28 avril 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, §§ 1 er et 4, D.7, D.17, D.41, D.42, D.61 et D.179 à D.183 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 septembre 2021 ;
Vu l'avis n° 181/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021 ;
Vu le rapport du 11 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 70.970/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2022, en application de l'article 84, § 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la communication 2010/C 341/04 de la Commission - Orientations de l'UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Considérant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Considérant la communication à la Commission européenne, n° 2020/0575/B du 2 septembre 2021, en application de l'article 5, § 1 er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° "service" : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'administration désignée comme autorité compétente chargée de la mise en application du système de qualité régional ; ».

Art. 2.

L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

« § 5. A titre exceptionnel, pour faire face à un cas de force majeure, dûment justifié quant à son caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, et qui affecte l'application d'un cahier des charges de produits de qualité différenciée, le fonctionnaire dirigeant du service ou son délégué peut définir des mesures temporaires pour maintenir la certification des produits émargeant au cahier des charges affecté, en ce compris si nécessaire une communication portée sur le produit pour informer le consommateur.

Les mesures temporaires n'ont pas d'impact significatif sur le produit final. ».

Art. 3.

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3 :

a) à l'alinéa 1 er:

i. les mots « par le service » sont insérés entre les mots temporairement et spécifiquement » et les mots « pour l'évaluation de la demande » ;

ii. les mots « , tel que prévu à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales. La constitution et le fonctionnement du groupe d'experts sont déterminés par le Ministre en application du 2 du même article » sont abrogés ;

iii. il est complété par la phrase « Le service en assure le secrétariat. » ;

b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 er et 2 :

« Les experts bénéficient d'une expérience scientifique ou professionnelle pertinente d'au moins 5 années dans le secteur de la production agricole ou de la production alimentaire.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en cas de difficulté à réunir trois experts indépendants, ce nombre peut être réduit à deux. Dans un tel cas, le service justifie la restriction. » ;

c) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° participe à une réunion en vue de la rédaction d'un avis sur la demande d'agrément, dans un délai de trois mois après la transmission du dossier. » ;

2° au paragraphe 4, aliéna 1 er:

a) la phrase « Le groupe d'experts remet son avis dans un délai de trois mois. » est abrogée ;

b) les mots « le délai est suspendu dans l'attente de la réception des informations réclamées. » sont remplacés par les mots « le groupe d'experts remet son avis dans un délai de trois mois après réception des informations réclamées. En l'absence de réponse du requérant dans un délai de 12 mois, la demande est réputée retirée d'office et le groupe d'experts est dissout. » ;

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Toute modification d'un cahier des charges fait l'objet d'une demande auprès du service qui évalue si la modification est majeure ou mineure.

Une modification est qualifiée de majeure si elle concerne des exigences qui conditionnent directement la différenciation du produit ou de son mode de production. Dans ce cas, la demande de modification est soumise à un groupe d'experts conformément aux paragraphes 3 et 4.

Toute modification qui n'est pas qualifiée de majeure est qualifiée de mineure et est traitée par le service, qui soumet une proposition motivée d'agrément du cahier des charges modifié à l'approbation du ministre. ».

Art. 4.

L'article 9 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Le domaine d'application de l'accréditation conformément à la norme ISO/CEI 17065, peut être un domaine d'application flexible en application des exigences de l'organisme d'accréditation. ».

Art. 5.

A l'article 10, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le service est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 1 er. La conservation des données à caractère personnel collectées est limitée aux seules fins de permettre au service de communiquer et d'effectuer les missions de contrôle qui lui sont confiées en vertu du Code et du présent arrêté. Les données sont conservées aussi longtemps que l'organisme certificateur conserve son agrément et pour une durée maximale de cinq ans après que l'organisme certificateur a cessé ses activités ou perdu son agrément. » ;

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Au cas où la mission de certification n'est pas momentanément déléguée à un organisme certificateur agréé, le contrôle peut être assuré transitoirement par le service. ».

Art. 6.

Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à la deuxième phrase, le mot « , notamment » est supprimé et la liste est complétée par un 7° rédigé comme suit :

« 7° la liste du personnel qualifié pour les contrôles du cahier des charges concerné. » ;

2° le texte actuel formant le paragraphe 1 er est complété par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 rédigés comme suit :

« § 2. Le contenu de la liste visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, contient :

1° le numéro d'enregistrement auprès de la banque carrefour des entreprises et, s'il en dispose, le numéro d'enregistrement au Système Intégré de Gestion et de Contrôle, SIGEC ;

2° le nom et le prénom, ou ceux du responsable s'il s'agit d'une société, l'adresse ainsi que les numéros de téléphone fixe et mobile et l'adresse de courrier électronique.

§ 3. A des fins de transparence et de communication sur le système régional de qualité différenciée, l'organisme certificateur agréé publie, par cahier des charges, la liste des noms et localités des opérateurs sous son contrôle.

§ 4. Le contenu de la liste visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 7°, contient le nom et le prénom.

§ 5. Le service est responsable du traitement des données visées au paragraphe 1 er. Le service conserve ces données à des fins de contrôle et de traçabilité. Elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après que l'organisme certificateur a cessé ses activités ou perdu son agrément. ».

Art. 7.

L'article 16, § 1 er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour obtenir le bénéfice de l'usage d'une dénomination et du signe de qualité, tout opérateur notifie son activité auprès d'un organisme certificateur agréé en charge de la certification des produits pour la dénomination concernée et se place sous son contrôle en vue de faire certifier la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges correspondant à ladite dénomination. ».

Art. 8.

Dans l'article 18, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « auprès de l'administration » sont remplacés par les mots « auprès du Ministre ou de son délégué » ;

2° le § 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application du présent article, l'inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal est désigné comme délégué du Ministre. ».

Art. 9.

Dans l'annexe 1 re, article N.3, alinéa 1 er, du même arrêté, le 16° est abrogé.

Art. 10.

Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.


Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Annexe 1

« Annexe 2. Signe régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires

   Art. N. 1er. Le signe de qualité différenciée en couleur est conforme au modèle ci-dessous dont la référence typo est Helvetica Neue Light & Bold et les couleurs sont :
  • Rouge CMJN 2|98|85|7 RVB 201|40|45 Hexa #C9282D
  • Noir CMJN 40|20|20|100 RVB 10|5|22 Hexa #0A0F16
  • Vert 1 CMJN 85|22|100|10 RVB 44|132|41 Hexa #2C8429
  • Vert 2 CMJN 84|12|100|4 RVB 40|149|42 Hexa #28952A
  • Vert 3 CMJN 75|7|100|0 RVB 83|164|37 Hexa #53A425
  • Vert 4 CMJN 63|4|100|0 RVB 118|176|25 Hexa #76B019
  • Vert 5 CMJN 57|0|100|0 RVB 133|186|13 Hexa #85BA0D
  • Vert 6 CMJN 45|1|97|0 RVB 164|196|15 Hexa #A4C40F
  • Vert 7 CMJN 36|3|95|0 RVB 186|202|16 Hexa #BACA10
  • Vert 8 CMJN 22|3|93|0 RVB 217|216|5 Hexa #D9D805



   Art. N. 2. Le signe de qualité différenciée peut être utilisé en noir et blanc comme présenté ci-dessous, uniquement si l'ensemble de l'étiquetage est en noir et blanc.



   Art. N. 3. Si le fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, le signe de qualité différenciée peut être reproduit en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.

   Art. N. 4. Si le signe de qualité différenciée est reproduit en couleurs sur un fond en couleurs qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du signe afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond.

   Art. N. 5. Lorsque les mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule couleur, le signe de qualité différenciée peut être reproduit dans la même couleur.

   Art. N. 6. La dimension minimale du signe de qualité est de 10 mm de diamètre. ».