18 février 2022 - Arrêté ministériel modifiant l'Arrêté ministériel du 6 mai 2015 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
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Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 27 juin 2013 mettant un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, pour ce qui concerne les droits de dossier, les demandes d'agrément et l'équipement des centres de formation ou d'examen, les articles 4 § 4 alinéa 2 et 6 § 3 alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2015 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
Vu le rapport du 7 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 70.256/4 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent :

Art. 1er.

L'article 2 de l'Arrêté ministériel du 6 mai 2015 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :

« Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° « l'arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à mettre en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 2014 et 27 août 2020;

2° « le candidat au renouvellement » : l'installateur ou le professionnel qui a introduit une demande pour obtenir le renouvellement de son certificat Qualiwall au sens de l'article 6, § 1 er de l'arrêté;

3° « Le cours de recyclage » : la séance organisée en salle ou à distance par un centre de formation agréé au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté;

4° « l'examen de recyclage » : la modalité de vérification des acquis au sens de l'article 6, § 2 de l'arrêté;

5° « l'Administration » : Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie. ».

Art. 2.

A l'article 6 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :

« Aux conditions d'agrément d'un centre de formation énoncées à l'article 8, 1 er, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes :

1° d'organiser également des cours de recyclage;

2° de ne pas modifier les supports pédagogiques de formation ni des cours de recyclage;

3° de ne pas diffuser les questionnaires ou communiquer les questions d'examen. ».

Art. 3.

Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 du même arrêté, les mots « et des candidats de recyclage » sont insérés à la fin du 5°.

Art. 4.

Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 du même arrêté, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :

« 6° organiser des examens de recyclages qui répondent aux conditions du présent arrêté. ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, un article 7 est inséré et rédigé comme suit :

« § 1 er. Le ministre fixe le contenu du cours de recyclage visé à l'article 6, § 2 et fournit aux centres de formation et d'examen :

1° les supports de cours de recyclage;

2° un guide d'organisation du cours de recyclage;

3° les questions d'examen de recyclage;

4° un guide d'organisation de l'examen de recyclage.

§ 2. Le candidat au renouvellement s'inscrit au cours de recyclage et à l'examen de recyclage dans un centre de formation ou d'examen. Pour s'inscrire à un cours de recyclage relatif à une activité professionnelle donnée, le candidat au renouvellement doit auparavant être détenteur d'un certificat Qualiwall relatif à cette même activité professionnelle.

Le centre de formation ou d'examen communique le support de cours de recyclage au candidat au renouvellement minimum 10 jours avant le cours de recyclage auquel il est inscrit.

§ 3. Pour réussir l'examen de recyclage, le candidat obtient un résultat de minimum 60 pour cent. ».

P. HENRY

C. MORREALE