08 juillet 2021 - Arrêté du Gouvernement portant diverses mesures en vue de répondre aux conséquences de la crise de la COVID-19 en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris l'économie sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé "I.D.E.S.S.";
Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2021;
Vu le rapport du 13 novembre 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence motivée par la crise de la COVID en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris l'économie sociale;
Considérant l'impact profond de la crise sanitaire et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment sur les politiques wallonnes en matière d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale ;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs publics en matière d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;
Considérant l'impact de la crise sanitaire sur le volume d'activités des agences locales pour l'emploi et les I.D.E.S.S. et, les besoins du secteur de l'aide aux personnes en termes de travail et d'organisation;
Considérant que la réalisation de prestations ALE au bénéfice des structures de l'aide aux personnes permet de soutenir les ALE tout en répondant aux besoins de prestations des structures;
Considérant que les obligations des MIRE, en termes de publics accompagnés et d'insertion dans l'emploi, ne sauraient être atteintes en raison des conséquences et mesures adoptées en vue de lutter contre la crise sanitaire COVID-19;
Considérant l'impact de la crise sanitaire sur les personnes qui se sont lancées dans une activité d'indépendant à titre principal et qui bénéficient de l'aide Airbag;
Considérant que les mesures prévues par le présent arrêté vise à apporter une réponse aux conséquences de la crise à laquelle sont actuellement confrontés les acteurs et bénéficiaires des dispositifs en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle ;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 21/07 du Comité de gestion du Forem du Forem, donné le 24 juin 2021;
Considérant l'avis n° 1469 du Conseil économique, social et environnement de Wallonie, donné le 14 juin 2021;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, le montant de la subvention de l'I.D.E.S.S., relative à l'année 2021, visée à cet article, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2021.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, le montant de la subvention de l'agence-conseil visée à l'article 23 du même décret, relative à l'année 2021, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2021.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 79, § 4, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à partir du 1 er juillet 2021, est considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une ALE, la personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° être inscrite depuis au moins douze mois en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé FOREM;

2° bénéficier d'allocations de chômage, d'insertion ou de sauvegarde ou bénéficier du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 79bis, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, entre le 1 er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le nombre maximum d'heures d'activités qui peuvent être prestées par le travailleur ALE est fixé à 70 heures par mois.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 16, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'Emploi, chaque Mission régionale pour l'Emploi est réputée avoir atteint les objectifs de son plan d'action annuel pour l'année 2021.

Art. 7.

§ 1 erPar dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, le délai relatif au versement de la première tranche de l'incitant financier est prolongé d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, entre le 1 er avril 2021 et le 31 décembre 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.

§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1 er, § 3, alinéa 1 eret § 4, alinéa 1 er, du même arrêté, le délai pour adresser le document ou le rapport est prolongé d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, entre le 1 eravril 2021 et le 31 décembre 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19 § 3. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 7, et § 4, aliéna 1 er, du même arrêté, les délais relatifs au versement des tranches de sont reportés d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, toute suspension, en raison de la crise sanitaire COVID-19, de l'exécution du contrat formation-insertion en cours entre le 1 er avril 2021 et 31 décembre 2021 entraîne une prolongation automatique de la durée initiale de la formation-insertion d'une durée équivalente aux périodes de suspension.

En cas de suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1 er, l'employeur informe le FOREM, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin de la suspension.

La suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1 erprend fin au plus tard le 31 décembre 2021.

La prolongation du contrat formation-insertion est automatique et n'implique pas la conclusion d'un avenant au contrat dont l'exécution a été suspendue.

Art. 9.

A l'article 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Chacune des parties peut mettre fin au contrat formation-insertion moyennant un préavis de sept jours notifié conjointement aux deux autres parties par envoi simple, en reprenant le ou les motifs de la rupture, sortissant ses effets le troisième jour suivant la date de l'envoi simple. »

Art. 10.

L'application des articles 91, alinéa 2, 92, § 2, alinéas 2 et 3, 93, § 2, alinéa 2, et 94, § 2, alinéas 1 eret 3, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est suspendue entre le 1 er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.

La dispense visée à l'article 94, § 4, du même arrêté, est prolongée d'une durée égale à la suspension de la formation visée à l'article 94, § 4, alinéa 1 er, 1° et 2°, en raison de la crise sanitaire.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 6 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2007 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, les formations préalablement agréées par le Gouvernement peuvent être données à distance entre le 1 er avril et le 31 décembre 2021.

Art. 12.

Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé

de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE