18 juillet 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 mai 2019 instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 2 mai 2019 instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique, les articles 2, § 2, 4, 5, § 2, alinéa 2, 7, 8, 9, 13, § 1 er, alinéa 3, 14;
Vu le rapport du 5 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis A.1378 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 27 juillet 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.317/2, donné le 1 erjuillet 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des classes moyennes, donné le 18 juillet 2018;
Considérant l'avis du Syndicat neutre pour indépendants, donné le 19 juillet 2018;
Considérant l'avis de l'asbl Powalco, donné le 1 e octobre 2018;
Considérant l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 11 septembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le décret : le décret du 2 mai 2019 instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

3° l'application : l'application mobile sécurisée dédiée à la sollicitation et à la gestion administrative des demandes d'indemnités compensatoires, accessible suivant les modalités précisées par le ministre;

4° l'indemnité : l'indemnité compensatoire prévue à l'article 4 du décret;

5° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.

Art. 2.

Des travaux entravent, au sens de l'article 2 du décret, l'activité du site d'exploitation d'une entreprise si du fait des travaux :

1° soit l'accès pédestre au site d'exploitation est fortement détérioré;

2° soit les emplacements de parking spécifiques au site d'exploitation ou les emplacements de parking à proximité immédiate du site d'exploitation et habituellement utilisés par la clientèle ne sont pas accessibles.

Art. 3.

§ 1 er. (A partir du premier jour d'entrave, le dossier de demande d'indemnité est introduit par le biais de l'application. L'entreprise s'authentifie au moyen de l'application.

Une entreprise introduit, par numéro d'unité d'établissement, un seul dossier de demande d'indemnité à la fois, pour l'ensemble des indemnités qui peuvent être sollicitées, conformément à l'article 4 du décret.

Le délai d'un an visé à l'article 4 du décret commence à dater du jour de l'envoi de la décision d'octroi de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 1 er.

Si, l'indemnité sollicitée par une entreprise atteint le nombre de jours maximum prévu à l'article 4 du décret, alors l'entreprise peut introduire un nouveau dossier de demande d'indemnité au plus tôt à l'échéance du délai d'un an visé à l'alinéa 3.

Un dossier de demande d'indemnité est automatiquement clôturé par l'administration à l'échéance du délai visé à l'alinéa 3. - AGW du 20 avril 2023, art.1)

§ 2. (Le dossier de demande d'indemnité - AGW du 20 avril 2023, art.1) comprend au moins les informations suivantes :

1° une identification de la personne habilitée à introduire la demande pour le compte l'entreprise : prénom, nom, numéro de registre national, numéro de téléphone, qualité;

2° le numéro d'entreprise lorsque l'entreprise est enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises;

3° l'adresse du site d'exploitation de l'entreprise;

4° les données permettant à l'administration de contacter l'entreprise : numéro de téléphone et adresse électronique;

(le numéro de compte ouvert en Belgique sur lequel l'indemnité est versée, l'identification du titulaire du compte et un relevé de l'identité bancaire en lien avec le numéro de compte ; - AGW du 20 avril 2023, art.1)

6° une déclaration sur l'honneur que l'octroi du montant maximal de l'indemnité ne fait pas dépasser les plafonds déterminés conformément aux règles de cumul du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

7° une déclaration sur l'honneur que l'activité de l'entreprise requiert un contact avec la clientèle au sens de l'article 2 du décret;

8° une déclaration sur l'honneur que l'entreprise compte moins de 10 travailleurs;

9° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle n'est pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 3 du décret;

10° une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le règlement de minimis visé à l'article 5 du décret;

11° une photographie datée et géolocalisée de l'annonce du chantier effectuée conformément à l'article 6 du décret;

12° une identification de l'entrave subie en vertu de l'article 2 du présent arrêté et une démonstration de la preuve de l'existence de l'entrave conformément à l'article 4 du présent arrêté.

(13° une photographie de la façade du site d'exploitation datée et géolocalisée. - AGW du 20 avril 2023, art.1)

Le Ministre peut compléter l'énumération de l'alinéa 1 er.

§ 3. L'entreprise informe l'administration de tout changement intervenu après l'introduction de la demande et impactant la satisfaction des conditions d'octroi de la demande d'indemnité.

Art. 4.

L'entreprise établit la durée et la continuité de l'entrave en complétant sa demande au moyen de photographies datées et géolocalisées prises par le biais de l'application.

La première photographie détermine le début de l'entrave. Par période d'entrave de 5 jours consécutifs, l'entreprise prend au minimum trois photographies de l'entrave à des dates différentes. La première période de 5 jours consécutifs comprend le premier jour d'entrave.

Art. 5.

Dans les trente jours de l'introduction (du dossier de demande - AGW du 20 avril 2023, art.2), l'administration notifie sa décision d'octroi ou de refus d'indemnité à l'entreprise par le biais de l'application.

Une avance correspondant à une indemnité calculée sur la base de 20 jours d'entrave est versée par l'administration lorsque la décision octroyant l'indemnité est notifiée.

L'avance n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le règlement de minimis visé à l'article 5 du décret.

Art. 6.

§ 1 er. La dernière photographie de l'entrave prise selon les modalités de l'article 4 par le biais de l'application fait office de date ultime pour le calcul du nombre de jours d'indemnisation auxquels peut prétendre l'entreprise conformément à l'article 4 du décret.

§ 2. Une décision relative au décompte final de l'indemnité est envoyée à l'entreprise par le biais de l'application. Le montant du décompte final correspond à la différence entre l'indemnité totale et l'avance perçue visée à l'article 5, alinéa 3.

A dater de l'envoi de la décision relative au décompte final de l'indemnité, l'administration procède au paiement du montant du décompte final.

L'indemnité compensatoire n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le règlement de minimis visé à l'article 5 du décret. En outre, s'il appert, à tout stade de la procédure, que l'entreprise a fourni, volontairement ou non, des informations erronées ou lacunaires quant aux aides de minimis perçues par elle sur les trois derniers exercices fiscaux, la liquidation de l'indemnité et de toute avance sur celle-ci est suspendue, jusqu'à vérification de sa compatibilité avec le règlement à la lumière de toutes les informations disponibles, sans préjudice de toute procédure de récupération d'aides illégalement octroyées.

(Dans le délai d'un an calculé conformément à l'article 3, § 1 er, une entreprise peut bénéficier de plusieurs indemnités, dans les limites visées à l'article 4 du décret, pour autant que l'entreprise justifie d'une nouvelle période d'entrave de minimum vingt jours consécutifs avec un maximum de septante jours. - AGW du 20 avril 2023, art.3)

Art. 7.

Le montant visé à l'article 4 du décret est de 100 euros.

Art. 8.

L'administration est chargée de la mission prévue à l'article 5, § 2, alinéa 1 er, du décret.

Art. 9.

L'administration peut engager toute action afin de récupérer les sommes indûment versées à l'entreprise, au sens de l'article 9 du décret.

Si les démarches de l'administration sont infructueuses, l'administration du recouvrement procède au recouvrement au sens de l'article 9 du décret.

L'administration du recouvrement est la Direction du Recouvrement externe du Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Fiscalité.

Art. 10.

Le responsable de traitement des données à caractère personnel tel que visé à l'article 13, § 1 er, alinéa 3, du décret est le Service public de Wallonie.

Art. 11.

Le décret instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voirie publique ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1 er septembre 2019.

Art. 12.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET