28 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les articles 60, § 1 er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1 er, 2°, 61, §§ 1 er et 2, et 62;
Vu le rapport du 29 juin 2018 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;
Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 28 août 2018;
Vu l'avis 65.117/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
CHAPITRE I er. - Disposition générale et définitions
Article 1 er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

2° les caisses privées : les caisses privées agréées en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018;

3° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

4° la subvention globale : la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales, visée à l'article 60, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 8 février 2018;

5° les prestations familiales : l'ensemble des avantages visés au titre III du décret du 8 février 2018;

6° la part de marché : le montant des droits nets déclarés par une caisse privée sur le total du montant des droits nets déclarés par l'ensemble des caisses privées;

7° le montant des droits nets déclarés par une caisse privée : le montant des droits déclarés par une caisse pour le paiement des prestations familiales déduit du montant des nouveaux indus déclarés sur une même période.

Art. 3.

§ 1 er. La subvention globale annuelle est de 32.432.134,30 euros.

§ 2. Pour la première fois en 2024 et tous les cinq ans ensuite, la subvention globale annuelle est calculée selon la formule suivante :

où : est la nouvelle estimation de la subvention globale annuelle;

est :

1° en 2024, le montant visé au paragraphe 1 er;

2° ensuite, le montant résultant du dernier calcul de la subvention globale annuelle en application du présent paragraphe;

DPr/Pu est le taux d'évolution de la part de marché de l'ensemble des caisses privées au cours des cinq années précédant l'année de calcul de la subvention globale annuelle;

Enf est le taux d'évolution du nombre d'enfants relevant du régime wallon au cours des cinq années précédant l'année calcul de la subvention globale annuelle.

Ce calcul est opéré au plus tard pour le 31 mars de l'exercice concerné.

§ 3. La subvention globale annuelle est rattachée à l'indice-pivot 105,1 (base 2013 = 100) et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 4.

La subvention globale annuelle est répartie entre les caisses privées sur la base de leurs parts de marché au cours de l'exercice concerné.

Le montant ainsi obtenu pour chaque caisse privée constitue la subvention maximale pour chacune d'entre elles.

Le montant de cette subvention maximale est calculé provisoirement pour le 31 décembre de l'exercice précédent. En application de l'article 3, §§ 2 et 3, le montant de la subvention maximale, telle que calculée provisoirement, est revu par l'Agence. La subvention maximale provisoire est utilisée pour le calcul des avances faites à chacune des caisses privées en cours d'exercice.

Le montant de la subvention maximale de chacune des caisses privées est définitivement fixé pour le 31 mars suivant l'exercice échu.

Art. 5.

L'Agence évalue la manière dont chaque caisse privée accomplit ses missions légales.

Cette évaluation se base sur les résultats du contrôle de chaque caisse privée.

Sur la base de cette évaluation, le montant de la subvention dû à chacune des caisses privées pour l'exercice budgétaire contrôlé est calculé par l'Agence. Il est constitué d'une part quantitative et d'une part qualitative de la subvention maximale calculé pour chacune des caisses privées. La part qualitative résulte de l'application du mécanisme de responsabilisation des caisses visé à la présente section.

Art. 6.

Les critères d'évaluation des caisses privées sont :

1° la qualité de la gestion administrative des dossiers personnels, notamment la célérité avec laquelle les caisses privées remédient aux lacunes constatées;

2° la qualité de la gestion organisationnelle, comptable et financière des caisses privées, notamment la célérité avec laquelle les caisses privées remédient aux lacunes constatées;

3° la qualité de l'information aux familles à propos de la réglementation relative aux prestations familiales en général et sur leur dossier de prestations familiales en particulier;

4° la qualité de l'intégration des acteurs du droit aux prestations familiales dans le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que la mise à jour correcte et ponctuelle des données contenues dans ledit répertoire.

Art. 7.

Le Comité « Familles » de l'Agence arrête des sous-critères quantifiables permettant de déterminer un pourcentage de respect des critères visés à l'article 6.

Sur la base de ce pourcentage de respect des critères visés à l'article 6 et d'un coefficient de pondération alloué à chaque critère tel que ce coefficient est déterminé à l'article 8, l'Agence fixe un pourcentage global d'évaluation qualitative du travail de chaque caisse privée.

Art. 8.

Les coefficients de pondération suivants sont alloués aux critères d'évaluation :

1° le critère visé à l'article 6, 1° : 50 % ;

2° le critère visé à l'article 6, 2° : 30 % ;

3° le critère visé à l'article 6, 3° : 10 % ;

4° le critère visé à l'article 6, 4° : 10 % .

Art. 9.

L'Agence applique le pourcentage d'évaluation qualitative du travail de chaque caisse privée visé à l'article 7 estimé sur la pénultième année au montant de la subvention maximale de chaque caisse privée pour l'exercice concerné, le résultat de ce calcul correspondant à la part qualitative de la subvention maximale.

Art. 10.

La part qualitative de la subvention maximale octroyée, au maximum, à chaque caisse privée est de :

a) 5 % en (2024 - AGW du 10 mars 2022, art.2) ;

b) 7,5 % en (2025 - AGW du 10 mars 2022, art.2) ;

c) 10 % à partir de(2026 - AGW du 10 mars 2022, art.2).

Art. 11.

Une subvention annuelle complémentaire à la subvention globale annuelle est octroyée aux caisses privées pour les années 2019 à 2023 d'un montant de :

a) 2 millions d'euros en 2019;

b) 1,6 millions d'euros en 2020;

c) 1,2 millions d'euros en 2021;

d) 0,8 million d'euros en 2022 ;

e) (0,4 million d'euros en 2023. - AGW du 10 mars 2022, art.3).

Art. 12.

Le montant visé à l'article 11 est réparti entre les caisses privées selon les modalités de l'article 4.

Art. 13.

Une avance trimestrielle est liquidée à chaque caisse privée au plus tard pour le dixième jour du premier mois de chaque trimestre.

Cette avance est définie comme suit, en pourcentage de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse privée :

1° premier trimestre : 25 % ;

2° deuxième trimestre : 25 % ;

3° troisième trimestre : 25 % ;

4° quatrième trimestre : 17,5 % .

Le solde est liquidé pour le 10 décembre de l'exercice concerné au plus tard.

Art. 14.

Par dérogation à l'article 13, alinéas 2 et 3, pour l'année 2019, les avances trimestrielles sont calculées comme suit, en pourcentage de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse privée :

1° premier trimestre : 50 % ;

2° deuxième trimestre : 30 % ;

3° troisième trimestre : 7,5 % ;

4° quatrième trimestre : 7,5 % .

Le solde est liquidé pour le 10 décembre 2019 au plus tard.

Art. 15.

Au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire échu, sur la base des chiffres définitifs de la part de marché de chaque caisse privée au cours de l'exercice concerné, l'Agence calcule le montant de la subvention maximale dû à chacune des caisses privées.

Sur cette base et en suite de l'application des articles 9 et 10, un décompte définitif de la subvention due à chaque caisse privée est établi par l'Agence.

En cas d'excédent perçu par la caisse privée, celle-ci (apure sa dette vis-à-vis de - AGW du 10 mars 2022, art.4) l'Agence pour le 10 décembre au plus tard.

En cas de trop-peu perçu, l'Agence verse à la caisse privée le solde qui lui est dû, pour le 10 décembre au plus tard.

Art. 16.

L'Agence est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions visées au présent arrêté. Dans ce cadre, l'Agence contrôle que :

1° les subventions sont utilisées dans le seul but de la gestion des prestations familiales, en particulier les dépenses de personnel et d'investissement;

2° en cas de mise en location par la caisse privée d'un bien immeuble, le prix de celui-ci n'est pas inférieur de plus de 10 % par rapport aux prix du marché;

3° en cas de prise en location par la caisse privée d'un bien immeuble, le prix de celui-ci n'est pas supérieur de plus de 10 % par rapport aux prix du marché.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2° et 3°, l'Agence recourt à un expert immobilier désigné par elle en vue de certifier les loyers avancés par la caisse privée.

En application des articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Agence exige de la caisse privée concernée le remboursement des sommes ne respectant pas les dispositions visées à l'alinéa 1 er.

Art. 17.

En cas de fusion entre deux ou plusieurs caisses privées ou d'absorption, la part de marché de la nouvelle entité juridique utilisée par l'Agence pour le calcul des avances est déterminée par l'addition des parts de marché des entités qui constituent la nouvelle caisse privée.

Art. 18.

En cas de scission d'une caisse privée, l'Agence considère pour l'exercice en cours les nouvelles entités issues de la scission comme unique dans le cadre des avances liquidées et du calcul de la subvention globale annuelle. A charge des nouvelles entités juridiques de se répartir les montants versés ou dus à l'Agence.

Pour l'exercice suivant, la part de marché des caisses privées qui naissent de cette scission et utilisée par l'Agence pour le calcul des avances est le résultat d'un accord entre les nouvelles entités juridiques. La somme de ce résultat ne peut pas excéder la part de marché jusque-là utilisée par l'Agence pour la caisse scindée.

Art. 19.

L'Agence rembourse aux caisses privées :

1° les frais de secondes expertises médicales, telles que sollicitées par elle;

2° les intérêts dus de plein droit, versés conformément aux articles 88 à 90 du décret du 8 février 2018.

Ces montants sont liquidés par l'Agence au plus tard pour le 10 décembre de l'exercice suivant la dépense opérée par la caisse privée.

Art. 20.

L'Agence est chargée de l'évaluation du mécanisme de responsabilisation des caisses visé aux articles 5 à 10 pour 2025 au plus tard, et en particulier des articles 6, 8 et 10.

Art. 21.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2019.

Art. 22.

La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI