Les Ministres du Logement et de l'Energie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'habitat durable, l'article 14, remplacé par le décret du 1 er juin 20107 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'article 6, § 4, et 7, § 1 er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2019;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2019;
Vu le rapport du 17 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent :
Généralités
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° la biomasse : les matières premières d'origine végétale;
2° le coefficient de transmission thermique ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 2), U : la quantité de chaleur, en régime stationnaire, qui traverse un élément de construction par unité de surface, divisée par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur des deux côtés de l'élément de construction concerné, en W/m 2K;
(2° /1 le coefficient de résistance thermique, R : le coefficient déterminé conformément à l'annexe B1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, en m 2K/W ; - AM du 29 juin 2023, art. 2)
3° l'énergie finale : l'énergie consommée pour un bâtiment qui tient compte des besoins nets pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ainsi que des rendements des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, et des auxiliaires et éventuellement du rendement d'une installation de climatisation, auxquels on ajoute la production des panneaux solaires thermiques; (Cette énergie finale ne tient pas compte des rendements de transformation des vecteurs énergétiques et de l'autoproduction des panneaux solaires photovoltaïques ; - AM du 29 juin 2023, art. 2)
4° la fonctionnalité à la demande : la possibilité de varier les débits de ventilation à l'aide de capteurs en fonction des besoins telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visé à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
5° ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 2)
6° la récupération de chaleur : une forme de transfert de chaleur entre les flux d'air extrait et d'air neuf mis en oeuvre dans le bâtiment;
((...) - AM du 29 juin 2023, art. 2)
7° le Règlement 812 : le Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;
8° le Règlement 813 : le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;
9° le Règlement 814 : le Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.
10° la Communication 2014/C 207/02 : la Communication 2014/C 207/02 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;
11° la Communication 2014/C 207/03 : la Communication 2014/C 207/03 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et du Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.
Art. 2.
Tous les investissements visés par le présent arrêté respectent les prescriptions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale.
Art. 3.
§ 1 er. Excepté pour la prime visée à (l'article 4 - AMRW du 20 août 2019), le logement objet de prime satisfait aux exigences minimales de sécurité ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 3) suivantes :
1° la conformité de l'installation électrique aux réglementations en vigueur;
2° la conformité de l'installation de gaz aux réglementations en vigueur;
3° ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 3)
4°((...) - AM du 29 juin 2023, art. 3)
5°((...) - AM du 29 juin 2023, art. 3)
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, lorsque le logement objet de prime n'est pas occupé à la date de l'enregistrement du rapport d'audit par l'auditeur, les exigences minimales fixées au paragraphe 1 er, ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 3), sont respectées au moment de l'occupation et au plus tard dans les vingt-quatre mois de l'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux.
Avant l'occupation du logement objet de prime et au plus tard dans les vingt-quatre mois de l'(accusé de réception de la première demande de prime travaux - AM du 29 juin 2023, art. 3), le demandeur apporte la preuve du respect des exigences minimales visées au paragraphe 1 er, ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 3), à l'administration par la production des attestations de conformité.
§ 3. La superficie minimale habitable du logement objet de prime est de quinze m 2.
Art. 3/1.
(Les travaux liés visés à l'article 1 er, 10° /3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement comprennent :
1° pour les travaux relatifs à la toiture : les travaux visés aux 3° et 6° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
2° pour les travaux relatifs aux murs : les travaux visés aux 4°, a) et b) et 7° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
3° pour les travaux relatifs aux sols : les travaux visés aux 4°, c) et 8° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. - AM du 29 juin 2023, art. 4)
Aides à la réalisation d'un audit et d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Le rapport d'audit
Art. 4.
Une prime est octroyée pour la réalisation du rapport du module de base pour un audit de type 1, 2, 3 ou 4 réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement et aux articles 2 à 5 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant les différentes catégories d'audit visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement. Le montant de base de la prime est de (190 euros - AM du 29 juin 2023, art. 5).
((...) - AM du 29 juin 2023, art. 5)
Les travaux de toiture
Art. 5.
Une prime est octroyée pour le remplacement de la couverture de la toiture.
Le montant de base de la prime est de (10 euros - AM du 29 juin 2023, art. 6) par m 2 de surface de couverture de toiture remplacée.
Art. 6.
Une prime est octroyée pour l'appropriation (de la ou des charpentes du logement ou des logements - AM du 29 juin 2023, art. 7).
Le montant de base de la prime est de 250 euros.
Art. 7.
Une prime est octroyée pour le remplacement (du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du logement ou des logements - AM du 29 juin 2023, art. 8), à l'exception des dispositifs de stockage.
Le montant de base de la prime est de 100 euros.
L'assèchement, la stabilité et la salubrité des murs et du sol
L'assèchement des murs
Art. 8.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :
1° infiltration (murs extérieurs);
2° humidité ascensionnelle ((pied de mur) - AM du 29 juin 2023, art. 9).
Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'alinéa 1 er, 1°, est de (6 euros - AM du 29 juin 2023, art. 9) par m 2 de surface asséchée.
Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'alinéa 1 er, 2°, est de (8 euros - AM du 29 juin 2023, art. 9) par mètre courant de pied du mur.
Le renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs
Art. 9.
Une prime est octroyée pour le renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs.
Le montant de base de la prime est de 8 euros par m 2.
Le remplacement des supports (notamment gîtage, hourdis) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux
Art. 10.
Une prime est octroyée pour le remplacement des supports des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux de remplacement des supports.
La prime pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes induit par des travaux d'isolation thermique du sol sur la dalle ne peut être cumulée avec la prime pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes visées à l'alinéa 1 er.
Le montant de base de la prime est de 5 euros par m 2.
Les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués
Art. 11.
Une prime est octroyée pour la réalisation de travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués.
Le montant de base de la prime est de (350 euros - AM du 29 juin 2023, art.10).
Les travaux de nature à éliminer le radon
Art. 12.
Une prime est octroyée pour la réalisation de travaux de nature à éliminer le radon, pour autant que ces travaux soient recommandés par l'autorité compétente.
Le montant de base de la prime est de (350 euros - AM du 29 juin 2023, art.11).
L'appropriation de l'installation électrique et de gaz
Art. 13.
Une prime est octroyée pour les travaux d'appropriation de l'installation électrique.
Le montant de base de la prime est de (800 euros - AM du 29 juin 2023, art.12).
(Afin de valider la mise en conformité de l'installation électrique, le demandeur joint à la demande de prime travaux, une copie du certificat de conformité délivré par l'organisme agréé, le cas échéant, postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité. - AM du 29 juin 2023, art. 12)
Art. 14.
Une prime est octroyée pour les travaux d'appropriation de l'installation de gaz.
Le montant de base de la prime est de (350 euros - AM du 29 juin 2023, art. 13).
(Afin de valider la mise en conformité de l'installation de gaz, le demandeur joint à la demande de prime travaux, une copie du certificat de conformité délivré soit par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, le cas échéant postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité.
L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a réalisé lui-même les travaux d'appropriation sur l'ensemble de l'installation. - AM du 29 juin 2023, art. 13)
Les investissements relatifs à l'amélioration de la performance énergétique de l'enveloppe
L'isolation du toit, des murs et du sol
Art. 15.
(Pour les demandes de prime introduites à partir du 1 juillet 2024, Une prime est octroyée pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure, (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.1) à la condition que les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 4,00 m 2K/W. - AM du 29 juin 2023, art. 14)
§ 3. (Une prime est octroyée pour l'isolation thermique du sol en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol à la condition que les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 3,50 m2K/W. - AM du 29 juin 2023, art. 14)
§ 4. (La paroi isolée est existante au jour de la visite de l'auditeur. - AM du 29 juin 2023, art. 14)
§ 5. (Le matériau isolant, objet de la demande de prime, peut être placé en plusieurs couches.
Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches est supérieure ou égale au coefficient déterminé aux paragraphes 1 à 3. - AM du 29 juin 2023, art. 14)
§ 6. (Une prime est octroyée pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes en cas d'isolation thermique du sol sur la dalle. - AM du 29 juin 2023, art. 14)
§ 7. (Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er est de 50 euros par mètre carré d'isolation placée. Ce montant est de 65 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent. La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme EN 17 065.
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 2 est de 22 euros par mètre carré d'isolation placée. Ce montant est de 30 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent. La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme EN 17 065.
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 3 est de 15 euros par mètre carré d'isolation placée. Ce montant est de 20 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent. La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme EN 17 065.
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 6 est de 5 euros par mètre carré. - AM du 29 juin 2023, art. 14)
Le remplacement des menuiseries ou des vitrages
Art. 16.
(Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, qui font l'objet de la demande de prime, c'est-à-dire les portes et les châssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen U Dou U winférieur ou égal à 1,50 W/m 2K, déterminé conformément à l'annexe B1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,10 W/m 2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime est octroyée uniquement si le vitrage respecte la norme NBN S23-002. - AM du 29 juin 2023, art. 15)
(Le montant de base de la prime est de 65 euros par mètre carré remplacé. - AM du 29 juin 2023, art. 15)
Les systèmes
Les systèmes de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire
Art. 17.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation ou le remplacement :
1° d'une pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire;
2° d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinée.
§ 2. Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur :
1° est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2° répond aux critères définis dans l'annexe.
Les pompes à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinées qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
§ 3. Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 1°, est de (700 euros par appareil - AM du 29 juin 2023, art. 16).
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 2°, est de (1.500 euros par appareil - AM du 29 juin 2023, art. 16).
(§ 4. Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage ou combinée, le demandeur joint, le cas échéant, à la demande de prime travaux une copie de l'offre-type d'installations de pompes à chaleur publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur. - AM du 29 juin 2023, art. 16)
(§ 5. Afin de valider les travaux visés au paragraphe 1 er, 1°, le demandeur transmet le cas échéant :
1° pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013 et n° 814/2013, une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, telle que définie par le règlement n° 812/2013 ;
2° pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n° 814/2013, une copie de la fiche technique telle que définie par le règlement n° 814/2013. - AM du 29 juin 2023, art. 16)
(§ 6. Afin de valider les travaux visés au paragraphe 1 er, 2° le demandeur transmet le cas échéant :
1° pour les pompes à chaleur soumises au règlement n° 813/2013, une photocopie de la fiche technique complète telle que définie par le règlement n° 813/2013 ;
2° pour les pompes à chaleur non soumises au règlement n° 813/2013, une copie du rapport de test réalisé soit selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, soit selon la norme NBN EN 15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur ou pour une autre application.
Lorsque les investissements concernent l'installation d'une pompe à chaleur figurant sur la liste des pompes à chaleur mise à disposition sur le site internet de l'administration, les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas. - AM du 29 juin 2023, art. 16)
Art. 18.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'une chaudière biomasse pour le chauffage d'un logement.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1° les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2° l'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et a une efficacité de Classe 5 établie selon cette norme pour au moins un des combustibles autorisés.
L'appareil respecte les exigences de Classe aussi bien lors du test à la puissance nominale et, pour les appareils avec une plage de modulation de puissance, lors du test à la puissance utile minimale.
Les appareils à condensation sont testés selon la même méthodologie.
3° l'appareil n'a pas de combustible fossile parmi les combustibles autorisés;
4° ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 17)
§ 3. Le montant de base de la prime est (1.800 euros par appareil - AM du 29 juin 2023, art. 17).
§ 4. (Afin de valider les travaux d'installation d'une chaudière biomasse, le demandeur joint à la demande de prime travaux, une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 en vigueur lors de la réalisation du test.
Lorsque les investissements concernent l'installation d'une chaudière biomasse figurant sur la liste des chaudières biomasses mise à disposition sur le site internet de l'administration, la copie du rapport de test ne doit pas être transmise par le demandeur. - AM du 29 juin 2023, art. 17)
Art. 19.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un poêle biomasse à foyer fermé.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1° les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2° ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 18).
3° l'appareil affiche des performances à pleine charge établies selon les normes (NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815, NBN EN 16510. - AM du 29 juin 2023, art. 18) Les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide, et renseignées au tableau suivant :
(Type de combustible | Rendement | Emissions de monoxyde de carbone (CO) à 13% d'O2 | Emissions de particules (PM) à 13% d'O2 | Emissions d'oxyde d'azote (NOx) à 13% d'O2 |
Pellets | ≥ 87 % | ≤ 250 mg/Nm3 | ≤ 20 mg/Nm3 | ≤ 200 mg/Nm3 |
Autres biomasses | ≥ 75 % | ≤ 1250 mg/Nm3 | ≤ 30 mg/Nm3 | ≤ 200 mg/Nm3 - AM du 29 juin 2023, art. 18) |
§ 3. Le montant de base de la prime est de (400 euros par appareil - AM du 29 juin 2023, art. 18)
§ 4. (Afin de valider les travaux d'installation d'un poêle biomasse local, le demandeur transmet, le cas échéant, une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815, NBN EN 16510, déterminée selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test.
Lorsque les investissements concernent l'installation d'un poêle biomasse figurant sur la liste des poêles biomasses mise à disposition sur le site internet de l'administration, la copie du rapport de test ne doit pas être transmise par le demandeur. - AM du 29 juin 2023, art. 18)
Art. 20.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une surface optique de minimum deux m 2;
3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme NBN EN 12975, et ce, selon les prescriptions du label « Solar Keymark » ou de tout autre système équivalent reconnu par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ou son délégué;
4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de minimum soixante pour cent;
5° le système atteint un niveau minimum de performance globale.
Concernant (le paragraphe 2, alinéa 1 er 5° - AM du 29 juin 2023, art. 19), ce niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de comptage équipant l'installation :
1° le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;
2° l'installation comprend les éléments de comptage suivants :
a) un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation;
b) un compteur d'énergie thermique dont les sondes de température nécessaires à son bon fonctionnement sont correctement raccordées;
c) un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.
§ 3. Le montant de base de la prime est de (1.050 euros par installation - AM du 29 juin 2023, art. 19).
§ 4. (Afin de valider les travaux d'installation d'un chauffe-eau solaire, le demandeur transmet une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur. - AM du 29 juin 2023, art. 19).
Les systèmes de ventilation
Art. 21.
§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un des systèmes de ventilation suivants (assurant la ventilation de l'ensemble des espaces du logement - AM du 29 juin 2023, art. 20) :
1° un système centralisé de ventilation mécanique simple flux équipé d'une fonctionnalité à la demande;
2° un système centralisé de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.
§ 2. Pour être éligible, l'installation :
2° respecte les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
(3° Pour le paragraphe 1 er, 1°, est équipée d'une fonctionnalité à la demande, telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visée à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Pour le paragraphe 1 er, 2° est équipée, le cas échéant, d'un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de septante-huit pour cent selon la NBN EN 308, complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. - AM du 29 juin 2023, art. 20)
4° est équipée, le cas échéant, d'un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de septante-huit pour cent selon la NBN EN 308, complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 1°, est de (700 euros par installation - AM du 29 juin 2023, art. 20).
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 2°, est de (1.700 euros par installation - AM du 29 juin 2023, art. 20).
(§ 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet :
1° un rapport attestant de la conformité des débits de ventilation effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au § 2, 2°.
Concernant le § 1, 1°, le débit de chaque bouche de ventilation mécanique est mesuré et, le cas échéant, la capacité de chaque ouverture de ventilation naturelle est justifiée à l'aide de la documentation technique.
2° le cas échéant, un rapport de test du récupérateur de chaleur établi selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. - AM du 29 juin 2023, art. 20)
Art. 21/1.
(§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.
§ 2. Pour être éligible, l'installation :
1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
3° est équipée d'une forme de régulation du débit de chaque groupe d'extraction installé, en fonction des besoins de ventilation détectés dans le ou les espaces desservis :
a) une toilette est au moins équipée, soit d'une détection de présence dans l'espace même, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'un couplage à l'interrupteur d'éclairage de l'espace (à condition que l'espace toilette soit dépourvu d'un éclairage naturel direct) ; une cuisine est au moins équipée, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace ;
b) les autres espaces humides (salle de douche, salle de bain, buanderies) sont équipés d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 200 euros par appareil de ventilation simple flux installé.
§ 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet :
a) un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au paragraphe 2, 2° ;
b) une description des espaces desservis et des modes de détection installés. - AM du 29 juin 2023, art. 21)
Art. 21/2.
(§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.
§ 2. Pour être éligible, l'installation :
1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
3° comporte, pour chaque groupe de ventilation, un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de cinquante pour cent selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 400 euros par appareil double flux installé.
§ 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet :
a) un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au paragraphe 2, 2° ;
b) le cas échéant, pour chaque dispositif de récupération de chaleur installé, un rapport de test de l'efficacité de ce dispositif, établi selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe de G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. - AM du 29 juin 2023, art. 21)
(L'augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage et d'émission des installations de chauffage - AM du 29 juin 2023, art. 22)
Art. 22.
(§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel.
§ 2. Pour être éligibles, les investissements répondent aux exigences définies dans l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 85 euros par logement.
§ 4. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet le cas échéant une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude conformément à l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, rédigé par l'installateur qui a réalisé l'installation. - AM du 29 juin 2023, art. 22)
Art. 22/1.
(Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m 2 K/W.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 50 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage de chauffage isolé. - AM du 29 juin 2023, art. 22)
Art. 22/2.
(§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation de circulateurs à vitesse variable.
Le montant de base de la prime est de 35 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert maximum trois logements.
Le montant de base de la prime est de 190 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert au moins quatre logements.
§ 2. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet la documentation technique attestant que l'appareil installé est à vitesse variable. - AM du 29 juin 2023, art. 22)
Art. 22/3.
(Une prime est octroyée pour le remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage.
Le ballon de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 100 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 170 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé. - AM du 29 juin 2023, art. 22)
Art. 22/4.
(Une prime est octroyée pour le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur.
Le montant de base de la prime est de 50 euros et un montant de base complémentaire de 10 euros par vanne supplémentaire installée. - AM du 29 juin 2023, art. 22)
Art. 22/5.
(Une prime est octroyée pour le placement d'un thermostat d'ambiance qui assure la mise à l'arrêt du producteur ou des circulateurs en dehors des périodes de demande de chaleur.
Le montant de base de la prime est de 40 euros par thermostat d'ambiance installé. - AM du 29 juin 2023, art. 22)
(L'augmentation des rendements de production, de distribution et de stockage des installations d'eau chaude sanitaire - AM du 29 juin 2023, art. 23)
Art. 23.
Le réservoir de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.
Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 120 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.
Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 180 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé. - AM du 29 juin 2023, art. 23)
Art. 23/1.
(§ 1 er.Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires.
§ 2. Pour être éligibles, les investissements sont réalisés sur une installation collective et répondent aux exigences de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 50 euros par logement.
§ 4. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet, le cas échéant, une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude selon l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, rédigé par l'installateur qui a réalisé l'installation. - AM du 29 juin 2023, art. 23)
Art. 23/2.
(§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un échangeur à plaques externe.
§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m 2K/W.
§ 3. Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 50 euros par ballon de stockage isolé
Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage isolé. - AM du 29 juin 2023, art. 23)
Art. 23/3.
(§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire.
§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m 2K/W.
§ 3. Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 50 euros par ballon de stockage isolé
Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage isolé. - AM du 29 juin 2023, art. 23)
Investissements portant sur l'isolation de la toiture dans le cadre d'un rénopack
Art. 24.
Le montant de base de la prime pour les investissements à la toiture visée à l'article 22, § 4, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social et à l'article 22, § 4, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, pour ce qui est de l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel est de (30 euros par m 2 - AM du 29 juin 2023, art. 24).
(Ce montant est de 40 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent. La preuve en est apportée par un audit externe réalisée selon la norme EN 17 065. - AM du 29 juin 2023, art. 24)
Disposition finale
Art. 25.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.
J.-L. CRUCKE
V. DE BUE
Critères à remplir pour que la pompe à chaleur soit éligible à la prime
1. Couverture des besoins thermiques
La pompe à chaleur est dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des besoins thermiques pour le chauffage du bâtiment ou pour la production d'eau chaude sanitaire pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée température bivalente qui est au maximum de 2 °C.
2. ((...) - AM du 29 juin 2023, art. 26)
NDLR : l'AM du 29 juin 2023, art. 26 complète le point 2.a. par la phrase suivante : "Le système permet de prévenir le risque de légionellose et est muni d'un groupe de sécurité classique." et abroge le point 2.a.d. Cependant ces points n'existent pas dans cette annexe.
3. Performances énergétiques minimales
3.a. Pompes à chaleur pour le chauffage des locaux et combinées
Les exigences de performance sont exprimées de façon différente suivant que la pompe à chaleur est soumise ou non au Règlement 813 et suivant que son vecteur énergétique est l'électricité ou le gaz . (Le calorifugeage respecte les prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. - AM du 29 juin 2023, art. 26)
3.a.a. Pompes à chaleur électriques soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes :
- Air extérieur / Eau
- Sol (via eau glycolée) / Eau
- Sol (évaporation directe) / Eau
- Eau (souterraine ou de surface) / Eau
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance en mode actif (SCOP ON) minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur le Fiche Technique EcoDesign par le fabricant :
- S'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 °C;
- S'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 °C.
Les coefficients de performance en mode actif (SCOP ON) à atteindre sont :
Source de captation | Rejet d'énergie | SCOPON35 °C | SCOPON 55 °C |
Air extérieur | Eau | 3,2 | 2,825 |
Eau | Eau | 3,325 | 2,95 |
Sol | Eau | 3,325 | 2,95 |
3.a.b. Pompes à chaleur électriques non soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec la combinaison de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes : sol (évaporation directe) / condensation directe (via la structure du bâtiment).
La pompe à chaleur électrique pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance (COP) minimal déterminé de l'une ou l'autre manière suivante :
- Soit selon la norme NBN EN 15879-1, en tenant compte des exigences suivantes :
Source de captation | Rejet d'énergie | T° du bain en contact avec l'évaporateur | T° source chaude à la sortie du condenseur | COP Minimal |
Sol (évaporation directe) | Condensation directe (via la structure du bâtiment) | 1,5 °C | 35 °C | 4,1 |
- Soit selon la méthodologie de la norme NBN EN 14511, en tenant compte des exigences suivantes :
Source de captation | Rejet d'énergie | T° du bain en contact avec l'évaporateur | T° source chaude à la sortie du condenseur | COP Minimal |
Sol (évaporation directe) | Condensation directe (via la structure du bâtiment) | - 5 °C | 35 °C | 4 |
3.a.c. Pompes à chaleur au gaz à sorption soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes :
- Air extérieur / Eau
- Sol (via eau glycolée) / Eau
- Sol (évaporation directe) / Eau
- Eau (souterraine ou de surface) / Eau
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur le Fiche Technique EcoDesign par le fabricant :
- S'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 °C;
- S'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 °C.
Les coefficients d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) à atteindre sont :
Source de captation | Rejet d'énergie | SGUEh 35 °C | SGUEh 55 °C |
Air extérieur | Eau | 1,28 | 1,13 |
Eau | Eau | 1,33 | 1,18 |
Sol | Eau | 1,33 | 1,18 |
3.a.d. Pompes à chaleur combinées
Si la pompe à chaleur est également utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire et que l'installation est munie d'un ballon d'eau chaude séparé (non intégré à la pompe à chaleur), celui-ci affiche :
- Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume inférieur ou égal à 500L, une classe d'efficacité énergétique de C au minimum, établie selon la méthodologie du Règlement délégué 812, complété par la Communication 2014/C 207/03;
- Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume supérieur à 500L, des pertes statiques, S, exprimées en W, établies selon la méthodologie du Règlement (UE) n° 814/2013, complété par la Communication 2014/C 207/03, n'excédant pas :
où V représente le volume du ballon d'eau chaude, exprimé en l.
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et est muni d'un groupe de sécurité classique.
3.b. Pompes à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire (PAC ECS) soumises au Règlement 814
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire affichent une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau minimale, ηwh, établie selon la méthodologie du Règlement 814, complété par la Communication 2014/C 207/03, qui varie en fonction du profil de puisage de l'appareil.
Les efficacités énergétiques pour le chauffage de l'eau à atteindre sont :
Profil de puisage de la pompe à chaleur | Source de chaleur : « Air extérieur » | Source de chaleur : « Eau » ou « Sol » |
M | ηwh≥ 65 % | ηwh ≥ 100 % |
L | ηwh≥ 75 % | ηwh ≥ 115 % |
XL | ηwh≥ 80 % | ηwh ≥ 123 % |
XXL, 3XL & 4XL | ηwh≥ 85 % | ηwh ≥ 131 % |
Cette information se trouve sur la Fiche Technique EcoDesign de l'appareil.
4. Critère particulier pour les pompes à chaleur avec l'air extérieur comme source de chaleur
4.a. L'évaporateur se trouve à l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas d'une captation dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.
4.b. Dans le cas d'une captation statique sur l'air extérieur, la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.