Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 87 ;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ;
Vu l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ci-après dénommé ADR ;
Vu l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, ci-après dénommé ADN ;
Vu l'Appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, ci-après dénommé RID ;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives ;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives ;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, article 115 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu le rapport du 24 août 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2021 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 115 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans le liminaire, les mots ", de l'accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, ci-après dénommé ADN et dans l'Appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, ci-après dénommé RID ", remplacent les mots " et de l'accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN " ;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° l'octroi, le retrait ou la suspension de l'agrément :
a) des organismes d'inspection prévus à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives ;
b) des centres d'examens prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives et à l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
c) des centres de formation pour les chauffeurs et les conseillers à la sécurité prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives et à l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. " ;
c) sont ajoutés, les points suivants :
" 29° l'organisation de la formation :
a) des conseillers à la sécurité prévue aux chapitres 1.8.3 de l'ADR, 1.8.3 de l'ADN et 1.8.3 du RID ;
b) de l'équipage du véhicule prévue au chapitre 8.2 de l'ADR ;
c) des experts prévue au chapitre 8.2 de l'ADN ;
30° en matière de transport et d'équipements :
a) l'établissement des prescriptions de sécurité spécifiques prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives ;
b) l'application des dispositions plus sévères prévues à l'article 5 du même arrêté ;
c) la réglementation ou l'interdiction du transport de marchandises dangereuses tel que prévu à l'article 6 du même arrêté ;
d) l'émission des instructions et autorisations prévues dans les annexes du même arrêté ;
31° en matière d'agrément et de formation des conseillers à la sécurité :
a) l'établissement des modalités d'examens et de délivrance des certificats prévues aux articles 24, 27 et 36 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
b) le contrôle prévu à l'article 37 du même arrêté ;
32° en matière d'agrément et de modalités d'examens des chauffeurs :
a) l'émission des notes circulaires prévues à l'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives ;
b) l'établissement des modalités d'examens prévues à l'article 16 du même arrêté ;
33° confirmer et étendre sur le territoire de la Région wallonne, la validité des actes pris par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'ADR également applicables sur notre territoire. ».
Art. 2.
Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE