28 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1 er, modifié par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm);
Vu le rapport du 5 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 18 décembre 2018;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 27 novembre 2018;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 751 du Comité de secteur XVI, conclu le 25 janvier 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 2, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 2°, les mots « le mode unique de recrutement » sont remplacés par les mots « un des deux modes de recrutement »;

b) le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° « épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques », un des deux modes de recrutement régi par le présent règlement; »;

c) le 7° est remplacé par ce qui suit :

« 7° « poste ouvert », le poste accessible au lauréat d'un examen de capacité ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ou d'un examen de promotion et couvert par la subvention ordinaire au titre I du budget de l'Office; »;

d) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'épreuve visée à l'alinéa 1 er, 3°, permet au candidat qui dispose déjà d'une validation de ses compétences techniques ou d'une validation de ses aptitudes pédagogiques de prouver ses aptitudes professionnelles à l'emploi proposé, sans être lauréat d'un examen de capacité. ».

Art. 2.

A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1 er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, est complété par les mots « ou à une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques. En cas d'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques, une publication d'offre sur le site du Forem aura été réalisée au préalable. ».

Art. 3.

Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1 er, le 1° est abrogé;

b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.

Dans l'article 8 du même arrêté, le 2° est complété par les d) à f), rédigés comme suit :

« d) soit d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;

e) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le Consortium de validation des compétences et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification requise;

f) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le Consortium de validation des compétences couplé à un certificat d'aptitudes pédagogiques ou à une certification délivrée par l'Office et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans la qualification requise. ».

Art. 5.

Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « dix années » sont remplacés par les mots « six années ».

Art. 6.

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 2°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots " les lauréats d'un examen de capacité » et les mots « qui justifient »;

b) au 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « d'un examen de capacité » et les mots « , donnant accès ».

Art. 7.

A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « et les épreuves » sont insérés entre les mots « Les examens » et les mots « sont portés à »;

b) au 2°, les mots « ou d'une épreuve » sont insérés entre les mots « Les lauréats d'un examen » et les mots « dont le procès-verbal »;

c) au 4°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « Le lauréat d'un examen de capacité » et les mots « est informé »;

d) au 5°, les mots « ou à l'épreuve » sont insérés après les mots « ordre du classement à l'examen ».

Art. 8.

A l'article 13, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « et des épreuves » sont insérés entre les mots « de l'organisation des examens » et les mots « pour toutes les catégories de personnel »;

2° les mots « et aux épreuves » sont insérés entre les mots « observateurs aux examens » et les mots « pour toutes les catégories de personnel ».

Art. 9.

A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « ou à l'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « à l'examen de capacité » et les mots « et les connaissances »;

2° il est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

« L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques comporte :

1° en cas de validation préalable des compétences techniques et pédagogiques :

a) une épreuve psychologique;

b) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction;

2° en cas de validation préalable des compétences techniques :

a) une épreuve psychologique;

b) une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique;

c) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction;

3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques :

a) une épreuve psychologique;

b) une épreuve technique;

c) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction.

Par validation préalable des compétences techniques, l'on entend soit la certification ou la reconnaissance de compétences effectuée par l'Office, soit la validation des compétences délivrée par le Consortium de validation des compétences.

Par validation préalable des compétences pédagogiques, l'on entend le certificat d'aptitudes pédagogiques, dénommé CAP, le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur, dénommé CAPAES, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, dénommé AESI, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, ou une certification délivrée par l'Office.

Les épreuves visées à l'alinéa 4 peuvent être éliminatoires. ».

Art. 10.

A l'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « ou de l'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « Le jury de l'examen de capacité » et les mots « en vue du recrutement »;

b) dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « au minimum » sont remplacés par les mots « de minimum trois personnes »;

c) dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° pour un tiers, de membres possédant une expertise avérée dans le domaine concerné, choisis en dehors de l'Office. »;

d) le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En ce qui concerne l'alinéa 1 er, 3°, en cas d'impossibilité de trouver un tiers externe à l'Office, il peut être choisi au sein de l'Office. »;

e) le paragraphe 3 est complété par les mots « ou des épreuves de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ».

Art. 11.

Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques », sont insérés entre les mots « Le lauréat d'un examen de capacité » et les mots « est versé »;

b) il est ajouté un 1°bis, rédigé comme suit : « 1bis° les emplois vacants sont attribués sur base de la consultation des réserves de recrutement établies, dans le respect de l'ordre chronologique de leur date de constitution. »;

c) au 2°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques », sont insérés entre les mots « les lauréats d'examens de capacité » et les mots « occupant ou ayant occupé ».

Art. 12.

A l'article 31, § 5, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « lauréat d'un examen de capacité » et les mots « , peut être reconnu ».

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET