10 mars 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 relatif à la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 60, § 2, alinéa 1 er, 2°, et 61, §§ 1 er et 2, modifié par le décret du 15 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 relatif à la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales ;
Vu l'avis du Comité de branche « Familles » de l'Agence pour une Vie de Qualité, donné le 16 mars 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2022 ;
Vu le rapport du 24 janvier 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 70.972/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir l'article 4 du présent arrêté au 1 er janvier 2020 ;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Que la disposition modifiée par l'article 4 confirme une pratique administrative existante de compensation sur les demandes d'avances suivantes, dans un objectif de simplification administrative ;
Qu'en régularisant cette situation existant depuis 2020, la rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 relatif à la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point a), le mot « 2023 » est remplacé par le mot « 2024 » ;

2° au point b), le mot « 2024 » est remplacé par le mot « 2025 » ;

3° au point c), le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 ».

Art. 3.

L'article 11 du même arrêté est complété par un point e), rédigé comme suit :

« e) 0,4 million d'euros en 2023. ».

Art. 4.

Dans l'article 15, alinéa 3, du même arrêté, le mot « rembourse » est remplacé par les mots « apure sa dette vis-à-vis de ».

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 4 produit ses effets le 1 er janvier 2020.

Art. 6.

La Ministre en charge des allocations familiales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE