Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 30, §5, alinéas 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 39, 40 et 52, alinéa 2;
Vu le rapport du 2 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.683/4 du Conseil d'État, donné le 2 juillet 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.
Outre les éléments visés à l'article 30, §2 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le certificat PEB de bâtiment public contient les indicateurs suivants:
1°la consommation annuelle normalisée en énergie primaire par rapport à la surface de plancher chauffé pondérée par le taux d'occupation pour l'année de consommation, exprimée en kWh/m².an;
2° les émissions de CO2 exprimées en kg de CO2/m².an;
3° le pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique annuelle.
Art. 3.
Les indicateurs visés à l'article 2 sont établis et actualisés chaque année, conformément au protocole et au logiciel visés à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
J.-L. CRUCKE