurs PEB d'unité résidentielle le rapport relatif à leur participation à la formation permanente, au format papier ou par voie électronique.
Art. 5.
Lorsque la formation permanente est donnée par les centres, l'Administration met à leur disposition les éléments suivants:
1° la liste des certificateurs PEB d'unité résidentielle tenus de suivre la formation permanente;
2° les supports pédagogiques de la formation permanente, comprenant au minimum les éléments suivants:
a) la version mise à jour du logiciel;
b) le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives ou sur tout autre support.
Les ressources visées au 1° et au 2° peuvent être mises à disposition des centres par voie électronique.
Art. 6.
1er. Lorsque la formation permanente est assurée par les centres, chaque centre:
1° admet à la formation permanente les seuls certificateurs PEB d'unité résidentielle repris dans la liste mise à disposition par l'Administration, et utilise cette liste aux seules fins de la formation permanente;
2° confirme aux certificateurs PEB d'unité résidentielle leur inscription et leur communique les lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation permanente;
3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et administratifs de la formation permanente mis à disposition par l'Administration;
4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation permanente, et utilise d'autres supports uniquement avec l'accord préalable écrit de l'Administration;
5° met à disposition de chaque certificateur PEB d'unité résidentielle inscrit à la formation permanente les supports de la formation permanente;
6° met à disposition de chaque certificateur PEB d'unité résidentielle inscrit à la formation permanente les locaux et le matériel nécessaires au bon déroulement de la formation permanente;
7° communique à l'Administration le rapport relatif à la participation des certificateurs PEB d'unité résidentielle à la formation permanente, au format papier et par voie électronique;
8° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration, fait appel exclusivement aux formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de formation.
Le rapport visé au 7° est établi conformément au modèle mis à disposition par l'Administration.
2. Les supports de la formation permanente sont réservés exclusivement à la formation des certificateurs PEB d'unité résidentielle.
Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable écrit de l'Administration.
Les supports de la formation permanente sont la propriété exclusive de l'Administration.
L'Administration peut assister à la formation.
3. Lorsqu'ils sont organisés par les centres, les modules de formation complémentaires sont soumis aux règles contenues aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7.
Un comité de suivi réunissant le centre et l'Administration peut se tenir en vue:
1° d'analyser et de remédier aux dysfonctionnements de la formation permanente ou de son organisation;
2° d'évaluer les adaptations du contenu pédagogique de la formation permanente;
3° d'émettre un avis sur la qualité de la formation permanente ou des formateurs.
Le comité de suivi est constitué d'un ou plusieurs représentants de l'Administration, d'un ou deux représentants du centre et de tout autre membre coopté.
Le centre assure le secrétariat du comité de suivi.
J.-L. CRUCKE