Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2008, et 9bis, § 1 er, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de Formation Titres-Services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018;
Vu le rapport du 22 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 29 janvier 2019;
Vu l'avis n° 50-2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 27 février 2019;
Vu l'avis 65.809/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 1402 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 14 janvier 2019;
Considérant l'étude « Discriminations et familles monoparentales :
Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er, alinéa 1 er, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les mots « l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ».
Art. 2.
Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « chez l'utilisateur » sont remplacés par les mots « en faveur de l'utilisateur ».
Art. 3.
Dans l'article 2bis/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 erdécembre 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée à l'alinéa 1 erentre en vigueur au 1 er janvier 2021. ».
Art. 4.
A l'article 2bis/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 erdécembre 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée à l'alinéa 1 erentre en vigueur au 1 er janvier 2021 ».
Art. 5.
A l'article 2ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2009 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les mots « du Conseil économique et social de Wallonie » sont à chaque fois remplacés par les mots « du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».
Art. 6.
A l'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, les mots « d'attente » sont remplacés par les mots « d'insertion »;
2° au paragraphe 3, alinéa 2, 3°, les mots « centres publics d'aide sociale » sont remplacés par les mots « centres publics d'action sociale »;
3° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 2°, les mots « la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et » sont insérés entre les mots « indirecte visée à » et les mots « la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination »;
4° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 6°, les mots « une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de l'article 7 de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou de l'article 99, alinéa 1 er, de la loi-programme du 30 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « une aide est allouée en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ou en vertu du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises »;
5° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 12°, les mots « dans le présent arrêté à l'exception de l'article 2bis/2 qui n'est pas une condition d'agrément » sont remplacés par les mots « ses arrêtés d'exécution »;
6° le paragraphe 4, alinéa 1 er, 13°, est supprimé;
7° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 14°, les mots « centres publics d'aide sociale » sont remplacés par les mots « centres publics d'action sociale »;
8° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 17°, a), les mots « précédant la demande d'agrément » sont remplacés par le mot « écoulées »;
9° le paragraphe 4, alinéa 1 er, 17°, c), est remplacé par « dans les cinq années écoulées, a été déclarée responsable des engagements ou dettes d'une société ou d'une association en faillite ou pour laquelle le tribunal n'a pas prononcé l'effacement des dettes »;
10° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 17°, d), les mots « précédant la demande d'agrément » sont remplacés par le mot « écoulées »;
11° au paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3 :
« Pour la condition visée à l'aliéna 1 er, 17°, le délai est décompté depuis la période d'intégration dans l'entreprise. La période d'intégration dans l'entreprise commence le jour où la personne devient administratrice, gérante, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise et cesse le jour où la personne n'exerce plus aucune de ces fonctions. ».
Art. 7.
A l'article 2octies, § 1 er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 erdécembre 2016, le 3 e tiret est abrogé.
Art. 8.
A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante « L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la production d'une attestation fiscale ou d'une attestation de composition de ménage délivrée par son administration communale ou d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est attributaire d'allocations familiales. »;
2° l'alinéa 5 est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° il établit, par un jugement ou un acte enregistré qu'il accueille ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire et, par une attestation de composition de ménage délivrée par son administration communale, qu'il habite seul. »;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :
« La société émettrice et le FOREm conservent les attestations visées aux alinéas 4 à 6 jusqu'à la fin de l'année civile et les détruisent ensuite. ».
Art. 9.
Dans l'article 7 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, le mot « neuvième » est remplacé par le mot « dixième ».
Art. 10.
Dans l'article 10, § 3, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « ou de retrait » sont insérés entre les mots « en cas de refus » et les mots « d'agrément »;
2° les mots « de suspension d'agrément » sont à chaque fois remplacés par les mots « de retrait avec sursis de l'agrément ».
Modifications de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de Formation Titres-Services
Art. 11.
Dans l'article 1 erde l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de Formation Titres-Services, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 6°, les mots « la Direction de la Formation professionnelle » sont remplacés par les mots « la Direction des Emplois de Proximité »;
2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le CESE Wallonie : le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».
Art. 12.
Dans l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 erdécembre 2016, à l'alinéa 1 er, 2°, les mots « ou au sein de tout autre secteur d'activité » sont abrogés.
Art. 13.
Dans l'article 4 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les mots « du Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « du CESE Wallonie »;
2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le CESW » sont remplacés par les mots « le CESE Wallonie »;
3° au paragraphe 4, les mots « Le Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Le CESE Wallonie ».
Art. 14.
Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots « indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité « sont remplacés par les mots « de dix ans »;
2° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
« § 7. L'entreprise bénéficiaire visée à l'article 2ter de la loi peut se prévaloir de l'approbation de formation reçue par l'entreprise cédante.
L'entreprise bénéficiaire informe l'Administration de la transformation juridique. ».
Art. 15.
A l'article 6, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 3, 1°, les mots « le prénom, le numéro de registre national » sont insérés entre les mots « la signature du formateur, le nom » et « et la signature du travailleur titre-service »;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 3, 2°, les mots « comprenant leur nom, prénom et numéro de registre national, » sont insérés entre les mots « les différents travailleurs titres-services » et « et par le formateur interne »;
3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 3, 3°, les mots « le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services, » sont ajoutés entre les mots « comprenant » et « le nom de la formation »;
4° dans le paragraphe 2, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mars »;
5° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Le FOREm est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes visés aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le FOREm conserve les pièces visées au paragraphe 1 er pendant 10 ans et les détruit ensuite. ».
Art. 16.
Dans l'article 6bis, § 6, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 les mots « indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité » sont remplacés par les mots « de dix ans ».
Art. 17.
Dans l'article 6ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2009 et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2013 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 3 septembre 2015 et 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 3, 1°, les mots « le prénom, le numéro de registre national » sont insérés entre les mots « la signature du formateur, le nom » et « et la signature du travailleur titre-service »;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 3, 2°, les mots « le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services, » sont insérés entre les mots « comprenant » et « le nom de la formation »;
3° dans le paragraphe 2, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mars »;
4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Le FOREm est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes visés aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le FOREm conserve les pièces visées au paragraphe 1 er pendant 10 ans et les détruit ensuite. ».
Art. 18.
A l'article 6quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 et, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 6, 1°, les mots « le nom, le prénom et la mention du numéro de registre national de ce dernier, » sont insérés entre les mots « comprenant » et « le nom de la formation »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mars »;
3° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Le FOREm est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes visés aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le FOREm conserve les pièces visées au § 1 er pendant 10 ans et les détruit ensuite. ».
Art. 19.
Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel devient le paragraphe 1 er;
2° au nouveau paragraphe 1 er, les mots « pour autant que le budget global concernant le Fonds de formation titres-services attribué au FOREm pour l'année calendrier concernée ne soit pas dépassé » sont supprimés;
3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. En cas d'insuffisance des crédits budgétaires, la priorité est donnée aux demandes introduites sur base des articles 6 ou 6ter, puis aux demandes introduites sur base de l'article 6quater.
Entre les demandes introduites sur base d'un même article, la priorité est donnée aux dossiers dans l'ordre chronologique de leur introduction auprès du FOREm. ».
Art. 20.
Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « au CESW » sont remplacés par les mots « au CESE Wallonie ».
Art. 21.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 10quater, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 6bis, § 6, alinéa 2, les formations approuvées avant le 1 erjanvier 2010 conservent leur validité jusqu'au 1 er janvier 2020. ».
Disposition finale
Art. 22.
Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET