Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, article 80, § 1 er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021;
Vu le rapport du 26 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 71/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 mai 2021;
Vu l'avis n° 70.474/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 13 avril 2021;
Considérant les études réalisées par le Centre d'Etudes en Habitat durable menées à Charleroi, Namur et Seraing ayant pour objet d'identifier la vacance résidentielle sur base des données de consommations liées au logement et des croisements de ces données;
Considérant les résultats de ces études qui ont permis de déterminer des seuils pertinents en deçà desquels la vacance du logement peut être présumée;
Considérant la longueur de certaines procédures, notamment en ce qui concerne les amendes administratives, et la possibilité de suspension de cette procédure en cas de tentative de prise en gestion, rendant nécessaire la conservation des données pendant une durée de dix années;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Code : le Code wallon de l'Habitation durable;
2° exploitants du service public de distribution d'eau publique : les exploitants du service public de distribution d'eau publique compétents sur le territoire de la commune, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
3° gestionnaires de réseaux de distribution : les gestionnaires de réseaux de distribution compétents sur le territoire de la commune désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne;
4° R.G.P.D. : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.
Art. 2.
§ 1 er. Les consommations minimales d'eau ou d'électricité, déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins douze mois consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé sont :
- quinze mètres cube d'eau inclus;
- cent kilowattheures d'électricité inclus.
§ 2. Tous les 5 ans, le Gouvernement peut revoir les seuils de consommations minimales fixés au § 1 er.
§ 3. Conformément à l'article 80, § 1 er, 3°, du Code, au moins une fois par an, les gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants du service public de distribution d'eau publique communiquent, sous un format exploitable et réutilisable, la liste visée à l'article 80, § 1 er, 3°, du Code à la commune concernée.
§ 4. La communication mentionnée à l'article 3 s'effectue sous réserve de l'adhésion à un accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données selon un modèle déterminé par le Ministre du Logement.
Art. 3.
§ 1 er. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants du service public de distribution d'eau publique sont responsables du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la communication de la liste visée à l'article 80, § 1 er, 3°, du Code.
§ 2. La commune est désignée responsable du traitement au sens du R.G.P.D. pour les traitements autres que ceux visés au § 1 erdes données à caractère personnel visées à l'article 80, § 1 er, 3°, du Code.
Art. 4.
A compter de la mise à disposition des données aux communes telle que prévue à l'article 3, le délai de conservation de ces données est de :
1° dix ans dans le chef des communes, sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui y sont liés;
2° un an dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants du service public de distribution d'eau publique.
Art. 5.
Le rapport visé à l'article 80, § 1 er, 3°, alinéa 6, du Code contient :
1° le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à l'article 80, § 1 er, 3°, du Code;
2° chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste, pour lutter contre les logements inoccupés;
3° les éventuels résultats des mesures intentées par la commune.
Le Ministre du Logement établit un modèle de rapport.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2022.
Art. 7.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
C. COLLIGNON