22 novembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1123-15, 2;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins;
Vu le rapport du 9 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 22 août 2018;
Vu l'avis n° 64.402/4 du Conseil d'État, donné le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° les prestations complètes: les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

2° l'année de référence: l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont accordées;

3° la période de référence: la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée;

4° le traitement annuel: le traitement visé à l'article L1123-15, 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

5° le mandataire: le bourgmestre ou l'échevin.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes.

Art. 3.

Le montant du pécule de vacances visé à l'article L1123-15, 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égal à nonante-deux pour cent d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances.

Art. 4.

Les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le mandataire a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances.

Art. 5.

Lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit:

1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

Art. 6.

Des pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, ne peuvent pas être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

À cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Art. 7.

Pour l'application de l'article 6, le mandataire qui cumule des pécules de vacances en communique le montant et, éventuellement, le montant calculé pour des prestations complètes, à la commune.

Art. 8.

 1er. Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la fin du mandat du mandataire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le mandataire bénéficie à la même date.

Lorsqu'à ce moment, le mandataire ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été du.

Art. 9.

Bénéficie de la totalité du montant de la prime prévue à l'article 11, le mandataire qui a bénéficié de la totalité de son traitement pendant la période de référence.

Lorsque le mandataire n'a pas bénéficié de la totalité de son traitement pendant la période de référence, le montant de la prime est réduit au prorata du traitement qu'il a perçu.

Art. 10.

Lorsque les mandataires cumulent dans le secteur public des fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des primes de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut pas être supérieur au montant correspondant à la prime la plus élevée, qui est obtenue lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.

Si le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de la prime de fin d'année ou des primes de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.

Le mandataire qui cumule des primes de fin d'année dans le secteur public en communique le montant, et éventuellement le montant calculé sur des prestations complètes, à la commune.

Art. 11.

Le montant de la prime de fin d'année visée à l'article L1123-15, 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable, calculés comme suit:

1° pour la partie forfaitaire:

a)  pour l'année 2018, la partie forfaitaire de la prime de fin d'année s'élève à 380 euros;

b)  pour l'année 2019 et les années suivantes, la partie forfaitaire s'élève au montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale comprise;

2° pour la partie variable: la partie variable s'élève à deux pour cent et demi du traitement annuel qui a servi de base au calcul du traitement dû pour le mois d'octobre de l'année considérée.

Si le mandataire n'a pas bénéficié de son traitement pour le mois d'octobre de l'année considérée, le traitement annuel à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime est celui qui aurait servi de base pour calculer son traitement pour ce mois, si celui-ci avait été du.

Art. 12.

La prime de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.

Art. 13.

L'arrêté royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2018.

Art. 15.

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE