La Ministre de l'Environnement,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2014 établissant un formulaire de déclaration et de recours contre les conditions complémentaires,
Arrête :
Art. 1er.
Au point 7 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2014 établissant un formulaire de déclaration et de recours contre les conditions complémentaires, les termes suivants sont ajoutés avant les mots « Vous pouvez joindre toutes pièces que vous estimez nécessaire à votre déclaration » :
« Si la rubrique est visée par l'article 3quinquies de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol :
une attestation du bourgmestre, ou de son délégué, de la commune visée soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, certifiant que le chantier de désamiantage est rendu nécessaire par les inondations. ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
C. TELLIER