06 mars 2019 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques et modifiant l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, § 2, modifié par le décret du 22 mai 2008 et § 4, modifié par les décrets des 22 mai 2008 et 22 décembre 2010, l'article 31, rétabli par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 22 décembre 2010 et 17 juillet 2018, 36 et 37, modifiés par les décrets des 22 mai 2008 et 16 février 2017;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, les articles 5, § 1 er, alinéa 1 er, 11, alinéa 3, 12, § 1 er, alinéa 2 et 19, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale, les articles 20, alinéa 2, et 28, § 2;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2019;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 9 janvier 2018;
Vu le rapport du 1 er février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 20 décembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1 erfévrier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

" Art. 5/1. § 1 er. En application de l'article 12, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement, les critères de désignation des experts compétents sont fixés comme suit :

1° être indépendant des bénéficiaires du régime de prime qu'il conseille;

2° posséder l'expérience technique et scientifique en matière d'agro-environnement nécessaire à la réalisation des avis d'experts;

3° faire partie d'une association bénéficiant d'une mission confiée par le Ministre en matière d'encadrement relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, et couvrant tout le territoire de la Région wallonne.

L'expérience technique et scientifique visée à l'alinéa 1 er, 2°, est appréciée et évaluée au regard des compétences suivantes :

1° disposer d'une formation technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'environnement, ou d'une expérience professionnelle probante d'au moins cinq années jugée équivalente par l'organisme payeur;

2° disposer d'une connaissance des techniques et des pratiques agricoles qui ont un impact environnemental sur la zone agricole;

3° disposer d'une connaissance des enjeux, du cadre juridique et du cadre technique du programme agro-environnemental wallon;

4° disposer d'une connaissance des outils cartographiques adéquats;

5° disposer de compétences en matière de communication agricole et de bureautique, en vue de rédiger des avis techniques clairs, objectifs et fondés sur une base scientifique.

§ 2. Les critères visés au paragraphe 1 er sont vérifiés comme suit :

1° concernant l'alinéa 1 er, 1°, l'expert fournit une déclaration sur l'honneur dans laquelle il s'engage à éviter toute situation de conflit d'intérêt, comme élément probant de son indépendance;

2° concernant l'alinéa 1 er, 2°, l'expert fournit son curriculum vitae, une copie de ses diplômes, de ses publications ou tout autre élément probant.

§ 3. La procédure de désignation des experts compétents est fixée comme suit :

1° l'association visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, fournit, pour le 1 erjanvier de chaque année à l'organisme payeur, la liste complète des personnes physiques remplissant les critères de désignation visés au paragraphe 1 er et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2;

2° l'organisme payeur valide les experts compétents sur base de la liste fournie par l'association après vérification, le cas échéant, des critères de désignation mentionnés au paragraphe 1 er;

3° l'organisme payeur notifie à l'association les noms des experts compétents désignés et ce, dans un délai d'un mois;

4° l'association communique sans délai toute modification de la liste visée au 1°.

La procédure visée à l'alinéa 1 er, 1° à 3°, s'applique aux modifications de la liste. ".

Art. 2.

Dans l'article 10, 1°, d), du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2017 et 22 mars 2018, les mots ", bande boisée ou haie » sont remplacés par les mots « ou autre bosquet ".

Art. 3.

Dans l'article 12, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les mots " sauf année de sécheresse exceptionnelle reconnue comme telle, » sont insérés entre les mots « 31 mai inclus, » et " de maximum 10 ares ».

Art. 4.

Dans l'article 18, alinéa 1 er, 3°, du même arrêté, les mots ", sauf exception dûment motivée dans l'avis d'expert » sont insérés après les mots « ni fourrage ".

Art. 5.

Dans l'article 19, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots " de 21,60 euros » sont remplacés par les mots « de 24 euros ".

Art. 6.

Dans l'article 20, § 1 er, alinéa 1 er, 10°, du même arrêté, les mots " 30 septembre » sont remplacés par les mots « 15 octobre ".

Art. 7.

Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " de 200 euros » sont remplacés par les mots « de 240 euros ".

Art. 8.

L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2017 et 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 22. Les cultures considérées comme favorables à l'environnement sont les suivantes :

1° le chanvre;

2° les légumineuses fourragères : trèfle, luzerne, luzerne lupuline, sainfoin, fève et féverole, pois protéagineux, lupin, lotier et autres protéagineux;

3° les mélanges de céréales et de légumineuses, la deuxième espèce représentant au moins vingt pour cent du mélange;

4° les céréales de printemps et cultures assimilées : froment de printemps, orge de printemps, triticale de printemps, avoine de printemps, seigle de printemps, le sarrasin, le sorgho, le quinoa, l'orge de brasserie et le seigle d'hiver;

5° le froment d'hiver, le triticale d'hiver ou l'épeautre à condition qu'une partie des superficies engagées soit non récoltée et laissée sur pied;

6° les cultures sarclées, betterave, chicorée, maïs, avec désherbage mécanique.

La culture en place au 31 mai détermine la culture visée à l'alinéa 1 er. ».

Art. 9.

L'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 22/1. Les conditions à respecter pour bénéficier de l'aide sur les cultures reprises à l'article 22 sont les suivantes :

1° l'agriculteur s'engage à cultiver une ou plusieurs cultures éligibles sur un nombre d'hectares déterminé dans son engagement avec un minimum d'un hectare et un maximum de trente hectares;

2° l'utilisation d'insecticides est interdite, à l'exception des parcelles engagées en céréales laissées sur pied;

3° les parcelles engagées n'étaient pas couvertes par une prairie permanente l'année précédente.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, l'agriculteur peut varier chaque année la composition en cultures éligibles au sein de son engagement.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, sur ces parcelles, la partie non récoltée peut être conduite de la même manière que le reste de la parcelle.

En application de l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement, à l'exception des surfaces engagées en céréales laissées sur pied, les surfaces engagées dans cette méthode peuvent être comptabilisées comme surfaces d'intérêt écologique cultures dérobées à condition que ces dernières concernent la culture qui suit la culture déclarée pour la méthode. ».

Art. 10.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit :

« Art. 22/2. Les autres conditions spécifiques à respecter pour bénéficier de l'aide sont les suivantes :

1° pour les cultures visées à l'article 22, 2°, si la récolte a lieu par fauche pour le trèfle, la luzerne, la luzerne lupuline, le sainfoin, prévoir une zone refuge non fauchée d'au moins dix pour cent jusqu'à la fauche suivante;

2° pour les cultures visées à l'article 22, 5° :

a) dix pour cent des parcelles engagées sont non récoltés et laissés sur pied sans intervention à partir de la récolte de la partie principale et les blocs laissés sur pied représentent un maximum de cinquante ares et si plusieurs blocs sont créés, ceux-ci sont distants de cent mètres au minimum;

b) les céréales non récoltées sont laissées sur pied jusqu'au dernier jour de février inclus ou jusqu'au 31 décembre pour la dernière année de l'engagement en cas de non renouvellement de celui-ci;

c) les céréales laissées sur pied ne peuvent pas se situer à moins de cinquante mètres d'un bois;

3° pour les cultures visées à l'article 22, 6° :

a) l'agriculteur effectue au minimum deux désherbages mécaniques sur les parcelles engagées et note les dates de passage dans son registre d'exploitation;

b) dans les situations climatiques ne permettant pas de réaliser le désherbage mécanique dans des conditions agronomiques adéquates et sur l'avis d'un expert sollicité par l'organisme payeur wallon, la méthode est suspendue sans versement de l'aide pour la campagne concernée.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, la coupe effectuée à partir du 1 er octobre peut couvrir cent pour cent de la parcelle. ».

Art. 11.

Dans l'article 24, 3°, du même arrêté, les mots " 0,5 et 1,5 hectares » sont remplacés par les mots « 0,1 et 1,5 hectares ".

Art. 12.

Dans l'article 27, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots " 100 euros » sont remplacés par les mots « 120 euros ";

b) au 2°, les mots « 50 euros » sont remplacés par les mots « 60 euros ».

Art. 13.

A l'article 34, § 1 er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes ont apportées :

1° les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;

2° dans le tableau, à la ligne « Cultures extensives » pour la colonne « Agriculture biologique » le « O » est remplacée par un « C ».

Art. 14.

Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 3° est complété par les mots ", ou en un engagement pour la méthode 7 "Parcelles aménagées" visée au chapitre 3; »;

b) le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° la transformation d'un engagement pour la méthode 6 "Cultures favorables à l'environnement" et la méthode 8 "Bandes aménagées" visées au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 7 "Parcelles aménagées" visée au chapitre 3. ».

Art. 15.

Dans l'article 7, § 3, 2°, de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale, les mots " 21,60 euros » sont remplacés par les mots « 24 euros ".

Art. 16.

Dans l'article 11, du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 17.

Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 1 re jointe au présent arrêté.

Art. 18.

Les articles 2 à 14 s'appliquent à tous les engagements en cours au 1 er janvier 2019.

Les articles 16 et 17 du présent arrêté s'appliquent à l'analyse, l'évaluation et le classement des demandes de soutien introduites à partir du 1 er avril 2018.

Art. 19.

Les articles 1 eret 15 du présent arrêté produisent leurs effets le 1 er janvier 2019.

R. COLLIN

Annexe 1 re à l'arrêté ministériel du 6 mars 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques et modifiant l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale
« Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale Critères de sélection des appels à projets pour la mise en oeuvre de la mesure 7.6 du programme wallon de développement rural Restauration et entretien du patrimoine naturel
Critères de sélection Cote maximale du critère
1. Type de projet: nouveau projet de restauration ou nouvelle phase d'un projet 3
2. Contraintes réglementaires: projet avec ou sans permis/autorisation 2
3. Impacts d'autres fonctions écosystèmes: Directive Cadre-Eau, Directive Inondation, Paquet Climat-Energie, Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 2
4. Statut et état de conservation des habitats ou espèces 6
5. Coûts / Bénéfices 6
Pour être retenu, il faut obtenir une cote d'au moins 9,5 sur 19

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale
Namur, le 6 mars 2019.
R. COLLIN