La Ministre en charge de la Sécurité routière,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant des mesures urgentes en matière de contrôle technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant des mesures urgentes en matière de contrôle technique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d'une pandémie, décrété par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d'incubation du coronavirus COVID-19 et de l'augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai;
Considérant que le contexte de crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 a conduit à la nécessité de suspendre l'organisation du contrôle technique des véhicules avec des mesures d'accompagnement permettant de préserver les droits des usagers;
Que tous les véhicules sont couverts par une prolongation de 6 mois de la période de validité du certificat vert du contrôle technique ou par une postposition de 6 mois des premiers contrôles périodiques et des contrôles non périodiques;
Considérant qu'il convient de garantir la continuité de l'activité économique et professionnelle des véhicules en circulation à l'étranger et du transport de marchandises dangereuses;
Que dans le cadre de ces activités, les véhicules concernés doivent disposer d'un certificat de contrôle technique attestant la date de validité conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant des mesures urgentes en matière de contrôle technique;
Considérant que l'activité des véhicules professionnels dont une revisite ou une visite administrative en vue de l'immatriculation est nécessaire ne doit pas être entravée pour la continuité de la vie économique et de la sécurité de la population;
Considérant qu'il convient dès lors de fixer un régime d'exceptions à la suspension de l'activité de contrôle technique pour ces véhicules;
Considérant qu'il convient en outre de tenir compte de cas particuliers où le passage au contrôle technique est considéré comme une nécessité impérieuse à l'usage d'un véhicule sur la voie publique;
Considérant que complémentairement à ces mesures de poursuite d'activité, la santé publique prévaut et doit en tout état de cause être préservée;
Qu'il y a lieu de prévoir des mesures sanitaires adéquates et des conditions suffisantes de sécurité en vue de minimiser les risques de contagion du Covid 19 au sein des stations de contrôle technique ouvertes dans le cadre des exceptions prévues;
Que ces exceptions sont par conséquent strictement applicables,
Arrête :
Art. 1 er.
§ 1 er. Peut se présenter au contrôle technique pour les cas visés au § 2 et selon les modalités fixées à l'article 4, le véhicule répondant à l'une des conditions suivantes :
1° circulant à l'étranger pour des raisons d'ordre impérieux telles que l'exercice d'une activité économique ou professionnelle;
2° transportant des marchandises dangereuses par route;
3° disposant d'une autorisation à se présenter au contrôle technique pour des raisons de nécessité impérieuse délivrée le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
§ 2. La présentation au contrôle technique est accordée :
1° afin d'obtenir un nouveau certificat de contrôle technique prolongé de 6 mois si le certificat de contrôle technique du véhicule est échu depuis le 1 er mars 2020 ou arrive à échéance dans les 15 jours.
Le certificat de contrôle technique prolongé est délivré administrativement en se rendant au guichet d'une station de contrôle technique, s'il s'agit d'une demande pour un véhicule unique ou d'une combinaison de véhicules.
Par dérogation, l'envoi groupé des certificats de contrôle technique prolongés par voie postale ou électronique peut être sollicité auprès d'un organisme de contrôle technique, s'il s'agit d'une demande portant sur un ensemble de véhicules;
2° si le véhicule doit disposer d'un certificat de contrôle technique avant sa première mise en circulation;
3° si le véhicule doit effectuer son premier contrôle technique périodique.
Dans ce cas, la présentation doit avoir lieu au plus tôt dans les 15 jours qui précèdent cette obligation.
Art. 2.
Peut se présenter au contrôle technique pour la revisite, selon les modalités prévues à l'article 4, le véhicule ayant un certificat de contrôle technique limité à 15 jours ou un interdit à la circulation et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° de catégorie M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3, O4;
2° disposant d'une autorisation à se présenter au contrôle technique pour des raisons de nécessité impérieuse délivrée le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
Art. 3.
Peut se présenter au contrôle technique pour le contrôle administratif en vue de faire compléter le formulaire de demande d'immatriculation, selon les modalités prévues à l'article 4, le véhicule usagé des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3, et O4.
Art. 4.
§ 1 er. Les stations de contrôles techniques exercent leurs activités uniquement sur rendez-vous, tant pour les contrôles partiels que pour les contrôles complets des véhicules.
§ 2. L'activité des contrôles techniques est limitée aux seules stations déterminées par le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en concertation avec les organismes respectifs et selon les jours et heures préalablement fixés, dans le respect des mesures de précaution sanitaire.
§ 3. Les montants des redevances prévues à l'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont d'application.
Le paiement s'effectue uniquement par voie électronique.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril 2020.
V. DE BUE