Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu la loi du 28 février 1882 sur le chasse, l'article 10, modifié par les décrets du 14 juillet 1994 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives et des mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers; et la définition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, à laquelle sont également appliquées plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon;
Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine et à la transformation, sous contrôle officiel, de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;
Considérant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur évacuation dans le strict respect de conditions de biosécurité sont également à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée;
Considérant les recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de cette stratégie;
Considérant que la destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcée, telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, constitue un élément fondamental de la stratégie mise en place pour lutter contre la propagation de cette maladie;
Considérant que cette destruction a débuté avec l'entrée en vigueur de l'arrêté précité et qu'il apparaît aujourd'hui opportun et légitime de prévoir le plus rapidement possible la possibilité de soutenir la prise en charge de l'évacuation des forêts des sangliers abattus et leur transport vers le centre de collecte, dans le respect des mesures de biosécurité;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
("Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Administration : le Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine;
3° formation en biosécurité : formation concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
4° ( zone de surveillance : zone opérationnelle reprenant toutes les anciennes zones désignées comme zones infectées à un moment ou un autre depuis le début de la crise de la peste porcine africaine le 13 septembre 2018;
5° (...)
6° (...) - AGW du 16 septembre 2021, art.13)
Art. 2.
Toute personne ayant suivi la formation en biosécurité, qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans (la zone de surveillance- AGW du 16 septembre 2021, art.14) en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte, a droit à demander le défraiement de cette procédure.
Ce défraiement couvre les coûts en temps et financiers, consacrés à l'emballage des sangliers abattus, la désinfection des lieux où ceux-ci ont été retrouvés et le transport jusqu'au centre de collecte, le tout en respectant les mesures de biosécurité enseignées dans le cadre de la formation précitée.
Le montant est fixé forfaitairement à 100,00 € par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires.
Art. 2/1.
((...) - AGW du 16 septembre 2021, art.15)
Art. 3.
Le défraiement est accordé sur base d'une déclaration de créance, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépôt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresigné par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers.
Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au bénéficiaire.
Art. 4.
Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraînent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus.
Art. 5.
Le paiement des défraiements se fait après chaque trimestre et pour la première fois après la fin du dernier trimestre 2018.
Art. 6.
L'Administration est chargée du paiement des défraiements, ainsi que du recouvrement de ceux qui auraient été indûment versés.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité,
du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
Description des différentes zones définies dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine
Description
A. Zone de surveillance
La zone de surveillance est délimitée extérieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d’une montre) :
- La N88, depuis son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange jusqu’à son intersection avec la N811 au niveau de Bicaumont.
- La N811 jusqu’à son intersection avec la rue Baillet Latour.
- La rue Baillet Latour jusqu’à son intersection avec la N88.
- La N88 jusqu’à son intersection avec la N871 au niveau de Dampicourt.
- La N871 jusqu’à la frontière française.
- La frontière française vers le nord jusqu’à son intersection avec la N895 à hauteur de Limes.
- La N895 jusqu’à son intersection avec la N88 à Limes.
- La N88 jusqu’à son intersection avec la N891 au niveau de Gérouville.
- La N891 jusqu’à son intersection avec la N83 au niveau de Jamoigne.
- La N83 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Florenville.
- La N85 jusqu’à son intersection avec la N894.
- La N894 jusqu’à son intersection avec la rue de La Motte au niveau de Suxy.
- La rue de la Motte, puis la rue de Neufchâteau jusqu’à son intersection avec la N85 à hauteur du hameau de Hosseuse.
- La N85 jusqu’à son intersection avec la route Le Scalpé au niveau du hameau de Montplainchamps.
- La route Le Scalpé puis le chemin de campagne qui prolonge vers la gauche la route Le Scalpé lorsque celle-ci rejoint la route de la Bouvière, jusqu’à son intersection avec la N801.
- La N801 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de Hamipré.
- La N40 vers Offaing jusqu’à son intersection avec la A4/E25/E411.
- La A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N81 au niveau de Weyler.
- La N81 jusqu’à son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange.
- La N883 jusqu’à son intersection avec la N88.
B. Zone d’observation
La zone d’observation est délimitée extérieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d’une montre) :
P artie Ouest
- La frontière française à partir de son intersection avec la N895 au niveau de Limes jusqu’à son intersection avec la rue Mersinhat au niveau de Chassepierre.
- La rue Mersinhat jusqu’à son intersection avec la N818.
- La N818 jusqu’à son intersection avec la N83.
- La N83 jusqu’à son intersection avec la N884.
- La N884 jusqu’à son intersection avec la N824.
- La N824 jusqu’à son intersection avec Le Routeux au niveau de Gribomont.
- Le Routeux, la rue d’Orgéo et la rue de la Vierre jusqu’à son intersection avec la rue du Bout-d’en-Bas au niveau d’Orgeo.
- La rue du Bout-d’en-Bas, la rue Sous l’Eglise, la rue Notre-Dame et la rue du Centre jusqu’à son intersection avec la N845 au niveau de Biourge.
- La N845 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Neufchâteau.
- La N85 jusqu’à son intersection avec la N40.
- La N40 jusqu’à son intersection avec la N801 à Hamipré.
- La N801 jusqu’à son croisement à droite avec un chemin de campagne après son intersection avec la route d’Assenois.
- Ce chemin de campagne vers la route Le Scalpé, au niveau du hameau Monplainchamps.
- La route Le Scalpé jusqu’à son croisement avec la N85.
- La N85 jusqu’à son intersection avec la rue de Neufchâteau à hauteur du hameau de Hosseuse.
- La rue de Neufchâteau, puis la rue de la Motte jusqu’à son intersection avec la N894 à Suxy.
- La N894 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Lacuisine.
- La N85 jusqu’à son intersection avec la N83 au niveau de Florenville.
- La N83 jusqu’à son intersection avec la N891 au niveau de Jamoigne.
- La N891 jusqu’à son intersection avec la N88 au niveau de Gérouville.
- La N88 jusqu’à son intersection avec la N895 au niveau de Limes.
- La N895 jusqu’à son intersection avec la frontière française.
P artie Est
- La frontière luxembourgeoise depuis son intersection avec la N4 au niveau de Sterpenich jusqu’à son intersection avec la frontière française.
- La frontière française jusqu’à son intersection avec la N871 au niveau de Lamorteau.
- La N871 jusqu’à son intersection avec la N88 à proximité de Dampicourt.
- La N88 jusqu’à son intersection avec la rue Baillet Latour au niveau de Latour.
- La rue Baillet Latour jusqu’à son intersection avec la N811.
- La N811 jusqu’à son intersection avec la N88.
- La N88 jusqu’à son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange.
- La N883 jusqu’à son intersection avec la N81.
- La N81 jusqu’à son intersection avec l’autoroute A4/E25/E411 au niveau de Weyler.
- L’autoroute A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de Léglise.
- La N40 en direction d’Offaing jusqu’à son intersection avec la N802 au niveau d’Offaing.
- La N802 jusqu’à son intersection avec la N825.
- La N825 jusqu’à son intersection avec la A4/E25/E411.
- La A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de Léglise.
- La N40 jusqu’à son intersection avec la rue du Tombois au niveau de Behême.
- La rue du Tombois jusqu’à la rue du Pierroy au niveau de Louftémont.
- La rue du Pierroy, la rue Saint-Orban et la rue Saint-Aubin jusqu’à la rue des Cottages au niveau de Vlessart.
- La rue des Cottages et la rue de Relune jusqu’à son intersection avec la N867.
- La N867 jusqu’à son intersection avec la N87 au niveau d’Heinstert.
- La N87 jusqu’à son intersection avec la rue du Burgknapp à Heinstert.
- La rue du Burgknapp jusqu’à son intersection avec la rue de la Halte à Nobressart.
- La rue de la Halte jusqu’à son intersection avec la rue du Centre.
- La rue du Centre et la rue de l’Eglise jusqu Thiaumont.
- La rue du Marquisat, la rue de la Carrière et la rue de la Lorraine jusque Lischert.
- La rue du Beynert et Millewee jusqu’à son intersection avec la N4 au niveau de Metzert.
- La N4 jusqu’à son intersection avec la frontière luxembourgeoise.
Carte