- Art. 1 er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 1 er, 2°, modifié par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, donné le 26 octobre 2018;
Vu le rapport du 22 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2019;
Vu l'avis 66.037/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° A.1228 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 6 juillet 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° la starter : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de l'introduction de la demande de subvention; »;
b) le 8° est remplacé par ce qui suit :
« 8° le coût admissible : l'ensemble des coûts directement exposés par le demandeur et qui sont susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté, ces coûts sont chaque fois pris en considération hors T.V.A. ou autres taxes ou remises éventuelles; »;
c) il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit :
« 8° /1 le coût admis : l'ensemble des coûts admissibles directement exposés par le demandeur qui sont pris en compte pour le calcul de la subvention après application des limitations prévues par le présent arrêté; »;
d) le 10° est remplacé par ce qui suit :
« 10° le Règlement (UE) n° 1408/2013 : le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture; »;
e) il est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :
« 12° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international;
13° l'initiative : l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur qui se traduit par la sollicitation d'une subvention relevant du présent arrêté. ».
Art. 2.
L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Les subventions visées par le présent arrêté sont des aides de minimis au sens du Règlement (UE) n° 1407/2013 ou du Règlement (UE) n° 1408/2013. ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
« Art. 2/1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux aides de l'Agence relatives au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres ainsi qu'aux aides en matière d'internationalisation des entreprises octroyées au moyen du portefeuille intégré d'aides en Région wallonne. ».
Art. 4.
Les articles 3 et 4 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 3. Les subventions visées par le présent arrêté sont réservées aux initiatives éligibles dont la finalité est le développement d'activités tournées vers l'international. Elles sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 4.Le droit de recevoir une subvention visée par le présent arrêté est octroyé au demandeur uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande de subvention est acceptée par le Ministre;
2° l'Agence a adressé une notification de décompte au demandeur qui précise le montant définitif de la subvention sollicitée tenant compte, notamment, du respect des conditions d'octroi, des plafonds applicables, de la déclaration de créance sur l'honneur du demandeur ou des pièces justificatives.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, l'arrêté d'octroi du Ministre mentionne le montant maximum de la subvention tenant compte des coûts admissibles. ».
Art. 5.
A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « le projet du demandeur ne peut pas être mis en oeuvre » sont remplacés par les mots suivants « l'initiative du demandeur ne peut pas être mise en oeuvre »;
2° les mots « si le demandeur met son projet en oeuvre » sont remplacés par les mots suivants « si le demandeur met son initiative en oeuvre ».
Art. 6.
Les articles 6 à 8 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 6. Les plafonds de subventions de l'Agence ainsi que les délais et périodes sont prévus par entité disposant d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sans préjudice du respect par le demandeur des plafonds de subventions et périodes prévus par entreprise unique par le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou le Règlement (UE) n° 1408/2013 lorsqu'il relève du secteur agricole.
Par conséquent, le montant de la subvention sollicitée est réduit à raison du solde disponible du plafond autorisé ou lui est refusé lorsque son octroi conduit le demandeur, soit à dépasser les plafonds de subventions de l'Agence, soit à dépasser selon son secteur d'activités les plafonds de subventions prévus par les Règlement (UE) n° 1407/2013 ou Règlement (UE) n° 1408/2013 ou les normes qui les ont remplacés.
Art. 7.Le demandeur est une entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises, disposant d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne et poursuivant un projet à l'international.
Le siège d'exploitation est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs.
Le projet à l'international de l'entreprise, s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation. L'Agence apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée pour l'économie wallonne.
La recherche et développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Région wallonne, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Région wallonne.
La valeur ajoutée générée par le demandeur de l'aide est considérée en premier lieu. La valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu.
Art. 8.Le demandeur décrit dans sa demande de subvention l'initiative qui s'y rapporte, celle-ci devant nécessairement s'inscrire dans son projet à l'international.
L'initiative et le projet à l'international sont conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques. ».
Art. 7.
Dans l'article 9 du même arrêté les mots « vers l'étranger » sont remplacés par les mots « en dehors de la Région wallonne ».
Art. 8.
Les articles 10 et 11 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 10. Quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté, le demandeur ne peut pas être :
1° un commerce de proximité;
2° une société holding;
3° une entité hébergée dans une structure de soutien au développement d'activités économiques en Région wallonne qui met son numéro d'entreprise à disposition de l'entité hébergée.
Le demandeur est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales ainsi que le code de déontologie ou le règlement d'ordre intérieur qui régit sa profession.
Art. 11.Aucune subvention visée par le présent arrêté ne peut être accordée pour :
1° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise ni pour la rémunération de produits ou services que le demandeur vend à ses propres clients;
2° des coûts facturés par des fournisseurs ou prestataires ayant un lien de connexité juridique, financière, fonctionnelle ou structurelle avec le demandeur;
3° des dépenses de fonctionnement normales et récurrentes du demandeur;
4° des dépenses payées en espèces ou par la compensation résultant de la fourniture de biens ou des services;
5° des dépenses refacturées par le demandeur à des tiers;
6° des dépenses ayant un caractère somptuaire;
7° une initiative à l'international pour laquelle le demandeur envisage de solliciter, sollicite, ou a obtenu des subventions ou des financements auprès de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics.
En outre, la subvention n'est pas octroyée en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du demandeur.
Concernant l'alinéa 1 er, 7°, il est indifférent que ces subventions couvrent tout ou partie des coûts admissibles. ».
Art. 9.
A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « coûts admissibles liés à des services de production » sont remplacés par « coûts admis liés aux initiatives admises, à savoir les services de production »;
2° il est complété deux alinéas rédigés comme suit : « La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision du Ministre d'octroyer une subvention au titre du support de communication. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Toutes les subventions notifiées au titre du support de communication entre la date de la première notification et la date de fin de la période, sont prises en compte dans le calcul du plafond.
La subvention est uniquement versée si le support de communication est finalisé. ».
Art. 10.
L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 18. Les coûts admissibles sont ceux liés à la production de supports de communication commerciale pour la prospection de clients établis hors de Belgique, à l'exclusion des supports de communication destinés au marché belge.
Dans ce cadre, les coûts admissibles sont soit :
1° les coûts de production de brochures papier ou digitales présentant l'entreprise du demandeur, ses produits ou ses services;
2° les coûts de production de vidéos, animation 3D et visites virtuelles interactives présentant l'entreprise du demandeur, ses produits ou ses services, sauf les spots publicitaires;
3° les coûts de production d'insertions publicitaires dans des revues professionnelles périodiques papier éditées et publiées à l'étranger ou dans des revues professionnelles digitales éditées à l'étranger ou sur des portails internet étrangers professionnels.
Les frais d'assurances, les dépenses de catering, de prestations de mannequins et d'acteurs, y compris le maquillage, les frais de déplacement, les frais d'envoi des supports de communication, ainsi que l'achat de clés USB, de logiciels, de matériel informatique ou photographique ne sont pas des coûts admissibles. ».
Art. 11.
Dans l'article 21, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Wallonie-Bruxelles Tourisme » sont remplacés par les mots « Wallonie-Belgique Tourisme ».
Art. 12.
A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Par dérogation à l'article 7, si » sont remplacé par le mot « Si »;
2° les mots « n'a pas son siège d'exploitation principal en Région wallonne » sont remplacés par les mots « a plusieurs sièges d'exploitation ».
Art. 13.
Les articles 24, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 février 2017, à 27 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 24. Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent de coûts admis liés à des initiatives de participation active à des foires ou salons à l'étranger. Il s'agit d'événements à caractère professionnel et internationaux reconnus.
Les participations à des événements ou à des stands collectifs organisés par l'Agence ou par un opérateur bénéficiant d'une intervention publique pour la même manifestation ne sont pas éligibles à ces subventions.
En outre, les subventions visées par la présente section ne peuvent pas dépasser le plafond de 50.000 euros sur trois ans par entreprise. Ce plafond est porté à 75.000 euros sur trois ans par entreprise, lorsque le demandeur est une starter.
La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision du Ministre d'octroyer une subvention au titre du support à la participation aux foires et salons à l'étranger. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Toutes les subventions notifiées au titre du support à la participation aux foires et salons à l'étranger entre la date de la première notification et la date de fin de la période, sont prises en compte dans le calcul du plafond.
Les congrès et conférences à l'étranger avec inscription payante et prise de parole permettant la promotion active des produits ou services du demandeur sont assimilés à des foires ou salons professionnels à l'étranger.
Art. 25.Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou un salon spécialisé à l'étranger, seul le coût de location de la surface de stand facturée par l'organisateur de l'événement est admissible. Ce coût est plafonné à un maximum de :
1° cinquante m 2 en ce qui concerne la surface louée;
2° 400 euros par m 2 en ce qui concerne le prix facturé.
L'alinéa 1 er s'applique également lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence à l'étranger avec inscription payante et pour lequel il dispose en plus d'un stand d'exposition, afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services.
Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence à l'étranger avec inscription payante afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services mais qu'il ne dispose pas d'un stand d'exposition, les coûts admissibles sont limités au droit d'inscription plafonné à un montant de 1.600 euros.
Art. 26.Lorsque le demandeur est une P.M.E. qui participe individuellement et dispose d'un stand pour la première fois à une foire ou à un salon spécialisé à l'étranger, il bénéficie du BONUS-PME. Dans ce cas, les coûts admissibles sont les suivants :
1° le droit d'inscription du demandeur à l'événement choisi;
2° les frais de déplacement et de séjour au départ de la Belgique et durant toute la durée de la foire ou du salon d'un seul délégué du demandeur, fixés selon les forfaits établis par le Ministre et publiés sur le site de l'Agence;
3° les coûts de location de la surface du stand facturés par l'organisateur de la foire ou du salon;
4° les frais de montage et de démontage du stand facturés par des entreprises spécialisées professionnelles;
5° les coûts d'aménagement du stand facturés par l'organisateur de la foire ou du salon ou par des entreprises spécialisées professionnelles;
6° le coût d'envoi de matériel d'exposition ou d'animaux de démonstration non-susceptibles de transactions commerciales et rapatriés en Région wallonne pour autant que le transport soit effectué par un tiers professionnel du transport.
Concernant l'alinéa 1 er, 5°, les coûts d'aménagement portent sur les coûts de location de mobilier, d'installation électrique, d'éclairage et de revêtement de sol.
Les montants versés pour l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers ne sont pas des coûts admissibles.
Une participation payante à un événement auquel la P.M.E. a déjà participé, mais pour une édition se déroulant dans une autre ville, une autre région ou un autre pays est assimilée à une première participation.
Art. 27.Les événements couverts par les subventions visées par la présente section sont librement choisis par le demandeur. Toutefois, les subventions visées par la présente section sont accordées uniquement aux expositions réalisées à titre individuel :
1° sous le nom propre du demandeur;
2° sous la dénomination commerciale du demandeur ou de ses produits et services;
3° sous la marque légalement enregistrée au nom du demandeur.
Cette participation à l'évènement choisi implique le déplacement aller-retour, au départ de la Belgique ou d'un pays limitrophe à la Belgique avec retour en Belgique ou dans le pays limitrophe de départ, d'au moins un délégué commercial du demandeur auxdits salons ou foires durant toute leur durée et permettant la promotion active des produits ou services du demandeur. Pour raison motivée, un départ du délégué à partir d'un autre pays de l'Union européenne doit être soumis à l'accord préalable de l'Agence.
Par conséquent, le demandeur qui n'apparaît pas sous son nom propre, sous sa dénomination commerciale ou sa marque dans la liste des exposants de la manifestation ou qui participe à des foires sous le nom de son agent, de son importateur ou sous le nom de sa maison mère ou de filiales étrangères, ne peut pas bénéficier d'une subvention visée par la présente section.
Si le demandeur ne parvient pas à obtenir un stand individuel ou désire partager un stand avec d'autres participants, il peut introduire une demande de subvention, à condition de fournir avec celle-ci toutes les informations sur la location du stand auprès de l'organisateur ainsi que sur la refacturation et sa prise en charge de la quote-part des frais lui incombant. ».
Art. 14.
A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Par dérogation à l'article 7, si » sont remplacés par le mot « Si »;
2° les mots « n'a pas son siège d'exploitation principal en Région wallonne » sont remplacés par les mots « a plusieurs sièges d'exploitation ».
Art. 15.
L'article 30, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 30. Les subventions visées par la présente section concernent des voyages de prospection hors de l'Union européenne, des invitations en Région wallonne de partenaires établis en dehors de l'Union européenne ou des études de préfaisabilité hors de l'Union européenne. Elles couvrent cinquante pour cent des coûts admissibles suivants :
1° les frais de déplacement aller-retour, au départ de la Belgique ou d'un pays limitrophe à la Belgique avec retour en Belgique ou dans le pays limitrophe de départ ainsi que les frais de séjour exposés dans le cadre de voyage de prospection hors de l'Union européenne;
2° les frais de déplacement aller-retour en Belgique et de séjour exposés dans le cadre d'invitation en Région wallonne de partenaires avérés ou potentiels établis hors de l'Union européenne, à l'exclusion de partenaires dans lesquels le demandeur est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, pour raison motivée, un départ du délégué à partir d'un autre pays de l'Union européenne est soumis à l'accord préalable de l'Agence.
Ces frais sont forfaitisés.
Le Ministre fixe un forfait pour les frais de déplacement et de séjour dans chacune des zones géographiques qu'il détermine, le cas échéant en prévoyant un forfait différent selon que le voyage du représentant du demandeur concerne un ou plusieurs pays de la zone. Ce ou ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence. ».
Art. 16.
Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er les mots « sur une période de six ans » sont remplacés par les mots « sur une période de trois ans »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision du Ministre d'octroyer une subvention au titre du support mobilité. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Elle est suivie d'une période trente-six mois durant laquelle le demandeur ne peut plus solliciter de subvention pour le ou les mêmes pays. Tous les voyages pour lesquels une subvention a été notifiée au titre du support mobilité entre la date de la première notification par l'Agence de la décision d'octroi du Ministre et la date de fin de la période visée à l'alinéa 2, sont pris en compte dans le calcul du nombre de voyages autorisés. ».
Art. 17.
L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 32. Par dérogation à l'article 31, lorsque le demandeur réalise à ses frais une étude de préfaisabilité préalable à l'obtention d'une commande d'un client établi hors de l'Union européenne, le maximum de voyages de prospection sur une période de trois ans est porté à six voyages, s'il remplit les conditions suivantes :
1° son initiative à l'international a une haute valeur technique et concerne la production de biens ou de services en Région wallonne, telle que l'installation d'une ligne de production clé sur porte, un projet d'infrastructure ou de génie civil;
2° son initiative à l'international est exceptionnelle pour l'entreprise du demandeur et constitue, si elle aboutit, une référence unique;
3° son initiative à l'international favorise la création d'emplois en Région wallonne.
Dans ce cas, les coûts admissibles comprennent, outre les frais forfaitisés de déplacement et de séjour visés à l'article 30 et, le cas échéant, par dérogation à l'article 11, les honoraires durant leur séjour dans le pays ciblé du ou des experts externes ou internes choisis par le demandeur pour la réalisation de l'étude ainsi que tout autre frais dans le pays ciblé dûment justifié lié à l'initiative à l'international concernée.
Le demandeur démontre que le ou les experts choisis justifient des compétences requises. L'Agence peut prévoir un plafond pour ces frais.
La subvention couvre alors cinquante pour cent de l'ensemble des coûts admissibles, sans pouvoir dépasser 25. 000 euros par initiative. ».
Art. 18.
Dans l'article 33, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« En cas de désistement ou d'annulation du voyage, de l'invitation ou de l'étude de préfaisabilité, aucune subvention visée par la présente section n'est accordée. ».
Art. 19.
L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 34. Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent des coûts admis portant sur des initiatives liées à l'ouverture et au fonctionnement d'un bureau de représentation commerciale hors de l'Union européenne. Ces frais sont forfaitisés.
La zone géographique couverte par le bureau de représentation commerciale peut couvrir un ou plusieurs pays.
Le Ministre fixe un forfait pour les coûts admissibles dans chacune des zones géographiques qu'elle détermine, le cas échéant en distinguant selon que le bureau est individuel, collectif ou dans un incubateur commercial. Ce ou ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence.
La somme des fonds propres et des dettes de plus d'un an du demandeur est supérieure au forfait établi pour les coûts admissibles. Pour le bureau collectif, le forfait établi est pris en considération au prorata de l'intervention du demandeur dans les frais du bureau.
Le demandeur ne peut pas avoir disposé de structure permanente dans le ou les pays couverts par le bureau de représentation commerciale depuis au moins cinq ans.
Les subventions accordées en vertu de la présente section ne peuvent pas concerner plus de deux bureaux de représentation par entreprise sur des zones couvertes distinctes au cours d'une période de trois ans, quelle que soit la formule choisie par le demandeur.
La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision du Ministre d'octroyer une subvention au demandeur au titre du support de bureau de représentation commerciale. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Tous les bureaux de représentation commerciale pour lesquels une subvention a été notifiée au titre du support de bureau de représentation commerciale entre la date de la première notification par l'Agence de la décision d'octroi du Ministre et la date de fin période, sont pris en compte dans le calcul du nombre de bureaux autorisés.
En cas d'annulation de l'ouverture du bureau de représentation commerciale ou s'il n'est pas occupé et exploité durant la période prévue, aucune subvention visée par la présente section n'est accordée. ».
Art. 20.
L'article 35 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le demandeur est en règle avec les dispositions légales locales qui régissent l'ouverture et le fonctionnement d'un bureau de représentation commerciale ».
Art. 21.
A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « à ses frais exclusivement » sont insérés entre le mot « exploite » et les mots « un bureau de représentation »;
2° à l'alinéa 2 les mots « par dérogation à l'article précédent » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'article 37 »;
3° à l'alinéa 2 les mots « indépendantes financièrement les unes des autres » sont remplacés par les mots « totalement indépendantes les unes des autres ».
Art. 22.
L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 50. Le demandeur introduit gratuitement toute demande de subvention en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.
Le demandeur confirme expressément qu'il respecte le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou le Règlement (UE) n° 1408/2013 ainsi que le présent arrêté. Lorsque la demande porte sur les subventions visées aux articles 26 et 38, alinéa 2, le demandeur confirme également expressément qu'il remplit la définition de la P.M.E. prévue à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ces confirmations ne font pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.
En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver durant une période de dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription, les documents visés à l'article 64, alinéa 1 er, 1° et 2°.
Le demandeur joint à sa demande :
1° la présentation de l'initiative pour laquelle il sollicite une subvention, en précisant le type de subvention et le budget sollicité;
2° tout document utile pour étayer sa demande.
L'Agence évalue l'adéquation de l'initiative par rapport au projet à l'international.
L'Agence accuse réception de la demande. ».
Art. 23.
Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même arrêté, les mots « ou de l'Agence » sont abrogés.
Art. 24.
Dans l'article 52, alinéa 2, du même arrêté, le mot « communique » est remplacé par le mot « notifie ».
Art. 25.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1 rédigé comme suit :
« Art. 52/1. Dès notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la subvention, le demandeur soumet à l'Agence, sans délai et pour approbation, toute demande de modification de l'initiative subventionnée, de son budget ou des prestataires et fournisseurs choisis pour la réaliser. ».
Art. 26.
L'article 53 du même arrêté est abrogé.
Art. 27.
Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :
« Versement de la subvention et délais de forclusion ».
Art. 28.
L'article 54 du même arrêté est abrogé.
Art. 29.
L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 55. L'initiative subventionnée est totalement achevée un an après la date de notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la demande de subvention.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque la subvention est sollicitée sur base des articles 30 à 32, l'initiative subventionnée est totalement achevée deux ans après la date de notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la demande de subvention. ».
Art. 30.
L'article 56 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 56. La demande de versement complète est introduite au plus tard soit :
1° trois mois à dater de l'achèvement de l'initiative subventionnée;
2° trois mois à dater de la notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la subvention si cette notification est postérieure à l'achèvement de l'initiative subventionnée.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque la subvention est sollicitée sur base des articles 34 à 40, la demande de versement complète est introduite au plus tard soit :
1° quinze mois après la date d'ouverture du bureau de représentation commerciale;
2° trois mois à dater de la notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la subvention si cette notification est postérieure aux douze mois de fonctionnement du bureau de représentation commerciale.
En cas de dépassement des délais visés aux alinéas 1 er et 2, la demande de versement est rejetée. ».
Art. 31.
L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 57. Le demandeur introduit sa demande de versement de subvention uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'initiative subventionnée est totalement achevée;
2° l'ensemble des factures adressées par les prestataires et fournisseurs choisis pour la réalisation de l'initiative subventionnée ont été payées.
La demande de versement se compose d'une déclaration de créance, établie conformément au modèle mis à disposition sur le site internet de l'Agence, et de toutes les pièces justificatives éventuellement requises.
Dans la déclaration de créance, le demandeur confirme expressément qu'il respecte le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou le Règlement (UE) n° 1408/2013 ainsi que le présent arrêté. Lorsque la demande porte sur les subventions visées aux articles 26 et 38, alinéa 2, le demandeur confirme également expressément qu'il remplit la définition de la P.M.E. prévue à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ces confirmations ne font pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.
L'Agence publie sur son site internet la liste des pièces justificatives demandées pour chaque type de subvention.
Par application du principe de confiance, conçu comme un moyen de réaliser la simplification administrative, et pour les catégories de subventions visées par le présent arrêté qu'elle détermine, l'Agence peut dans un premier temps exiger du demandeur uniquement le dépôt d'une déclaration de créance sur l'honneur et d'un rapport commercial de l'initiative subventionnée, en se réservant la possibilité de procéder à un contrôle des conditions d'octroi de la subvention dans un second temps et d'exiger alors la production des pièces justificatives. L'Agence précise sur son site internet les catégories de subventions pour lesquelles le principe de confiance est appliqué. L'Agence précise également sur son site internet les éléments devant figurer dans le rapport commercial. Dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi, l'Agence peut demander les coordonnées et fonctions complètes des prospects ou partenaires avec lesquels le demandeur a établi un contact. ».
Art. 32.
Dans l'article 58, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1 er, 1°, les mots «, visée à la Section 3 du Chapitre III » sont remplacés par les mots « visées à l'article 26 »;
b) à l'alinéa 1 er, 2°, les mots «, visée à la Section 4 du Chapitre III » sont remplacés par les mots « visées à l'article 32 »;
c) à l'alinéa 1 er, 3°, les mots «, visés à la Section 5 du Chapitre III » sont remplacés par les mots « visées aux articles 34 à 40 »;
d) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Cette avance peut être accordée uniquement au demandeur dont la demande a été acceptée par une décision du Ministre. Elle n'est pas accordée pour les initiatives qui sont déjà achevées. Le demandeur sollicite en outre cette avance en recourant à la déclaration de créance spécifique dont le modèle est mis à disposition sur le site internet de l'Agence et en joignant les pièces justificatives requises dont la liste est publiée sur le même site. L'Agence peut à cet égard appliquer le principe de confiance et le précise le cas échéant sur son site internet »;
e) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Le demandeur qui a perçu une avance introduit sa demande de versement du solde de la subvention dans le délai visé à l'article 56. Il rembourse à l'Agence sans délai l'avance perçue si la participation à la foire ou au salon à l'étranger est annulée, l'étude de préfaisabilité n'est pas réalisée dans le délai visé à l'article 55, alinéa 1 er, ou le bureau de représentation commerciale n'est pas exploité durant un délai de douze mois consécutifs ou durant la période prévue dans l'incubateur. ».
Art. 33.
Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 56 ».
Art. 34.
Les articles 60 à 62 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 60. Lorsque le demandeur est débiteur de montants exigibles vis-à-vis de l'Agence, l'Agence informe le demandeur qu'elle n'accorde pas la subvention demandée tant que ces montants n'ont pas été payés.
Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 56.
Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et une subvention visée par le présent arrêté.
Art. 61.Lorsque l'Agence constate que le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance, elle refuse la demande de versement et en informe le demandeur. A cet égard, il est indifférent que la décision du Ministre d'accepter la subvention ait déjà été notifiée au demandeur.
Au besoin, l'Agence peut inviter le demandeur à lui fournir, dans le mois, tout complément d'information qu'elle juge utile pour vérifier que le demandeur remplit toujours les conditions d'octroi. Cette demande de l'Agence est notifiée au demandeur. Le délai d'un mois court à compter du lendemain de la notification de la demande de notification de complément d'information par l'Agence.
Art. 62.Lorsque le demandeur a produit une demande de versement complète et est en ordre de paiement vis-à-vis de l'Agence, celle-ci le lui indique par une notification de décompte qui précise le montant définitif de la subvention octroyée. Cette notification de décompte fait naître le droit à la subvention dans le chef du demandeur, conformément à l'article 4. ».
Art. 35.
Les articles 64 et 65 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 64. Lorsque l'Agence a versé la subvention en appliquant le principe de confiance prévu à l'article 57, alinéa 5, elle peut procéder, à tout moment, à un contrôle et inviter le demandeur à lui fournir dans un délai d'un mois :
1° les factures détaillées relatives à l'initiative subsidiée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité;
2° les extraits du compte bancaire ou des décomptes de carte de crédit du demandeur identifiant clairement l'identité du donneur d'ordre;
3° tout autre document demandé par l'Agence.
Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés. Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit visés à l'alinéa 1 er, 2°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.
Après examen des pièces justificatives complètes, l'Agence adresse une notification au demandeur pour lui indiquer s'il a produit des documents probants ou non et si toutes les conditions d'octroi de la subvention prévues par le présent arrêté ont été respectées.
Si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation de l'Agence, un rappel lui est adressé. Un second rappel peut être adressé au demandeur.
Art. 65.Si le demandeur n'a donné aucune suite aux deux rappels éventuels ou si les documents qu'il a transmis à l'Agence ne sont pas probants, il rembourse tout ou partie de la subvention concernée.
L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence peut introduire une action en justice. ».
Art. 36.
A l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « rembourse les subventions de l'article précédent » sont remplacés par les mots « rembourse tout ou partie des subventions de l'article 65 »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 37.
L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 67. Outre l'application des dispositions énoncées par les articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, le demandeur qui a perçu une subvention ou une avance visée par le présent arrêté la rembourse dans sa totalité à l'Agence, lorsqu'il :
1° ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance;
2° ne maintient pas ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de la date de paiement de la subvention;
3° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus;
4° n'a pas remboursé l'avance comme requis par l'article 58, alinéa 4;
5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale.
En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention qui dépasse le montant maximum justifié par les pièces justificatives admises.
Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle subvention visée par le présent arrêté et exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention ou l'avance concernée. En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut plus solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée. ».
Art. 38.
L'article 69 du même arrêté est abrogé.
Art. 39.
Le Ministre qui a l'économie et le commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS