Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.54, alinéa 1 er, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.58, alinéa 1 er, et D.357, § 1 er et 3, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 déterminant la liste des données complémentaires à notifier par les officiers instrumentant et les modalités de notification à l'observatoire du foncier agricole conformément aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l'Agriculture ;
Vu le rapport du 29 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° n° 85/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 avril 2019 ;
Vu l'avis n° 66.120/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 déterminant la liste des données complémentaires à notifier par les officiers instrumentant et les modalités de notification à l'observatoire du foncier agricole conformément aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l'Agriculture, les mots « , les baux à ferme, les états des lieux à annexer à un bail à ferme » sont insérés entre les mots « en pleine propriété » et les mots « et les apports ».
Art. 2.
A l'article 4, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « ou lorsqu'un bail à ferme est conclu dans un acte sous seing privé ou un état des lieux est annexé à un acte sous seing privé, pour la partie la plus diligente, » sont insérés entre les mots « Pour les autres officiers instrumentant, » et les mots « la notification visée à l'article 3 est réalisée » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « par l'officier instrumentant » sont abrogés.
Art. 3.
L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque les données à caractère personnel sont relatives à la notification d'un bail à ferme ou d'un état des lieux, ces données sont conservées par le Service pour une durée maximale de dix ans à partir de l'expiration du bail. ».
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
Art. 5.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
R. COLLIN