Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1 erter, 9bis, § 1 er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1 er, et l0, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2019 ;
Vu le rapport du 4 juin 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et les mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ;
Considérant que, depuis lors, la maladie est toujours observée chez les sangliers, malgré les efforts importants déployés pour enlever les carcasses de sangliers infectés et détruire les sangliers encore présents dans la zone infectée ;
Considérant que les naissances 2019 ont aujourd'hui eu lieu et que l'on observera dès lors sous peu une recrudescence de l'épidémie contre laquelle il faut lutter sans délai ;
Considérant dès lors qu'il importe de disposer pour le début de l'année cynégétique 2019-2020 de mesures renforcées qui obligeront les titulaires de droit de chasse à vider leurs territoires des sangliers qui s'y trouvent en vue de créer une véritable barrière sanitaire empêchant la propagation de la maladie vers le nord et singulièrement vers le massif ardennais ;
Considérant que dans un souci d'efficacité, il s'impose que les titulaires de droit de chasse concernés soient informés au plus tôt de ces mesures en vue d'organiser et d'exercer effectivement en conséquence leurs prérogatives cynégétiques lors de la prochaine saison de chasse débutant le 1 er juillet 2019 ;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :
Définitions
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans les zones visées ci-après aux 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine ;
3° chef de cantonnement : chef du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse ;
4° formation en biosécurité : formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations ;
5° zone infectée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie englobant tous les sites où les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont été trouvés ;
6° zone d'observation renforcée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située à proximité immédiate de la zone infectée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est élevée ;
7° zone de vigilance : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone d'observation renforcée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone d'observation renforcée ;
8° chien de courte quête : chien leveur qui a pour fonction de trouver et de débusquer le gibier recherché sans le poursuivre sur une longue distance.
ccc
Les trois zones visées à l'alinéa 1 er, 5°, 6° et 7°, sont décrites et représentées à l'annexe du présent arrêté.
(Elles peuvent être modifiées de commun accord par la Ministre qui a la gestion de la peste porcine africaine dans ses attributions et par le Ministre qui a la chasse dans les siennes- AGW du 18 décembre 2019, art. 1er)
Du nourrissage du grand gibier
Art. 2.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans les trois zones mentionnées à l'article 1 er, alinéa 1 er.
De la chasse
Dans la zone infectée
Art. 3.
Par dérogation aux articles 4 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2019-2020.
Art. 4.
§ 1 er. Le titulaire du droit de chasse peut solliciter auprès du chef de cantonnement une dérogation à l'interdiction visée à l'article 3 pour toutes les espèces gibiers autres que le sanglier.
Cette dérogation peut être accordée uniquement pour la chasse à tir à l'affût des gibiers dont la chasse est ouverte en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2021.
La dérogation fixe les conditions à respecter pour pouvoir chasser. Elle est modifiable et révocable à tout moment.
§ 2. En fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut décider d'étendre la chasse dans toute la zone infectée ou dans une partie de celle-ci à d'autres modes de chasse que la chasse à tir à l'affût.
La décision du Ministre s'applique d'office à tous les bénéficiaires, dans la zone concernée, d'une dérogation visée au paragraphe 1 er.
Art. 5.
La chasse à tir à l'affût à proximité d'un lieu d'appâtage du sanglier dans la zone infectée est autorisée.
Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
Art. 6.
Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse au sanglier est interdite dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2019-2020.
Art. 7.
§ 1 er. Il est interdit d'utiliser pour la chasse en battue et au chien courant dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, d'autres chiens que des chiens de courte quête.
§ 2. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut décider de restreindre ou d'étendre l'utilisation des chiens.
De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine.
Dans la zone infectée.
Art. 8.
Dans la zone infectée, la destruction des sangliers est effectuée par les agents de l'Administration et leurs collaborateurs, ainsi que par les titulaires de droit de chasse bénéficiant d'une dérogation à l'interdiction de chasser, lorsqu'ils sont en action de chasse.
(L'Administration peut également mandater les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers pour détruire le sanglier sur leur territoire, que ces titulaires aient ou non sollicité une dérogation à l'interdiction d'y chasser. - AGW du 12 décembre 2019, art. 2, 1°)
(L'Administration peut en outre mandater tout détenteur d'un permis de chasse valide pour effectuer cette destruction, avec ou sans l'accord du titulaire du droit de chasse du territoire sur lequel la destruction doit se faire. - AGW du 12 décembre 2019, art. 2, 2°)
(Elle fixe les conditions d'intervention des personnes visées aux alinéas 2 et 3, notamment les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour détruire le sanglier, parmi ceux mentionnés à l'article 12. - AGW du 12 décembre 2019, art. 2, 2°)
Art. 9.
L'objectif de la destruction est d'éliminer totalement le Sanglier de la zone infectée pour le 31 (mars 2020 - AGW du 12 décembre 2019, art. 3).
Art. 10.
La destruction du sanglier peut se faire de jour comme de nuit.
Art. 11.
La destruction par les (personnes visées à l'article 8 - AGW du 12 décembre 2019, art. 4) peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction prévue par l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la destruction, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
Art. 12.
La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide :
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants ;
2° d'appâts non empoisonnés ;
3° de sources lumineuses ;
4° de produits euthanasiques ;
5° d'armes à feu ;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne ;
7° de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration. Les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers peuvent également utiliser ces accessoires pour autant que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale les y autorise.
Art. 13.
Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport.
Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
Art. 14.
Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation de détruire le sanglier sur leur territoire aux conditions fixées dans les articles 16 à 19.
Art. 15.
L'objectif de cette destruction est d'éliminer totalement le sanglier de ces deux zones pour le 31 (mars 2020 - AGW du 12 décembre 2019, art. 5) au plus tard, l'essentiel des prélèvements à faire pour atteindre cet objectif devant être réalisé pour le 30 novembre 2019.
Art. 16.
La destruction peut se faire de jour comme de nuit.
Elle peut se faire à l'occasion de l'exercice de la chasse des espèces gibiers autres que le Sanglier.
Art. 17.
Afin de rencontrer l'objectif visé à l'article 15, sans préjudice des autres moyens pouvant être mis en oeuvre en application de l'article 19, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation d'organiser sur leur territoire autant de battues de destruction qu'il est nécessaire pour que chaque enceinte de leur territoire soit traquée à deux reprises au moins, entre le 1 er septembre et le 30 novembre 2019.
Pour les territoires comportant de cent à deux cents cinquante hectares de bois ((...) - AGW du 12 décembre 2019, art. 6, 1°), une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins 5 traqueurs armés ou non et cernée par au moins 10 chasseurs armés.
(Pour les territoires comportant plus de deux cent cinquante hectares et moins de cinq cents hectares de bois, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins huit traqueurs armés ou non et cernée par au moins quinze chasseurs armés. - AGW du 12 décembre 2019, art. 6, 2°)
Pour les territoires comportant plus de cinq cents hectares de bois ((...) - AGW du 12 décembre 2019, art. 6, 3°), une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins 10 traqueurs armés ou non et cernée par au moins 20 chasseurs armés.
Art. 18.
§ 1 er. Afin d'assurer le contrôle de l'obligation visée à l'article 17, chaque titulaire de droit de chasse fournit au chef de cantonnement :
1° avant le 1 er août 2019 :
a) une carte de son territoire reprenant les limites des différentes enceintes qui doivent recouvrir la totalité de la surface de son territoire ;
b) le calendrier prévisionnel de toutes ses battues pour la saison cynégétique 2019-2020 ;
2° dans les quarante-huit heures suivant chaque journée de battue :
a) le nombre de chasseurs armés et le nombre de traqueurs ayant participé à cette journée ;
b) l'indication des enceintes parcourues lors de cette journée ;
c) le nombre de sangliers vus et le nombre de sangliers tirés dans chaque enceinte parcourue.
§ 2. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire.
Art. 19.
La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide :
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants ;
2° d'appâts non empoisonnés ;
3° de sources lumineuses ;
4° de produits euthanasiques ;
5° d'armes à feu ;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne ;
7° de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration. Les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers peuvent également utiliser ces accessoires pour autant que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale les y autorise.
Art. 20.
Le non-respect des obligations prévues par la présente section est sanctionné par l'amende mentionnée à l'article 7, paragraphe 1 er, alinéa 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Il ouvre en outre la possibilité pour l'Administration d'organiser elle-même sur le territoire du contrevenant des actions de destruction du Sanglier à partir du 1 er novembre 2019 (ou d'ordonner au contrevenant d'organiser sur son territoire de telles actions aux conditions qu'elle fixe - AGW du 12 décembre 2019, art. 7, 1°).
(Ces possibilités peuvent également être mises en oeuvre à partir du 1er décembre 2019 si l'Administration et le conseil cynégétique jugent qu'à cette date la population de sangliers est encore présente sur un secteur donné. - AGW du 12 décembre 2019, art. 7, 3°)
De la recherche du gibier blessé en chasse ou en destruction.
Art. 21.
Dans les trois zones mentionnées à l'article 1 er, alinéa 1 er, l'usage d'un chien est permis pour rechercher un gibier blessé en vue de l'achever uniquement si le chien est tenu à la longe.
Le chien peut être libéré de sa longe pour immobiliser le gibier blessé, uniquement dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
De la recherche des cadavres de sangliers.
Art. 22.
La recherche des cadavres de sangliers dans la zone infectée est effectuée uniquement par les agents de l'Administration.
L'Administration peut faire appel pour cette tâche au personnel de la Défense nationale, aux titulaires de droit de chasse et à leurs gardes champêtres particuliers, aux propriétaires, ainsi qu'à tout autre personne qu'elle mandate expressément à cette fin (aidée ou non par des chiens spécialisés dans la détection de cadavres de sangliers - AGW du 12 décembre 2019, art. 8).
Art. 23.
La recherche peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la recherche, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
(Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à toute propriété située en zone d'observation renforcée ou en zone de vigilance si l'Administration décide de rechercher également les cadavres de sangliers dans ces zones. - AGW du 12 décembre 2019, art. 9)
De l'enlèvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction.
Art. 24.
Tout sanglier retrouvé mort dans les trois zones mentionnées à l'article 1 er, alinéa 1 er, est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.
Art. 25.
Tous les sangliers abattus en destruction doivent obligatoirement être transportés en entier vers un centre de collecte désigné par l'Administration dans le respect des règles de biosécurité. (Ils ne peuvent en aucun cas être transportés en dehors des trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er. - AGW du 12 décembre 2019, art. 10)
L'enlèvement et le transport de ces sangliers se fait obligatoirement sous la supervision d'une personne ayant suivi la formation en biosécurité visée à l'article 1 er.
Art. 26.
Les cadavres sont détruits sous contrôle officiel après prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine.
Les prélèvements sur les sangliers abattus dans la zone de vigilance peuvent ne concerner qu'un échantillon de ceux-ci.
(De la surveillance passive du sanglier et du renforcement de ses prélèvements sur tout le territoire de la Région wallonne - AGW du 12 décembre 2019, art. 11)
Art. 27.
Tout sanglier retrouvé mort en dehors des trois zones visées à l'article 1 er est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrôle officiel.
Le présent article ne s'applique pas aux sangliers morts à la suite d'une collision avec un véhicule.
Art. 27/1.
(Afin d'accentuer les prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2019-2020 en dehors des trois zones visées à l'article 1er, les mesures suivantes sont prises pour chaque espace territorial des conseils cynégétiques dont les membres ont tiré ensemble en moyenne au moins soixante sangliers aux mille hectares de bois, au cours des quatre dernières années cynégétiques :
1° le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 est fixé pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Ce nombre vise à atteindre un niveau de population, avant naissance, en adéquation avec la capacité d'accueil de l'espace territorial concerné. Il est déterminé en fonction des éléments d'appréciation suivants :
a) les prélèvements en sangliers de l'année cynégétique en cours arrêtés au 30 novembre 2019, ainsi que les prélèvements en sangliers des quatre années cynégétiques précédentes;
b) le taux de reproduction observé;
c) l'importance de la mortalité naturelle;
d) l'importance des prélèvements des années cynégétiques précédentes par rapport au taux de reproduction de la population;
e) les ressources alimentaires naturelles et artificielles;
f) les risques de dégâts à l'agriculture;
2° le tir des femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos doit représenter au moins trente pourcents du tir total des sangliers qui seront abattus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020;
3° en fonction de l'objectif fixé en application du point 1°, le directeur peut imposer l'organisation de deux battues durant les mois de janvier et février 2020 sur les territoires de chasse relevant du conseil cynégétique, ainsi que sur ceux qui ne relèvent pas du conseil cynégétique mais qui se trouvent en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
(Pour l'application du 1°, chaque conseil cynégétique concerné communique au directeur avant le 15 décembre 2019 le nombre de sangliers abattus sur les territoires de chasse de ses membres au 30 novembre 2019. Les titulaires de droit de chasse non membres du conseil cynégétique dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique font de même. Le directeur organise avant le 31 décembre 2019 une réunion avec les représentants du conseil cynégétique visés à l'article 27/2, en vue de déterminer le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 sur les territoires de chasse compris en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
(Concernant le 3°, les battues obligatoires doivent réunir au moins dix tireurs si le territoire comporte moins de deux cent cinquante hectares de bois et 15 tireurs dans tous les autres cas. Le directeur peut dispenser certains territoires de chasse de l'obligation d'organiser ces battues en fonction de l'importance de leur surface boisée. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
Art. 27/2.
(Les représentants du conseil cynégétique invités à participer à la réunion visée à l'article 27/1, 2ème alinéa, sont :
1° le président du conseil ou son délégué;
2° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques;
3° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, b), de l'arrêté précité;
4° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, c), de l'arrêté précité. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
Art. 27/3.
(Tout titulaire de droit de chasse devant organiser au moins deux battues entre le 1er janvier et le 28 février 2020 informe le chef de cantonnement de ses dates de battue au moins 15 jours à l'avance. En cas de battue improvisée, il en informe au préalable et le plus rapidement possible le chef de cantonnement. L'organisation d'une battue improvisée peut remplacer une des deux battues programmées. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
(Le titulaire de droit de chasse informe dans les 48 heures qui suivent la battue le chef de cantonnement des prélèvements en sangliers effectués au cours de la battue, suivant les modalités qui auront été précisées par celui-ci. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
Art. 27/4.
(En vue de pouvoir fixer les objectifs de prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2020-2021, chaque conseil cynégétique, y compris ceux dont les membres ont tiré en moyenne moins de soixante sangliers aux mille hectares de bois au cours de quatre dernières années cynégétiques, communique au directeur, pour le 15 mars 2020, les tableaux de chasse en sangliers réalisés au 28 février par leurs membres en distinguant :
1° les animaux de moins d'un an (marcassin et bête rousse);
2° les animaux d'un an et plus, et parmi ceux-ci le nombre de femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
(Chaque titulaire de droit de chasse, non membre d'un conseil cynégétique, communique les mêmes informations au chef de cantonnement, dans le même délai. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
Art. 27/5.
(L'Administration fournit un rapport détaillé de la mise en oeuvre de l'article 27/1 en vue de son évaluation aux Ministres concernés pour le 1er mai 2020 au plus tard. - AGW du 12 décembre 2019, art. 12)
Dispositions finales
Art. 28.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est abrogé.
Art. 29.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2019.
Art. 30.
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
R. COLLIN