Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, article 37, § 1 er, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2021;
Vu le rapport du 5 octobre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 3, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, a inséré à l'article 15, § 1 erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, une nouvelle formule de calcul du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie tenant compte du coût de production moyen actualisé;
Considérant qu'en application de cette nouvelle formule, le nombre de certificats verts octroyés l'est en fonction de la production d'électricité verte et du taux d'octroi de l'installation;
Considérant que l'article 15, § 1 erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui l'arrête;
Considérant que cette nouvelle méthodologie n'est pas prête et que son entrée en application, prévue au 1 er janvier 2022, est si rapprochée qu'il est impossible de consulter les parties prenantes, de notifier la Commission européenne, de poursuivre un processus règlementaire serein et donc de garantir la sécurité juridique;
Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de l'article 15, § § 1bis/1 et 1 erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1 er janvier 2022;
Considérant le besoin de prévisibilité de la norme;
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le Gouvernement, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1 er janvier 2022;
Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à la production d'énergie verte est indispensable;
Considérant que la nouvelle méthodologie de calcul du taux d'octroi représente une modification d'une aide existante au sens de l'article premier, c), du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé le Règlement (UE) 2015/1589;
Considérant qu'en application de l'article 2 du Règlement (UE) 2015/1589, tout projet de modification d'une aide existante est notifié en temps utile à la Commission européenne;
Considérant que la durée des procédures de pré notification et de notification n'est pas connue et qu'il n'est donc pas possible de déterminer une date d'entrée en application certaine pour la nouvelle formule de calcul du nombre de certificats verts octroyés;
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, il apparaît préférable de lier l'entrée en application de la nouvelle formule à l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie de calcul du taux d'octroi;
Considérant que l'article 15quater, alinéa 9, reproduit les dates d'application des méthodologies de calcul et crée ainsi un risque de confusion;
Considérant que les obligations de certification visées à l'article 15quater, alinéa 9, doivent être conservées;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1bis/1, alinéa 1 er, les mots « le 31 décembre 2021 inclus » sont remplacés par les mots « le 31 décembre 2022 inclus ou d'une date antérieure fixée par le Ministre »;
2° dans le paragraphe 1bis/2, alinéa 1 er, les mots « à partir du 1 erjanvier 2022 » sont remplacés par les mots « à partir du 1 er janvier 2023 ou d'une date antérieure fixée par le Ministre ».
Art. 2.
A l'article 15quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 15, pour obtenir des certificats verts, les panneaux des installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater, alinéa 3, est postérieure au 31 décembre 2014, sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification est effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. ».
Art. 3.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
P. HENRY