Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19;
Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 4 juin 2021;
Considérant que certains secteurs s'avèrent sévèrement touchés depuis le début de la crise, que ce soit du fait de la durée de fermeture telle qu'imposée par les arrêtés ministériels successifs du pouvoir fédéral ou du fait des interdictions et conditions liées aux voyages non essentiels;
Considérant qu'il apparaît que pour les secteurs d'activités tels que l'HORECA, les activités liées au voyage, à l'évènementiel, aux activités culturelles, sportives et récréatives, la perte de chiffre d'affaires depuis le début de la crise liée au COVID-19 est particulièrement élevée;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir de nouvelles mesures d'aides ciblées sous la forme d'aides directes à destination de ces secteurs toujours à l'arrêt et pour les entreprises qui connaissent une reprise particulièrement difficile;
Considérant l'évolution de la situation sanitaire et économique, il apparait également que certains secteurs les plus durablement touchés nécessitent davantage de soutiens, leurs difficultés économiques s'étant accentuées avec la prolongation de la fermeture ou des restrictions des activités;
Considérant que l'aide prévue par le présent arrêté a comme objectif de renforcer la résilience des entreprises qui sont actives dans les secteurs ciblés;
Considérant que leurs perspectives de reprise, partielle ou totale, sont par ailleurs toujours liées à l'évolution de la pandémie et aux décisions prises par le Comité de concertation;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour ces entreprises qui subissent toujours de graves dommages économiques;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais;
Considérant la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, le point 22;
Considérant que le présent arrêté ne sera applicable qu'après l'approbation par la Commission Européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars 2020 précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;
3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations sociales;
4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;
5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemniteCOVID.wallonie.be;
7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019;
8° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021.
Art. 2.
La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret.
Art. 3.
L'intervention du présent arrêté est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire.
Art. 4.
Selon les modalités déterminées par le Ministre, une intervention est octroyée à l'entreprise :
1° qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1er janvier 2021;
2° qui démontre, via tout document probant, une perte globale de chiffre d'affaires de minimum 60% sur la période s'étalant du deuxième trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 inclus par rapport à la période s'étalant du deuxième trimestre 2019 au premier trimestre 2020 inclus;
3° dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux divisions et sous-classes suivants :
a.1) 47.810 du Code NACE-BEL;
a.2) 47.820 du Code NACE-BEL;
a.3) 47.890 du Code NACE-BEL;
a.4) 47.990 du Code NACE-BEL;
b) 49.390 du Code NACE-BEL;
c.1) 55.100 du Code NACE-BEL;
c.2) 55.201 du Code NACE-BEL;
c.3) 55.202 du Code NACE-BEL;
c.4) 55.203 du Code NACE-BEL;
c.5) 55.204 du Code NACE-BEL;
c.6) 55.209 du Code NACE-BEL;
c.7) 55.300 du Code NACE-BEL;
c.8) 55.900 du Code NACE-BEL;
d.1) 56.101 du Code NACE-BEL;
d.2) 56.102 du Code NACE-BEL;
d.3) 56.210 du Code NACE-BEL;
d.4) 56.301 du Code NACE-BEL;
d.5) 56.302 du Code NACE-BEL;
d.6) 56.309 du Code NACE-BEL;
e) 59.140 du Code NACE-BEL;
f.1) 79.110 du Code NACE-BEL;
f.2) 79.120 du Code NACE-BEL;
f.3) 79.901 du Code NACE-BEL;
f.4) 79.909 du Code NACE-BEL;
g) 82.300 du Code NACE-BEL;
h.1) 85.510 du Code NACE-BEL;
h.2) 85.520 du Code NACE-BEL;
i.1) 90.021 du Code NACE-BEL;
i.2) 90.041 du Code NACE-BEL;
i.3) 90.042 du Code NACE-BEL;
j.1) 91.030 du Code NACE-BEL;
j.2) 91.041 du Code NACE-BEL;
k) 92.000 du Code NACE-BEL;
l.1) 93.110 du Code NACE-BEL;
l.2) 93.121 du Code NACE-BEL;
l.3) 93.122 du Code NACE-BEL;
l.4) 93.123 du Code NACE-BEL;
l.5) 93.124 du Code NACE-BEL;
l.6) 93.125 du Code NACE-BEL;
l.7) 93.126 du Code NACE-BEL;
l.8) 93.127 du Code NACE-BEL;
l.9) 93.128 du Code NACE-BEL;
l.10) 93.129 du Code NACE-BEL;
l.11) 93.130 du Code NACE-BEL;
l.12) 93.199 du Code NACE-BEL;
l.13) 93.211 du Code NACE-BEL;
l.14) 93.212 du Code NACE-BEL;
l.16) 93.292 du Code NACE-BEL;
l.17) 93.299 du Code NACE-BEL;
m.1) 96.021 du Code NACE-BEL;
m.2) 96.022 du Code NACE-BEL;
m.3) 96.040 du Code NACE-BEL;
m.4) 96.091 du Code NACE-BEL;
m.5) 96.092 du Code NACE-BEL;
m.6) 96.095 du Code NACE-BEL;
m.7) 96.099 du Code NACE-BEL;
4° qui n'a pas reçu, en ce compris l'intervention visée par le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire;
5° qui n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommé règlement (UE) 651/2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'entreprise créée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 doit démontrer, via le plan financier ou tout document probant, une perte globale de chiffre d'affaires de minimum 60% sur la période s'étalant du deuxième trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 inclus.
Le Ministre peut déterminer les documents probants à fournir par l'entreprise pour déterminer la perte de chiffre d'affaires visées à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2.
L'intervention visée à l'alinéa 1er est attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit économique.
Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1er, 3°, pour autant que ceux-ci soient durablement impactés depuis le début de la crise liée au COVID-19 que ce soit du fait de la durée de fermeture telle qu'imposée par les arrêtés ministériels successifs du pouvoir fédéral ou du fait des interdictions et conditions liées aux voyages non essentiels.
Art. 5.
Le montant de l'intervention, selon les modalités déterminées par le Ministre, correspond à 15 % du chiffre d'affaires réalisé globalement par l'entreprise pendant la période s'étalant du premier trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019 et est plafonné comme suit :
1° si la perte de chiffre d'affaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, est inférieure ou égale à 75% :
a) 30.000 euros si l'effectif d'emploi est de 0;
b) 60.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;
c) 120.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;
d) 240.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.
2° si la perte de chiffre d'affaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, est supérieure à 75% :
a) 37.500 euros si l'effectif d'emploi est de 0;
b) 75.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;
c) 150.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;
d) 300.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.
Pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, le montant de l'intervention correspond à 15 % du chiffre d'affaires estimé globalement par l'entreprise via le plan financier ou tout document probant, pendant la période s'étalant du deuxième trimestre 2020 au premier trimestre 2021 et par dérogation à l'article 1er, 7°, est plafonné en tenant compte de la moyenne du nombre de travailleurs en 2020.
Sont soustraites du montant de l'intervention calculée aux alinéas 1er et 2, les aides octroyées à l'entreprise conformément aux arrêtés du Gouvernement wallon suivants :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19;
2° arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations;
3° arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
5° arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
6° arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention en faveur des établissements fermés depuis le 2 novembre 2020 par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses réglementations;
7° arrêté du Gouvernement wallon du 19 février 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
8° arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des hôtels et hébergements similaires dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
9° arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination des indépendants et entreprises actifs en BtoB et touchés indirectement par les décisions de fermeture;
10° arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique en faveur de certains secteurs touchés indirectement par des décisions de fermeture dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
11° arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements du secteur de l'HORECA fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
12° arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination du secteur des transports de voyageurs;
13° arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements impactés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Si le montant de l'intervention, diminué le cas échéant des aides visées à l'alinéa 3, est négatif, l'entreprise ne rembourse pas la différence.
Art. 6.
Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'intervention via un formulaire sur la plateforme web.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit fournir au moins les informations suivantes :
1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;
2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention financière;
3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;
4° le numéro de compte de l'entreprise.
L'entreprise déclare au moins, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que prévus par l'encadrement temporaire et visés à l'article 4, alinéa 1°, 4°, et relever d'une activité reprise dans un des codes NACE-BEL visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°.
Le montant de l'intervention est calculé par l'Administration, conformément à l'article 5, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'entreprise.
L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 7.
La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement de l'intervention relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.
Art. 8.
Art. 8. Lorsque la demande d'intervention n'est pas recevable, l'agent de niveau A visé à l'article 7 suspend la demande et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété dans un délai d'un mois à dater de la date de notification de la suspension ou que la demande d'intervention est à nouveau déclarée irrecevable, celle-ci est définitivement annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'intervention est accordée.
Art. 9.
Conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 651/2014, l'Administration publie les informations pertinentes énumérées dans son annexe III, sur chaque intervention supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.
L'Administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'intervention. L'Administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.
Art. 10.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS