28 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique
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Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le distributeur: la personne qui assure la distribution des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;

2° les écrits publicitaires: la presse d'information gratuite et l'imprimé publicitaire;

3° l'éditeur: la personne qui se charge et endosse la responsabilité du contenu rédactionnel d'une publication, commande et règle financièrement les ordres d'impressions et de distribution et assure les prescrits légaux liés à ce statut;

4° le film plastique: l'enveloppe ou l'emballage en matière plastique entourant un ou plusieurs écrits;

5° l'imprimé publicitaire: la publication gratuite à vocation commerciale, visant l'intérêt particulier de l'annonceur ou des annonceurs publicitaires, à l'exclusion de la presse d'information gratuite. L'écrit publicitaire encarté, sous forme de feuillet séparé, dans la presse d'information gratuite, conserve son statut d'imprimé publicitaire;

6° le plastique: un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de l'objet;

7° le Ministre: le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

8° la presse d'information gratuite: la publication gratuite, distribuée selon une périodicité régulière et définie avec un minimum de douze parutions par an, comportant de la publicité multi-marques, la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction, ainsi que d'une part du texte rédactionnel protégé par les droits d'auteur, avec des informations de nature journalistique liées à l'actualité récente, adaptées à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales, et d'autre part des informations d'intérêt général d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution, portant sur cinq des six sujets suivants:

a)  les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...);

b)  les agendas reprenant les principales manifestations culturelles, sportives, associatives et caritatives dans la zone de distribution;

c)  les offres d'emplois et de formation;

d)  les annonces notariales;

e)  les petites annonces de particuliers;

f)  les législations, les annonces d'utilité publique et les publications officielles ou d'intérêt public, telles que les enquêtes publiques ou les publications ordonnées par les cours et tribunaux;

9° le producteur: l'éditeur d'écrits publicitaires et de publications gratuites distribués en Région wallonne;

10° la publicité: l'activité ou la pratique de communication ayant pour objet de faire connaître une marque, un produit ou service à caractère commercial et d'inciter à acheter ou à utiliser ceux-ci.

Art. 2.

L'occupant d'un immeuble peut manifester à tout moment son opposition à recevoir des écrits publicitaires non adressés en apposant un autocollant régional sur sa boîte aux lettres.

L'autocollant régional exprime le refus des imprimés publicitaires et de la presse d'information gratuite non adressés, ou uniquement le refus des imprimés publicitaires non adressés.

Les deux types d'autocollants régionaux sont proposés ensemble. Ils sont conformes aux modèles repris en annexe 1 et présentent les caractéristiques techniques décrites en annexe 2. Le ministre peut adapter les modèles d'autocollants exprimant le refus des écrits publicitaires, et leurs caractéristiques techniques, après consultation des secteurs.

Art. 3.

 1er. Il est interdit de déposer ou distribuer des écrits publicitaires non adressés

1° en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres par l'autocollant régional ou toute manifestation de volonté similaire exprimée clairement et de manière générale;

2° à proximité des boîtes aux lettres auxquelles ils sont destinés, sur la voie publique ou de manière telle qu'ils puissent être entraînés sur la voie publique;

3° à proximité des boîtes aux lettres auxquelles ils sont destinés, en violation des demandes formulées par les propriétaires ou occupants d'immeubles;

4° dans les boîtes aux lettres d'immeubles manifestement inoccupés.

La distribution groupée de publications, quel qu'en soit l'objet, ayant pour but ou pour effet de ne pas respecter en tout ou partie les indications apposées sur les boîtes aux lettres est interdite.

 2. La distribution sous film plastique des écrits publicitaires, qu'ils soient adressés ou non adressés, et de toutes autres publications gratuites non publicitaires est interdite.

L'interdiction est directement applicable aux publications qui ne faisaient l'objet d'aucune distribution sous film plastique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les publications faisant l'objet d'une distribution sous film plastique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'usage des films plastique est progressivement réduit de manière à atteindre, pour le 31 décembre de chaque année, les objectifs suivants:

– 2019: la réduction de minimum 20 % de la quantité de films plastiques utilisés en 2017;

– 2020: la réduction de minimum 30 % de cette quantité;

– 2021: la réduction de minimum 50 % de cette quantité;

– 2022: la suppression totale des films plastiques.

Lorsque les données ne sont pas disponibles pour 2017, et moyennant due motivation et démonstration auprès de l'administration, l'année de référence est 2018.

Par quantité de films plastiques, on entend le tonnage de films plastique, ou, lorsque les données ne sont pas disponibles, et moyennant due motivation et démonstration de l'équivalence, le nombre de films utilisés.

Sur avis de l'administration, le Ministre peut préciser le mode de calcul de la réduction de la quantité de films plastiques.

Art. 4.

 1er. Les producteurs et les distributeurs d'écrits publicitaires non adressés distribués dans les boîtes aux lettres:

1° assurent au minimum une fois par an, de manière claire et appropriée, et de manière collective, l'information de tous les destinataires des écrits publicitaires non adressés concernant l'objectif et la disponibilité des autocollants régionaux;

2° éditent des autocollants régionaux à leurs frais, en vue de répondre aux besoins relatifs à leur distribution établis en concertation avec l'administration;

3° veillent à la distribution gratuite des autocollants régionaux au travers d'un réseau d'établissements accessibles gratuitement au public et répartis de manière homogène sur le territoire;

4° mettent à disposition de l'administration des autocollants en vue de leur diffusion par les communes et les services régionaux;

5° collaborent aux actions régionales de sensibilisation à la prévention et la gestion des déchets et la propreté publique concernant les écrits publicitaires, notamment en relayant les campagnes de communication régionales;

6° assurent le suivi des plaintes relatives au non-respect de l'autocollant régional par les distributeurs;

7° rapportent annuellement à l'administration, pour le 1er mars de chaque année, les actions réalisées durant l'année qui précède conformément aux points précédents, la répartition éventuelle entre eux des différentes obligations, le bilan des plaintes et le suivi y apporté, ainsi que le nombre d'autocollants distribués au travers du réseau d'établissement visé au point 3°.

Les producteurs et les distributeurs peuvent confier l'exécution de manière collective de tout ou partie de leurs obligations à un tiers. Ils communiquent à l'administration les coordonnées de la ou des personnes de contact pour l'application des dispositions du présent article.

Le producteur d'écrits publicitaires n'excédant pas une feuille A4 et distribués au maximum deux fois par an à l'échelon exclusivement local est dispensé des obligations visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° et 7°.

 2. Les distributeurs d'écrits publicitaires rapportent annuellement à l'administration, pour le 1er mars de chaque année, le nombre d'éditions, le nombre d'exemplaires et le tonnage annuel d'écrits publicitaires non adressés distribués en Région wallonne.

Les distributeurs de publications visées à l'article 3, 2, communiquent à l'administration, pour le 1er mars de chaque année, le nombre de publications emballées dans du film plastique distribuées en Wallonie l'année précédente, les producteurs respectifs de ces publications, l'année de référence, ainsi que le tonnage correspondant de films plastiques.

Les distributeurs peuvent confier l'exécution collective de tout ou partie de leurs obligations à un tiers. Ils communiquent à l'administration les coordonnées de la ou des personnes de contact pour l'application du présent article.

 3. L'administration peut préciser le format et les modalités des rapports et communications visés au présent article.

 4. Sur avis de l'administration et après consultation des organismes représentatifs des parties concernées, le Ministre peut préciser les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal d'autocollants régionaux à éditer annuellement, et le format et les modalités des rapports et communication.

Art. 5.

Les communes et les intercommunales de gestion des déchets informent régulièrement leurs usagers de la disponibilité des autocollants régionaux. L'information est diffusée sur leur site internet et publiée dans le bulletin communal au minimum une fois par an.

Sans préjudice des canaux de distribution des autocollants prévus par les producteurs en application de l'article 4, les services communaux et l'administration distribuent les autocollants régionaux.

Art. 6.

Sont interdits:

1° le dépôt d'imprimés publicitaires plastifiés sur les véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur toute voie ouverte au public, que l'assiette de celle-ci soit publique ou privée;

2° le lancement et l'abandon, sur la voie publique ou dans l'environnement, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu'ils sont en matière plastique ou métallique;

Art. 7.

Un formulaire de plainte pour le non-respect des interdictions visées aux articles 3 et 6 est édité sur le portail environnement du site internet de la Wallonie.

Art. 8.

 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 relatif à la prévention des déchets de papier publicitaire est abrogé.

 2. A l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'article 2, les mots « - les déchets de papier; » et « - les déchets photographiques » sont supprimés;

2° le chapitre IV intitulé « Des déchets de papier » est abrogé;

3° le chapitre IX intitulé « Des déchets photographiques » est abrogé.

Art. 9.

L'article 8, 2, 1° et 2°, pour ce qui concerne les déchets de papier, entre en vigueur le 8 août 2019.

Art. 10.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO