16 juillet 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon du fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 30 mai 2013, et en particulier les articles 5, § 3, 10, alinéa 4, 10bis, § 4, 14, alinéa 4, 16, § 3, alinéa 2, et 21, § 1 er, alinéas 2 et 3;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 24 novembre 2016 et par le décret du 29 mars 2018 et, en particulier, l'article 15bis, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 24 novembre 2016, et en particulier l'article 19bis, alinéa 1 er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 fixant les allocations et jetons de présence à allouer aux président, vice-président, commissaires et membres du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis du Comité de gestion, donné le 20 mars 2019;
Vu le rapport du 4 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2019;
Vu l'avis 66.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'IFAPME;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 17 juillet 2003 : le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des Centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de Centre;

3° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;

4° l'Institut : l'Institut créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

5° le Comité de gestion : l'organe de gestion visé par le décret du 17 juillet 2003;

6° le Centre de formation : l'association agréée selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;

7° le formateur : toute personne engagée sous le régime d'un contrat de travail et chargée de dispenser des cours dans les Centres de formation du réseau de l'IFAPME;

8° le formateur de connaissances générales engagé sous contrat à durée indéterminée : le formateur ayant pour principale mission de dispenser les cours généraux en apprentissage et d'assurer les tâches administratives liées au suivi et à l'organisation des cours;

9° le formateur principal : le formateur qui a pour missions principales de donner cours, de gérer l'encadrement des formateurs du ou des secteurs dont il a la charge, d'assurer le suivi de l'organisation des cours et examens, de veiller à la diffusion des supports pédagogiques et didactiques et à l'occupation rationnelle des locaux et équipements;

10° l'éducateur : le membre du personnel d'un Centre de formation qui a pour missions principales d'encadrer les apprenants, de gérer les phénomènes de groupe, de prévenir le décrochage scolaire et de veiller à l'application des mesures de sécurité et d'hygiène;

11° le conseiller en éducation : le membre du personnel du Centre de formation qui a pour missions principales d'organiser les activités liées aux classes d'accueil et à la remédiation, d'assurer le suivi pédagogique des décisions des conseils de classes et de gérer les conflits avec les apprenants et leur absentéisme;

12° l'accompagnateur pédagogique : le membre du personnel des Centres de formation qui a pour missions principales d'accompagner les apprenants dans le suivi des cours, d'assurer un suivi de leur absentéisme, d'identifier et de faciliter l'accrochage en formation, de mettre en place et d'assurer le suivi d'ateliers spécifiques d'accrochage en formation;

13° le coordinateur pédagogique : le membre du personnel du centre de formation qui a pour fonction de seconder le directeur du Centre sur les compétences pédagogiques, ainsi que dans la gestion pédagogique des formateurs du Centre;

14° l'implantation satellite : une implantation distincte de l'implantation principale qui soit :

a) est située dans une commune distincte de l'implantation principale et organise au moins 7.000 heures de prestation de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;

b) organise au moins 15.000 heures de prestations de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;

15° le décret relatif au statut de l'administrateur public : le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

16° le décret relatif aux commissaires du Gouvernement : le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 3.

Le budget de l'Institut prévoit les dépenses liées aux rémunérations du personnel, aux frais de fonctionnement de l'Institut, aux subventions aux Centres de formation, aux paiements à des tiers et aux investissements pour construction de Centres de formation, pour travaux ou pour des développements informatiques.

Art. 4.

Les règles d'évaluation comptables et budgétaires de l'Institut sont jointes à l'annexe 1 re.

Art. 5.

Le budget de l'Institut prévoit les dépenses qu'entraînent le fonctionnement et l'organisation des services de l'Institut.

L'intervention de l'Institut comprend :

1° les frais de fonctionnement résultant de ses missions visées à l'article 5 du décret du 17 juillet 2003;

2° les indemnités de déplacement et de séjour du personnel, conformément aux dispositions du Code;

3° pour les commissions professionnelles techniques et de formation :

a) un jeton de présence de 19,35 euros par séance aux membres des commissions professionnelles techniques et des commissions professionnelles de formation;

b) les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe;

4° pour les réunions de formateurs organisées à l'initiative de l'Institut :

a) les rémunérations de formateurs ou jetons de présence en cas de réunions organisées à l'initiative de l'Institut pour les participants, aux conditions suivantes :

(1) si le formateur principal a conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);

(2) si le formateur de connaissances générales a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);

(3) si le formateur a conclu un contrat de travail pour un travail nettement défini sa rémunération correspond au paiement d'un jeton de présence selon les tarifs et modalités repris au 3°, a);

b) l'intervention dans les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe.

Concernant l'alinéa 2, 3°, a), ce montant est réduit à 13,10 euros pour une seconde séance tenue au cours de la même journée. Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins deux heures et demie. Au-delà d'une durée de cinq heures, il est considéré que deux séances ont été tenues. Le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué. Le nombre de séances par an donnant lieu à indemnité est limité à douze pour les commissions professionnelles techniques ou de formation.

Art. 6.

Le budget de l'Institut couvre les frais occasionnés par les commissions d'examen constituées en vue de l'engagement, du recrutement ou de la promotion du personnel de l'Institut.

L'intervention de l'Institut comprend :

1° un jeton de présence de 75 euros par demi-journée est alloué aux membres des commissions d'examen ainsi que les frais de déplacements selon les modalités prévues par le Code;

2° ces subventions ne sont pas octroyées aux membres du personnel de l'Institut, sans préjudice de l'article 511, alinéa 2, du Code.

Concernant l'alinéa 2, 1°, le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

Art. 7.

Dans les limites des crédits inscrits dans le budget de l'Institut, sur présentation de pièces justificatives, des subventions sont octroyées à un centre de formation qui répond aux conditions énoncées au présent chapitre.

Art. 8.

Les subventions prévues dans le présent chapitre sont octroyées pour autant que :

1° le centre de formation soit agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;

2° le directeur de centre de formation soit agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;

3° une convention bilatérale telle que visée à l'article 21, § 2, du décret du 17 juillet 2003 soit conclue entre le centre de formation et l'Institut.

Lorsqu'une condition visée à l'alinéa 1 er n'est plus rencontrée, l'Institut peut maintenir les subventions pendant une période transitoire qu'il fixe, cette période ne pouvant pas dépasser six mois.

Art. 9.

La comptabilité des centres de formation est tenue conformément au plan comptable type repris en annexe 2 et dans le respect des modalités fixées par l'Institut.

Art. 10.

Les modalités d'introduction des dossiers de liquidation des subventions concernant les activités agréées ou approuvées sont fixées par l'Institut.

Art. 11.

§ 1 er. Pour que les contrats de travail conclus entre les Centres de formation et les formateurs puissent donner lieu aux subsides prévus par le présent arrêté, les formateurs doivent percevoir les rémunérations suivantes, pour autant qu'ils aient effectué leurs prestations dans le cadre de cours agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formations dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou tout arrêté s'y substituant ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif au perfectionnement pédagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou tout arrêté s'y substituant :

1° les formateurs principaux, éducateurs, conseillers en éducation et accompagnateurs pédagogiques engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et les formateurs de connaissances générales engagés sous contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un traitement annuel calculé selon les barèmes figurant dans l'annexe 3;

2° les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini bénéficient, par heure de cours ou d'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, des rémunérations suivantes :

a) pour l'apprentissage : 18,2259 euros;

b) pour la formation de chef d'entreprise : 20,1574 euros;

c) pour la formation de coordination et d'encadrement : 20,1574 euros;

d) pour la formation continue, prévue dans le décret : 24,4246 euros;

e) pour le perfectionnement pédagogique : 24,4246 euros.

Outre l'exposé des cours proprement dit et la participation aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, ces montants couvrent la préparation des cours, la préparation et la correction des épreuves écrites et interrogatoires oraux des examens de connaissances générales, de connaissances professionnelles ou portant sur les aptitudes professionnelles pratiques organisés pendant ou à la fin de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données, en raison des circonstances qui n'enlèvent pas le droit à la rémunération en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.

§ 2. Les frais de voyage des formateurs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, sont subsidiés conformément aux dispositions prévues pour l'utilisation des transports en commun publics sur le chemin de travail prévues dans le Code.

Les frais des voyages des formateurs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, sont subsidiés selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la 1 re classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse vingt kilomètres. Sauf dérogation accordée par l'Institut à la demande du Centre de formation, le montant subsidié ne peut toutefois pas dépasser le montant des frais inhérents à un trajet de septante kilomètres aller-retour.

La subvention visée à l'alinéa 2 n'est pas accordée lorsque les cours nécessitant le déplacement sont des cours de connaissances générales en apprentissage.

§ 3. Pour les personnes visées au paragraphe 1 er, engagées par les Centres de formation, l'Institut agit en qualité de tiers-payant tant en ce qui concerne les rémunérations nettes et les frais de voyage qu'il paie directement aux formateurs, qu'en ce qui concerne les charges résultant des obligations sociales et fiscales des Centres de formations qu'il paie directement aux organismes concernés.

Art. 12.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, en l'absence d'un support pédagogique préexistant, l'Institut peut intervenir dans les frais occasionnés pour l'élaboration d'un tel support par un formateur moyennant la cession par celui-ci du droit d'auteur sur le support concerné. La demande d'intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question est introduite préalablement à tout engagement de dépenses.

Une convention conclue entre l'Institut et le formateur fixe les modalités et le montant de cette intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question.

L'intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question, plafonnée au montant préalablement approuvé, est liquidée après réception et approbation du support pédagogique.

Art. 13.

§ 1 er. L'Institut subventionne les membres des commissions d'examen constituées pour l'évaluation continue et les examens organisés dans les Centres de formation, pour les séances consacrées :

1° à la préparation, aux interrogatoires oraux et à la correction des examens de connaissances professionnelles pour lesquels aucun cours n'a été organisé;

2° à la préparation et au déroulement des examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques.

§ 2. L'intervention de l'Institut comprend :

1° un jeton de présence de 19,35 euros par séance et par membre de la commission;

2° les frais de voyage en chemin de fer des membres de la commission sur base des tarifs applicables pour la 1re classe.

Les dispositions du présent paragraphe valent pour la première et la deuxième session des examens.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, ce montant est ramené à 13,10 euros pour une seconde séance tenue au cours de la même journée. Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins deux heures et demi. Au-delà d'une durée de cinq heures, il est considéré que deux séances ont été tenues. Le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

§ 3. Les subventions et frais de voyage du paragraphe 2 ne peuvent pas être cumulés avec les rémunérations prévues à l'article 11, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, et les frais de voyage visés à l'article 11, § 2, pour les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini, lorsqu'ils participent à une Commission d'examen.

§ 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux formateurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, visés à l'article 11, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, lorsqu'ils participent à une Commission d'examen.

Art. 14.

§ 1 er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées afin de couvrir les frais découlant de la location d'un bien immobilier où sont organisées des activités relevant du champ d'application du décret du 17 juillet 2003.

L'octroi de cette subvention est conditionné à la production d'un titre d'occupation dont les dispositions doivent être préalablement approuvées par l'Institut.

Le montant de la subvention équivaut à cinquante pour cent du montant du loyer, en ce compris les impôts éventuels.

Le Comité de gestion peut toutefois décider de porter la subvention jusqu'à quatre-vingts pour cent du montant du loyer, dans le cadre d'une demande motivée par le Centre de formation s'inscrivant dans un projet pédagogique innovant approuvé par le Comité de gestion.

Une délocalisation des activités du Centre de formation dans une autre commune n'est pas considérée comme un projet innovant au sens du présent article.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de l'Institut, une subvention est accordée à un Centre de formation :

1° dans le but de couvrir le coût d'acquisition, de construction, d'extension ou de transformation d'un bien immobilier devant servir à des activités relevant du champ d'application du décret du 17 juillet 2003;

2° dans le but de couvrir les coûts des grosses réparations des bâtiments existants, notamment pour les réparations relatives au gros oeuvre, sans que ces réparations n'entraînent de modification des lieux.

L'Institut participe régulièrement à la surveillance et au bon déroulement des travaux faisant l'objet de cette subvention.

L'octroi de la subvention prévue par le présent paragraphe est subordonné à un apport par le Centre de formation de vingt pour cent de l'investissement global.

§ 3 En cas de dissolution ou de restructuration de l'association sans but lucratif constituant le Centre de formation agréé :

- soit, l'Institut recevra un montant correspondant aux subventions relatives aux biens immobiliers versées en vertu du paragraphe 2 du présent article et aux subventions relatives aux équipements versées en vertu de l'article 15 ou à toute autre subvention antérieure de l'Institut ou de la Région wallonne destinée à des fins identiques. Concernant les biens immobiliers, le montant correspond à la valeur de la subvention actualisée. Concernant les équipements, le montant correspond à la valeur résiduelle économique des équipements;

- soit, les biens immobiliers et les équipements ayant fait l'objet des subventions visées au paragraphe 2 ou à l'article 15 sont cédés gratuitement à l'Institut; ces biens et équipements seront affectés à l'accomplissement des missions prévues à l'article 5, § 1 er, du décret du 17 juillet 2003 ou mis à la disposition d'un autre Centre de formation agréé.

§ 4. En dérogation au paragraphe 3 du présent article, en cas de restructuration de l'association sans but lucratif constituant le Centre de formation agréé ayant pour conséquence le transfert de l'activité du Centre vers un autre Centre de formation agréé, la propriété des équipements et des biens immobiliers ayant fait l'objet de subventions peut être transférée au Centre de formation agréé repreneur et ce, moyennant l'approbation du Comité de gestion de l'Institut en suite d'une concertation préalable avec le Centre de formation agréé repreneur.

En cas de refus du Comité de gestion de transférer la propriété des équipements et des biens immobiliers ayant fait l'objet de subventions vers le Centre de formation agréé repreneur, les modalités reprises au paragraphe 3 du présent article sont applicables.

§ 5. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées afin de couvrir les frais d'assurance contre l'incendie des biens immobiliers où sont organisées des activités de formation relevant du champ d'application du décret. L'octroi de cette subvention est conditionné à la production d'un contrat d'assurance dont les dispositions sont approuvées par l'Institut.

Art. 15.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées aux Centres de formation pour l'acquisition ou l'entretien de mobilier, de matériel didactique, de machines, d'outillage, d'appareils et d'instruments pour ateliers pédagogiques et laboratoires dont la valeur unitaire excède 500 euros hors T.V.A.

L'octroi de la subvention visée au présent article est subordonné à un apport par le Centre de formation de vingt-cinq pour cent de l'investissement total.

Des ensembles de petit matériel et outillage nécessaire à l'organisation d'une formation et d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors T.V.A. sont admissibles à une subvention s'il s'agit :

1° d'une nouvelle construction;

2° de l'ouverture d'une nouvelle section, avec distinction du niveau de formation, soit apprentissage, soit formation chef d'entreprise ou formation de coordination et d'encadrement.

Le mobilier et le matériel acquis au moyen de ces subventions sont la propriété du Centre de formation et font l'objet d'une inscription dans un inventaire détaillé dont les modalités sont fixées par l'Institut.

Ils peuvent uniquement être aliénés moyennant l'autorisation de l'Institut. Le produit d'une vente éventuelle sera déduit de la subvention prévue à l'article 16.

En l'absence d'usage ou en cas d'usage inefficace répété de ce mobilier ou de ce matériel :

- soit, l'Institut impose son transfert dans un autre Centre de formation agréé;

- soit, le Centre de formation agréé s'engage à rembourser la subvention au prorata de sa valeur résiduelle économique constatée au moment de la décision.

Art. 16.

§ 1 er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est alloué aux Centres de formation des subventions forfaitaires de 5,70 euros par unité d'activité de formation permanente agréée par l'Institut et organisée par les Centres de formation. Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage. Pour les activités suivantes de la formation permanente, cette unité d'activité est adaptée par un coefficient déterminé comme suit :

1. Formation en apprentissage connaissances générales : 1;

2. Formation en apprentissage connaissances professionnelles : 1,6;

3. Formation en apprentissage cours intégrés : 1,3;

4. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 1;

5. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 1,6;

6. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés : 1,3;

7. Formation accélérée à la gestion : 1.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est accordé à chaque Centre de formation une subvention forfaitaire de 6.460 euros pour le 1 er semestre de janvier à juin et de 4.300 euros pour le semestre de septembre à décembre.

Ces montants sont multipliés par les coefficients suivants :

1° coefficient 3 pour l'implantation principale du Centre de formation;

2° coefficient 1 pour chacune des implantations satellites du Centre de formation.

§ 3. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions forfaitaires sont allouées par apprenant participant aux activités de formation de base agréées par l'Institut. Par apprenant ouvrant le droit à l'octroi de la subvention, l'on entend un apprenant répondant aux conditions de présence suivantes. Une absence justifiée et une dispense est assimilée à une présence :

   1ersemestre (janvier-juin) 2èmesemestre septembre-décembre)
Cours apprentissage - connaissances générales Au moins 36 heures de présence ou assimilées Au moins 24 heures de présence ou assimilées
Autres activités de formation 2/3 de présence effectives ou assimilées 2/3 de présences effectives ou assimilées
Formation accélérée à la gestion 2/3 de présence sur un minimum de 90 heures

Les présences effectives ou assimilées ainsi que les heures minimales sont prises en compte entre la première et la dernière date de présence effective au centre de l'apprenant durant le semestre concerné.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le premier semestre, janvier à juin, à :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 30 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 45 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 75 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 30 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 45 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 75 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le deuxième semestre, septembre à décembre, à :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 20 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 30 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 50 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 20 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 30 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 50 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent à 50 euros pour la formation accélérée à la gestion. Elles sont liquidées au terme de la formation.

Elles sont payées en deux tranches :

1° une avance payée dans le courant du premier mois du semestre, correspondant à septante-cinq pour cent de la subvention proméritée l'année antérieure, par semestre;

2° le solde payé au plus tard le 30 du mois qui suit le semestre.

§ 4. Les subventions prévues aux paragraphes 1 er, 2 et 3 sont affectées au paiement des frais se rapportant notamment à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel de direction, d'encadrement et d'exécution du Centre de formation, ainsi qu'aux impôts sur le personnel et charges sociales.

§ 5. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 62 euros est allouée au Centre par apprenant bénéficiant d'une convention de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise. Pour être pris en compte pour l'octroi de la subvention, le stage fait l'objet d'un accompagnement par un délégué de l'Institut localisé dans le service dont relève le Centre et avoir été effectif pendant une durée minimale de six mois.

Cette subvention est affectée à des dépenses à finalité pédagogique. Elles peuvent être des investissements en équipements ou en immeubles.

La subvention est conditionnée à l'introduction par le Centre d'une proposition d'affectation de cette subvention et à l'approbation de celle-ci par l'Institut.

Elle est liquidée au Centre sur base de pièces justificatives relatives aux dépenses encourues et acquittées par le Centre, conformément au plan d'affectation.

Art. 17.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont octroyées aux Centres de formations, sur production des pièces justificatives, pour les frais de matières premières et de fournitures nécessaires à l'organisation des évaluations et examens de formation de base. Ces subventions sont limitées aux évaluations et examens de connaissances professionnelles pour lesquels aucun cours n'a été organisé et aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques. Elles sont calculées en référence aux montants indiqués dans les référentiels de formation et d'évaluation lorsque ces montants y sont indiqués.

Art. 18.

Dans les limites des budgets octroyés par le Fonds social européen ou par d'autres Fonds ou programmes européens, notifiés au Centre de formation par l'Institut, le Centre de formation peut introduire des demandes de subvention complémentaire sur base de dossiers justificatifs.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions complémentaires sont déterminées par les dispositions légales ou règlementaires régissant ces financements, ainsi que par les modalités fixées dans la convention bilatérale visée à l'article 21, § 2, du décret du 17 juillet 2003 ou dans une convention distincte entre l'Institut et le Centre de formation.

Un pourcentage du montant des subventions complémentaires visées aux alinéas 1 er et 2 peut être avancé au Centre de formation pour des dépenses effectives sur base de l'introduction d'une demande d'avance justifiée. Ce pourcentage est fixé par le Comité de gestion de l'Institut.

Les soldes des subventions complémentaires sont payées au Centre de formation, déduction faite des avances versées, lorsque les montants sont versés à l'Institut.

Les montants versés au titre de subventions complémentaires sont rétrocédés à l'Institut dans le cas où les dépenses concernées ne seraient pas approuvées ultérieurement par les instances d'inspection ou de contrôles mandatées par le pouvoir subsidiant.

Art. 19.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées aux Centres de formation pour couvrir les frais de leur participation à des projets ou activités n'impliquant pas directement l'organisation de cours;

Ces projets ou activités s'inscrivent dans le cadre des missions des Centres de formations visées aux articles 22 à 24 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions complémentaires sont déterminées par les dispositions légales ou règlementaires régissant ces financements, ainsi que par les modalités fixées dans la convention bilatérale visée à l'article 21, § 2, du décret du 17 juillet 2003 ou dans une convention distincte entre l'Institut et le Centre de formation.

Art. 20.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'institut, l'institut subventionne les Centres de formation pour la mise en place de projets spécifiques à l'initiative du Gouvernement selon les modalités de subventions mentionnées par un arrêté de subventionnement spécifique à chacun de ces projets.

Art. 21.

Moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, l'Institut intervient dans les frais de déplacement des apprentis qui suivent régulièrement pendant l'apprentissage des cours de connaissances générales, professionnelles ou intégrées et qui utilise un moyen de transport en commun public pour effectuer le trajet aller et retour de leur résidence habituelle au Centre de formation.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions sont fixées par l'Institut.

Art. 22.

Le président du Comité de gestion bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de 12.500 euros.

Le vice-président du Comité de gestion bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de 3.750 euros.

Cette allocation couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 23.

§ 1 er. Les membres du Comité de gestion ou du Bureau du Comité de gestion s'il est constitué bénéficient d'un jeton de présence de 75 euros par séance.

§ 2. Le jeton de présence couvre également les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 24.

§ 1 er. Les membres du Comité d'audit bénéficient d'un jeton de présence de 75 euros par séance.

§ 2. Le jeton de présence couvre également les frais de séjour qui représentent quarante pour cent du montant alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 25.

Les commissaires du Gouvernement auprès du Comité de gestion bénéficient chacun d'un jeton de présence de 75 euros par séance.

Ce jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif aux commissaires du Gouvernement.

Art. 26.

§ 1 er. Les montants visés à l'article 5, alinéa 2, 3°, et aux articles 6, 11, 13, 22, 23, 24 et 25 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. Ils fluctuent selon les modalités de l'article 247 du Code.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon peut décider d'indexer les montants visés à l'article 16 avec un effet au 1 janvier ou au 1 juillet de chaque année. Ces montants sont à multiplier par l'indice 1,5769 à compter du 1 er janvier 2019.

Art. 27.

Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 fixant les allocations et jetons de présence à allouer aux président, vice-président, commissaires et membres du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juillet 2013, 24 avril 2014 et 17 janvier 2019.

Art. 28.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1 er septembre 2020.

Art. 29.

Le Ministre de l'IFAPME est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Annexe 1. Règles d'évaluation comptable visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
1 PREFACE
L'IFAPME n'étant pas soumise à la TVA, les valeurs reprises dans le bilan sont comptabilisées TVA comprise.
2 METHODOLOGIE
2.1 Plan comptable
Le plan comptable s'aligne pour l'essentiel sur le PCMN des grandes ASBL.
Le schéma analytique multiple permet de ventiler les charges et produits selon :
1. les sources de financement (identification du budget qui finance les dépenses);
2. le centre de frais (services de l'IFAPME ou centre de formation impliqués)
3. une identification par projet
4. une identification par ressources ou par immobilisés.
Les critères analytiques 1 et 2, sources de financement et centres de frais, sont obligatoires pour toute comptabilisation.
Un plan comptable alternatif permet également de ventiler les opérations selon la classification économique (SEC 2010).
2.2 Comptabilité budgétaire
Les tableaux du compte d'exécution budgétaire distinguent le réalisé comptable, conforme aux dispositions de la comptabilité générale, et le réalisé budgétaire, conforme aux dispositions régissant les organismes d'intérêts publics.
Le résultat économique (ou comptable) relève des dispositions classiques en matière de comptabilité générale imposées aux entreprises ou aux grandes ASBL. Ce résultat donne une appréciation de la valeur « économique » de l'IFAPME et de son résultat.
Le résultat budgétaire reprend les recettes effectivement constatées (pas nécessairement encaissées) durant l'exercice, ainsi que les dépenses effectivement liquidées (pas nécessairement payées) durant l'exercice, y compris les dépenses pour investissements ou encore les remboursements en capital des emprunts, ces derniers ne constituant pas des charges en comptabilité générale.
Le recours aux reports d'années antérieures, pour le financement d'opérations, d'actions ou d'investissements contribue à détériorer l'équilibre SEC. Il nécessite un accord du ministre fonctionnel.
La comptabilisation budgétaire est effectuée en adéquation avec la définition du droit constaté comme étant un « droit réunissant les conditions suivantes :
a) Le montant est déterminé de manière exacte;
b) L'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
c) L'obligation de payer existe;
d) Une pièce justificative est en possession de l'entité. »
Cas particulier : comptabilisation des recettes et des dépenses Fond Social Européen et FEDER
1. Les demandes de soldes FSE se finalisent le 31 août de l'année N+1,
2. La recette budgétaire FSE (ainsi que certaines recettes FEDER) n'est pas constatée au cours de l'année N pendant laquelle les dépenses financées sont effectuées.
3. Budgétairement, sur le même exercice, il n'y a pas de correspondance entre les dépenses (année N) et les recettes (à partir de l'année N+1).
4. Economiquement, les opérations européennes (FSE, FEDER, ...) sont neutralisées d'un point de vue SEC 2010.
3 POSTES DE L'ACTIF DU BILAN
3.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles (licences, logiciels, etc.) sont comptabilisées à leur valeur nominale.
Amortissement linéaire sur une durée de 36 mois à partir du mois de leur acquisition.
3.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
3.2.1 EN GENERAL
Pour un bien neuf
• Comptabilisation au prix d'acquisition, en incluant les frais accessoires.
• Coût unitaire d'au moins 1.000 € HTVA
• Amortissement linéaire par annuité complète.
Pour un matériel d'occasion
• Taux deux fois plus rapide qu'au taux normalement appliqué pour un investissement neuf du même type
3.2.2 TERRAINS
• Valeur d'acquisition, éventuellement réévaluée.
• Valeur du terrain ayant fait l'objet d'une acquisition globale " terrain + bâtiment
• Pas l'objet d'amortissement.
3.2.3 CONSTRUCTIONS
Valeur d'acquisition (les fondations, les installations pour l'électricité, l'eau, le gaz, le chauffage et les sanitaires, les ascenseurs et l'aménagement des alentours, les honoraires des architectes, des ingénieurs, les taxes, les frais administratifs (production de plans, annonces, devis, etc.) et les frais et droits d'enregistrement)
• Constructions en dur : taux d'amortissement de 5%.
• Autres constructions : selon vétusté et usage
3.2.4 AMENAGEMENTS DES TERRAINS ET DES BATIMENTS
Les travaux importants d'amélioration ou de transformation des bâtiments sont portés en investissements s'ils apportent une plus-value à la valeur intrinsèque des biens.
• Travaux de gros-oeuvre : taux d'amortissement de 5%,
• Autres aménagements : taux d'amortissement de 10 %
3.2.5 MATERIEL, EQUIPEMENT ET MOBILIER ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE
Biens à vocation administrative et pédagogique d'une valeur supérieure à 1.000 € HTVA
• Taux d'amortissement : 20 %
3.2.6 MATERIEL ROULANT
• Véhicule neuf : taux d'amortissement de 20%
• Véhicule d'occasion : taux d'amortissement de 33%.
3.2.7 MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE
Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, écrans) et logiciels utilisés sur ce matériel.
• Taux d'amortissement : 33%
3.2.8 IMMOBILISATIONS DETENUES EN LOCATION - FINANCEMENT (LEASING)
• A l'actif du bilan sont comptabilisés à la valeur du bien telle que prévue au contrat (reconstitution à 100%) les droits dont dispose l'IFAPME en vertu de tels contrats
• Au passif est comptabilisé le montant qui représente la reconstitution du capital de la valeur du bien.
3.2.9 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Frais d'aménagement de locaux pris en location.
• Installations : taux d'amortissement de 10% ou selon la durée restante du bail.
• Equipement : taux d'amortissement de 20% ou selon la durée restante du bail.
3.2.10 RECAPITULATIF DES POURCENTAGES D'AMORTISSEMENTS
Les amortissements sont pratiqués à la fin de l'exercice comptable sur une base annuelle :
• Constructions : 5%
• Aménagements des terrains et des bâtiments : 5% et 10%
• Equipements : 10%
• Matériel, équipement et mobilier administratif et pédagogique : 20%
• Matériel roulant : 20 à 33%
• Matériel et logiciel information : 33%
• Matériel de leasing selon nature
• Autres immobilisations corporelles 10% et 20% ou selon bail
3.2.11 CREANCES A PLUS D'UN AN
• Les créances à plus d'un an sont comptabilisées à leur valeur nominale.
• Les créances en monnaie étrangère sont valorisées en euros au cours de change à la date de clôture de l'exercice social.
• Les réductions de valeur sur créances à plus d'un an sont comptabilisées lorsque la valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à la valeur comptable.
3.2.12 CREANCES A UN AN AU PLUS
• Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale.
• Les règles d'évaluation sont les mêmes que pour les créances à plus d'un an.
• Les créances douteuses font l'objet de réduction de valeur en fonction du risque de perte.
• Les subsides et autres produits à recevoir sont enregistrés en créances au bilan dans la mesure où ils sont certains (notifiés) et qu'ils portent sur la période clôturée ou une période antérieure.
3.3 VALEURS DISPONIBLES
• Les valeurs disponibles sont reprises à leur valeur nominale.
• Les valeurs en monnaie étrangère sont reprises au cours de change à la date de clôture du bilan.
3.4 COMPTES DE REGULARISATION (ACTIF)
Les comptes de régularisation comprennent des charges à reporter et les revenus acquis. Ils sont comptabilisés :
• Soit aux montants nominaux du prorata des charges déjà payées ou facturées qui affèrent aux exercices suivants;
• Soit au montant nominal du prorata des revenus qui affèrent à l'exercice mais qui ne sont pas encore reçus.
4 POSTES DU PASSIF DU BILAN
4.1 FONDS SOCIAL
Le fonds social est représenté par le patrimoine de départ de l'IFAPME.
4.2 PLUS-VALUE DE REEVALUATION
En cas de réévaluation de biens incorporels et corporels, les plus-values de réévaluation sont comptabilisées conformément aux règles précédemment explicitées.
4.3 RESERVES ET RESULTATS REPORTES
Ces deux postes sont constitués par les résultats économiques des années antérieures.
4.4 SUBSIDES EN CAPITAL
Les subsides d'investissements obtenus sont comptabilisés à leur valeur nominale.
Ils sont transférés en subsides consommés comme produits au compte de résultats, chaque année, au même rythme que celui pratiqué pour l'amortissement des investissements correspondants.
4.5 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Ces provisions peuvent concerner notamment :
• Les grosses réparations et gros entretiens : il s'agit de réparations importantes et non périodiques aux toitures, murs extérieurs, châssis, chauffage, etc.
• Les litiges.
• Des risques identifiés et précis :
- Provision pour fonds de pension;
- Provision pour passif social dans le cas d'un risque lié à la perte d'un financement externe.
Les provisions font l'objet de reprises dans la mesure où elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle des risques et charges, en considération desquelles elles ont été constituées.
4.6 DETTES A PLUS D'UN AN
Les emprunts et les dettes sont comptabilisés à leur valeur nominale.
4.7 DETTES A UN AN AU PLUS
• Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
• Les provisions sociales liées à l'exercice sont constituées chaque année., indépendamment du résultat. Elles sont dotées annuellement à la clôture du bilan. La provision concerne les pécules de vacances simples et doubles et est calculée sur base des rémunérations brutes de l'exercice, conformément aux obligations légales en la matière.
4.8 COMPTES DE REGULARISATION (PASSIF)
Les comptes de régularisation comprennent les charges à imputer et les produits à reporter.
Ils sont comptabilisés :
• soit au montant nominal du prorata des charges qui affèrent à l'exercice mais dont les pièces comptables ne sont pas encore reçues;
• soit aux montants nominaux du prorata des produits déjà facturés ou encaissés, mais qui concernent l'exercice suivant.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
Namur, le 16 juillet 2020.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS