Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant que l'article L1523-13, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu'« [il] doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration. » ; Que le paragraphe 3, du même article, indique que « La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin (...) » ;
Considérant, par ailleurs, que l'article L6421-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit ce qui suit :
« Le principal organe de gestion de l'intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l'association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de la société de logement de service public, de l'A.S.B.L. communale ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de l'association de projet ou de tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.
(...)
Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. A défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.
Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. » ;
Considérant que l'article L6421-1, § 2, du même Code, énonce :
« Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent par les mandataires et les personnes non élues.
(...)
Ce rapport est adopté au plus tard le 30 juin. Il est adopté en séance publique du conseil communal ou provincial.
Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. » ;
Considérant que l'article L6421-1, § 3, du même Code, prévoit :
« Pour les communes, provinces, C.P.A.S. intercommunales et sociétés à participation publique locale significative, les associations de projet, les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes, le président du conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année :
1° au Gouvernement wallon ;
2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés.
Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon et publie tout ou partie des informations reçues. Le Gouvernement wallon précise les modalités liées à cette publication. » ;
Considérant que l'article L6421-1, § 4, du même Code, dispose :
« Pour les A.S.B.L. communales, provinciales et tout autre organisme supralocal, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. » ;
Considérant l'incertitude actuelle quant à la possibilité de réunir physiquement les membres des assemblées générales en vue de la tenue des assemblées générales du premier semestre avant le 30 juin ;
Considérant que les décisions de ces assemblées générales doivent être prises en toute connaissance de cause, notamment pour ce qui est des travaux préparatoires et singulièrement des débats préalables devant avoir lieu au sein des instances des actionnaires locaux ; Qu'il convient également de prendre en compte le délai légal de convocation ;
Considérant, par ailleurs, l'obligation imposée par l'article L6421-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de mettre le rapport de rémunération à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année ; Que cette obligation ne pourra pas non plus être remplie si les assemblées générales du premier semestre ne peuvent pas se réunir avant le 30 juin ;
Considérant, en outre, les obligations à remplir, au plus tard le 30 juin ou le 1er juillet de chaque année, portées par les paragraphes 2 à 4 du même article ;
Considérant le retard causé par la crise sanitaire du Covid-19 dans la préparation et/ou la convocation des assemblées générales du premier semestre 2020 et la préparation des rapports écrits de rémunération, et le risque majeur que les délais fixés dans les dispositions précitées ne puissent pas être tenus ;
Considérant que l'article 7, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 « portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 » tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 reporte de dix semaines la période de six mois visée à l'article 3:1, § 1er, alinéa 2, (approbation des comptes annuels par les associés réunis en assemblée générale), la période de sept mois visée à l'article 3:10, alinéa 2, (dépôt des comptes annuels par l'organe d'administration à la Banque nationale de Belgique) et la période de six mois visée à l'article 3:47, § 1er, alinéa 2, (approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des ASBL) du Code des sociétés et des associations ;
Considérant, toutefois, que, d'une part, les premières assemblées générales annuelles des intercommunales n'ont pas uniquement pour objet l'approbation des comptes annuels et que, d'autre part, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixe une date précise pour laquelle les premières assemblées générales annuelles des intercommunales doivent avoir été tenues ;
Considérant, en outre, que l'article L6421-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le rapport de rémunération établi par le principal organe de gestion des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal, doit avoir été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre, et avoir fait l'objet d'une délibération ;
Considérant que l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 qui s'applique à ces institutions qui ont pris la forme d'une société ou d'une association, ne suffit, donc, pas à reporter la date à laquelle leurs premières assemblées générales annuelles auront dû avoir été tenues ;
Considérant que le présent arrêté a dès lors pour premier objet de permettre de reporter exceptionnellement, pour cette année 2020 uniquement, (1) la tenue des assemblées générales du « premier semestre » et (2) l'accomplissement des obligations visées à l'article L6421-1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la date de ce report est le 30 septembre 2020 ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité de tenir l'assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires ;
Considérant que l'article 8 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité pour un organe d'administration collégial de prendre toute décision par écrit et de tenir toute réunion au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective ;
Considérant que ces possibilités sont, donc, offertes aux intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ;
Considérant, toutefois, que ces possibilités ne sont offertes que jusqu'au 30 juin 2020 ;
Considérant que le présent arrêté a, donc, également pour objet de permettre la tenue d'assemblées générales sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires aux conditions de l'article 6 de l'arrêté royal n° 4 jusqu'au 30 septembre 2020 afin que les institutions précitées qui souhaiteraient tenir leur assemblée générale du « premier semestre » avant le 30 juin 2020 ou avant le 30 septembre 2020 sans devoir réunir physiquement les membres des assemblées générales puissent le faire ;
Que le présent arrêté a également pour objet de permettre aux organes d'administration collégiaux des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des associations de projet ou de tout autre organisme supralocal de prendre toute décision par écrit et de tenir toute réunion au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective aux conditions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 4 jusqu'au 30 septembre 2020 ;
Considérant que le présent arrêté a, enfin, pour objet d'étendre les possibilités offertes par l'arrêté royal n° 4 et le présent arrêté aux associations chapitre XII qui n'ont pas adopté la forme d'une association sans but lucratif ;
Considérant qu'il y a lieu de communiquer sans délai, à l'adresse des institutions visées, les mesures portées par le présent arrêté afin qu'elles puissent, le cas échéant, décider de reporter des assemblées générales déjà convoquées et/ou prévoir des modalités de tenue de ces assemblées sans présence physique des membres ; Qu'il y a donc lieu de prévoir son entrée en vigueur le jour de sa publication ;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Ceci se justifie par le fait que le décret confirmant le présent arrêté sera en tout état de cause lui-même soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ;
En outre, il y a urgence à adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dès lors que des assemblées générales du premier semestre d'intercommunales, de sociétés à participation publique locale significative, d'associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, d' A.S.B.L. communale ou provinciale, de régies communale ou provinciale autonome, d'association de projet ou de tout autre organisme supralocal ont été convoquées et qu'il convient de régler manière urgente la manière dont elles peuvent se tenir dans les tous prochains jours dans le contexte de crise sanitaire actuel ou de permettre un report de ces assemblées générales à une date plus éloignée ;
Qu'il en va de même pour les organes collégiaux de gestion de ces organismes supralocaux dont des réunions sont programmées afin, notamment, d'adopter les rapports de rémunération qui doivent être soumis aux assemblées générales ; Qu'il y a une urgence toute particulière à régler la manière dont ces réunions peuvent se tenir dans les tous prochains jours dans le contexte de crise sanitaire actuel ;
Qu'enfin, il y a urgence à faire bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 4 ; Qu'en l'état actuel des choses, en effet, seuls ceux qui sont organisés sous la forme d'une société ou d'une association bénéficient des dispositions de l'arrêté royal n° 4 sans que rien ne justifie cette différence de traitement au regard des compétences régionales en matière de pouvoirs locaux, situation à laquelle il convient de remédier sans délai ;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Par dérogation à l'article L1523-13, § 1 er, alinéa 1 er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la première assemblée générale de l'exercice 2020 des intercommunales se tient au plus tard le 30 septembre 2020.
Art. 2.
Par dérogation à l'article L6421-1, § 1 er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, le rapport de rémunération dont question dans cette disposition doit être mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui se tient au plus tard le 30 septembre.
Art. 3.
Par dérogation à l'article L6421-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, le rapport dont question dans cet article doit être adopté au plus tard le 30 septembre.
Art. 4.
Par dérogation à l'article L6421-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, la transmission du rapport dont question dans cet article doit être effectuée au plus tard le 30 septembre.
Art. 5.
Par dérogation à l'article L6421-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, la transmission du rapport dont question dans cet article doit être effectuée au plus tard le 30 septembre.
Art. 6.
§ 1 er. L'assemblée générale des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal peut, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue jusqu'au 30 septembre 2020, sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires, aux conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.
§ 2. L'article L-1523-13, § 1 er, reste applicables aux intercommunales qui font application du paragraphe 1 er.
§ 3. S'il est recouru à des procurations données à des mandataires, l'article L1523-12, § 1 er, alinéa 2, ne s'applique pas. Une délibération au sein du conseil communal sur chaque point à l'ordre du jour conformément à ce qui est prévu à l'article L1523-12, § 1 er, alinéa 1 er, est obligatoire.
§ 4. Si le conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.
Pour les intercommunales, en cas de participation d'un CPAS ou d'une province, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 7.
L'organe de gestion des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal qui le souhaite peut reporter à la date de son choix et jusqu'au 30 septembre 2020, toute assemblée générale déjà convoquée lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.
Les décisions et les réunions des organes collégiaux d'administration des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des associations de projet ou de tout autre organisme supralocal peuvent, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être adoptées et tenues jusqu'au 30 septembre 2020 aux conditions prévues par l'article 8 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE