16 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 37, 38, § 1 er, 39, modifiés par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003, 42, § 2, remplacé par le décret du 3 février 2005, et 43, § 2, alinéa 2, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-18k14-CWaPE-1816 de la CWaPE du 14 novembre 2018
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final actif dans un secteur énuméré à l'annexe 3 des Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ou qui présente une électro-intensité d'au moins 20 % et relève d'un secteur énuméré à l'annexe 5 desdites Lignes directrices, ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1 er à 3 à l'Administration.

Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final, non visé à l'alinéa 1 erdu § 5 du présent article, adhérant, directement ou par le biais d'une fédération, à une convention avec la Région wallonne signée avant le 1 erjuillet 2014 et visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1 er à 3 à l'Administration. »;

2° au paragraphe 5, l'alinéa 12, devenu 13, est remplacé par ce qui suit :

« Pour toute fourniture permettant une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, le fournisseur concerné doit restituer à l'Administration, un nombre de certificats verts correspondant à

- au moins 15 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le paragraphe 3 du présent article, si cette fourniture concerne un client final visé au § 5 premier alinéa du présent article;

- pour la partie de la fourniture qui alimente un client final visé au § 5, deuxième alinéa du présent article, au moins 20 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le § 3 du présent article. ».

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2019.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE