Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, l'article 10, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes;
Vu le rapport du 30 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 10 juillet 2018;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 13 juillet 2018;
Vu l'avis du Syndicat neutre pour Indépendants, donné le 2 août 2018;
Vu l'avis de l'Union des Classes moyennes, donné le 3 septembre 2018;
Vu l'avis de la Fédération nationale des Commerçants ambulants, donné le 11 septembre 2018;
Vu l'avis 64.291/2 du Conseil d'État, donné le 17 octobre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 27 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes est remplacé par ce qui suit:
« Art. 27. §1er. Les emplacements attribués au jour le jour peuvent être attribués, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.
Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de plusieurs candidats, l'attribution de l'emplacement se fait par tirage au sort.
§2. Pour les emplacements au jour le jour, la commune ou le concessionnaire peut organiser des inscriptions préalables.
Les candidatures peuvent être introduites conformément à l'article 30.
Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique de réception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation demandés. Lorsque plusieurs demandes sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.
La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit:
1° par envoi recommandé avec accusé de réception;
2° par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception;
3° par envoi électronique avec accusé de réception.
La commune ou le concessionnaire tient un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements. ».
Art. 2.
L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 35. La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire:
1° est titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes;
2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le concessionnaire autorise un changement de spécialisation.
L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire.
Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que:
1° les conditions visées aux deux premiers alinéas sont remplies;
2° et, si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas ce nombre. ».
Art. 3.
Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET