22 septembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide pour la création d'un emploi administratif par les entreprises Jeunes Pousses directement impactées négativement par le Brexit
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit, les articles 5 et 8;
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015, et alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, donné le 9 mars 2022;
Vu le rapport du 21 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2022;
Vu l'avis 155/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juillet 2022;
Vu l'avis 71.724/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Brexit affecte gravement le tissu économique de la Région wallonne, tant au niveau des micro, petites et moyennes entreprises qu'au niveau des grandes entreprises;
Considérant que l'année 2020 a marqué une chute des exportations wallonnes vers le Royaume-Uni;
Considérant que depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 1 er janvier 2020, les entreprises wallonnes ont dû supporter une augmentation des coûts pour s'adapter aux nouvelles règles en matière de douanes et accises, de TVA, de certification et de normes ainsi qu'en matière de logistique, pour la formation de personnel, pour des conseils de contrats ou d'adaptation des outils informatiques aux nouvelles exigences en matière d'exportation;
Considérant que les entreprises wallonnes, afin de réagir au Brexit et de répondre aux contraintes et nouvelles exigences imposées par ce dernier, ont besoin de disposer rapidement de liquidités;
Considérant que, compte tenu de l'impact majeur du Brexit, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 6 octobre 2021 le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit comme instrument permettant le financement de mesures couvrant les coûts liés aux impacts directs négatifs du Brexit;
Considérant que ce Règlement (UE) 2021/1755 permet aux Etats-membres de financer par la réserve d'ajustement au Brexit les aides accordées aux entreprises directement impactées négativement par le Brexit en couvrant des coûts survenus et payés dans la période d'éligibilité du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023;
Considérant que la mesure de soutien spécifique visée par le présent arrêté sera financé par la réserve d'ajustement au Brexit;
Considérant que les aides fondées sur le présent arrêté ne peuvent être octroyées que sur une période se terminant au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période visée à l'article 3, 1), du règlement (UE) 2021/1755 du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit, actuellement fixée au 31 décembre 2023 et éventuellement prolongée;
Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique;

2° la petite entreprise : l'entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros;

3° l'entreprise jeune pousse : la petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans à la Banque-Carrefour des entreprises, qui remplit les conditions suivantes :

a) elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise;

b) elle n'a pas encore distribué de bénéfices;

c) elle n'est pas issue d'une concentration;

4° le Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant le commerce extérieur dans ses attributions;

5° l'Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;

6° le demandeur : l'entreprise jeune pousse ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;

7° le Brexit : le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 janvier 2020;

8° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international;

9° l'initiative Brexit : l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur dont les activités ont été directement impactées négativement par le Brexit en vue de regagner ses parts de marché perdues, de compenser la hausse des coûts d'exportation ou de saisir de nouvelles opportunités en dehors du marché belge;

10° le coût salarial : le montant total payé par le demandeur comprenant le salaire brut et les cotisations patronales obligatoires de sécurité sociale;

11° le Règlement (UE) n° 651/2014 : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

12° le Règlement (UE) 2021/1755 : le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit;

13° la période d'éligibilité : la période de référence visée à l'article 3, point 1) du Règlement (UE) 2021/1755, éventuellement prolongée.

Art. 2.

La subvention visée par le présent arrêté est une aide spécifique destinée à soutenir les initiatives Brexit du demandeur. Elle est soumise au respect du Règlement (UE) n°651/2014, en particulier son article 22, et au Règlement (UE) n° 2021/1755.

Elle complète les autres dispositifs d'aides prévus par l'Agence.

Art. 3.

Pour être éligible à la subvention, le demandeur :

1° est une entreprise jeune pousse immatriculée avec un statut actif à la Banque Carrefour des Entreprises;

2° dispose d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne défini comme tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité et qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs;

3° est enregistré avec un statut actif dans la banque de données des entreprises exportatrices de l'Agence ou y introduire une demande d'enregistrement;

4° a subi un impact négatif direct sur les activités de son entreprise en raison du Brexit justifié :

a) par une perte de minimum cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel hors TVA sur le Royaume-Uni à partir 1 er janvier 2020, par rapport à son chiffre d'affaires hors TVA sur le Royaume-Uni de l'année de référence 2019 ou;

b) par une perte d'emploi de minimum un équivalent temps plein;

c) par une augmentation des coûts hors TVA liés au Brexit, hausse des prix des matières premières en provenance du Royaume-Uni ou autres coûts additionnels, de minimum cinq pour cent par rapport aux coûts hors TVA de l'année de référence 2019;

5° a un projet à l'international, concret et structuré, qui s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisé en Région wallonne ou en termes d'innovation;

6° a une initiative Brexit et un projet à l'international conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques;

7° est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales, ainsi que le code de déontologie ou le règlement d'ordre intérieur qui régit sa profession.

Concernant l'alinéa 1 er, 4°, le Ministre peut compléter ou préciser les éléments permettant de justifier l'impact négatif direct sur les activités de l'entreprise du demandeur en raison du Brexit.

Concernant l'alinéa 1 er, 5°, l'Agence apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne. La recherche et le développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Wallonie, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Wallonie. La valeur ajoutée générée par le demandeur de l'aide est considérée en premier lieu, alors que la valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu.

Art. 4.

Ne sont pas éligibles à la subvention :

1° les entreprises débitrices de montants exigibles vis-vis de l'Agence;

2° les entreprises en liquidation, en faillite, en cessation d'activités ou en procédure collective d'insolvabilité, y compris la procédure en réorganisation judiciaire, et ce, quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté;

3° les entreprises inscrites depuis plus de trois ans à la Banque-Carrefour des entreprises, dont les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital souscrit;

4° les entreprises actives dans les secteurs visés aux articles 1, point 3, a à 1, point 3, c, du Règlement (UE) n° 651/2014;

5° les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;

6° les groupements d'entreprises, les fédérations ou les chambres de commerce mixtes dont l'aide est régie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres.

A l'alinéa 1 er, 1°, une compensation ne peut pas avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et la subvention visée par le présent arrêté.

Art. 5.

Le demandeur obtient uniquement la subvention visée par le présent arrêté s'il respecte les conditions prévues par le Règlement (UE) n° 651/2014.

Art. 6.

La subvention n'est pas accordée si le demandeur envisage de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger, devant entraîner une réduction ou une cessation d'activités en Région wallonne.

Le demandeur maintient ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter du paiement de la subvention.

Art. 7.

Le demandeur bénéficie une seule fois de la subvention visée.

Art. 8.

Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Agence, une subvention peut être accordée au demandeur qui remplit les conditions du présent arrêté afin de couvrir une partie du coût salarial d'un nouvel employé engagé par le demandeur pour effectuer des tâches administratives dans le cadre de son initiative Brexit.

Art. 9.

L'initiative Brexit du demandeur visée à l'article 8 :

1° est compatible avec le projet à l'international du demandeur;

2° dispose d'un degré de faisabilité raisonnable.

Art. 10.

La subvention visée à l'article 8 couvre quatre-vingts pour cent du coût salarial du nouvel employé, supporté par le demandeur durant une période de maximum dix-huit mois et prenant fin, en tout état de cause, au plus tard nonante jour avant la date de fin de la période d'éligibilité.

Lorsque, conformément à l'article 11, alinéa 3, le nouvel employé n'est pas engagé pour la réalisation exclusive de tâches administratives répondant aux conditions de l'article 12, le montant de la subvention est réduit au prorata du temps de travail consacré à la réalisation de ces tâches.

Le coût salarial pris en considération pour le calcul de la subvention est plafonné à un montant maximum de 8.000 euros par mois par entreprise.

La subvention ne peut pas couvrir le coût salarial qui fait l'objet d'un financement total ou partiel d'une autre autorité subsidiante.

Art. 11.

Pour être éligible à la subvention visée par le présent arrêté, l'engagement du nouvel employé remplit les conditions suivantes :

1° il est réalisé par le demandeur après l'introduction de sa demande de subvention fondée sur le présent arrêté;

2° il est conforme au droit du travail applicable aux salariés et remplit les obligations sociales et fiscales;

3° il est d'une durée de maximum dix-huit mois et prend fin au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période d'éligibilité;

4° il porte sur un régime de travail à temps plein;

5° il concerne exclusivement la réalisation de tâches administratives répondant aux conditions de l'article 12.

La date prise en considération pour vérifier le respect de la condition énoncée à l'alinéa 1 er, 1° est la date de signature du contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 4°, le nouvel employé peut être affecté à la réalisation des tâches administratives visées à l'article 11 à temps partiel. Dans ce cas, le contrat de travail du nouvel employé définit précisément le régime de travail sur lequel porte la réalisation exclusive des tâches administratives visées à l'article 12.

Art. 12.

Les tâches réalisées par le nouvel employé constituent exclusivement des tâches administratives exceptionnelles nécessaires à la mise en oeuvre de l'initiative Brexit du demandeur. Le nouvel employé effectue ces tâches à temps plein.

Le nouvel employé peut être affecté aux tâches suivantes :

1° les tâches administratives liées aux formalités douanières;

2° le mentoring du personnel du demandeur aux logiciels informatiques en matière de douanes;

3° la recherche et les formations relatives aux nouvelles règlementations;

4° le suivi des dossiers relatifs aux règles d'origine ou à la certification;

5° la mise à jour de rapports;

6° la sensibilisation au respect de nouvelles normes sanitaires, environnementales, phytosanitaires et fiscales au Royaume-Uni;

7° la veille et l'information sur les changements règlementaires liés au Brexit;

8° l'adaptation des outils de communication de l'entreprise du demandeur.

En tout état de cause, il est interdit pour le nouvel employé de réaliser des tâches liées à l'activité normale d'exportation du demandeur.

Art. 13.

L'Agence détermine la date d'ouverture et la durée de la période d'appel. En fonction des crédits inscrits à son budget pour les subventions visées par le présent arrêté, l'Agence peut décider d'ouvrir plusieurs périodes d'appel.

Seules les demandes valablement introduites sont traitées par l'Agence. L'Agence peut mettre fin prématurément à la période d'appel visée à l'alinéa 1 er si le budget disponible à cet effet est épuisé.

Pour l'application du présent article, l'on entend par la période d'appel : la période fixée par l'Agence durant laquelle le demandeur peut introduire une demande de subvention sur base du présent arrêté.

Art. 14.

Le demandeur introduit sa demande de subvention en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Le demandeur confirme expressément qu'il respecte le Règlement (UE) n° 651/2014 ainsi que le présent arrêté.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.

En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver durant une période de dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription, les documents visés à l'article 20.

Art. 15.

Le demandeur joint à sa demande de subvention :

1° une description de son projet à l'international et de son initiative Brexit, accompagnée d'un plan de mise en oeuvre et d'une estimation du coût salarial lié au nouvel engagement;

2° une explication détaillée de l'impact négatif direct du Brexit sur les activités de son entreprise;

3° les derniers bilans et comptes de résultats si ceux-ci ne sont pas publiés officiellement;

4° tout document utile pour étayer sa demande.

A l'alinéa 1 er, 2°, le demandeur est capable de prouver cet impact conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 4°.

Art. 16.

La demande est considérée comme valablement introduite au sens des articles 13, alinéa 2, et 17, alinéa 1 er, lorsque le demandeur reçoit un accusé de réception de son formulaire électronique de demande mentionnant un numéro de dossier.

Art. 17.

L'Agence examine chaque demande introduite et peut inviter le demandeur à lui fournir tout complément d'information qu'elle juge utile.

L'Agence refuse toute demande qui ne respecte manifestement pas les conditions d'octroi.

Dans les autres cas, l'Agence examine la demande.

Art. 18.

Au terme de l'examen, l'Administrateur général de l'Agence accepte la demande ou la rejette par décision motivée. En cas d'acceptation, l'Administrateur général adopte une décision d'octroi de subvention, qui fixe le montant maximum accordé, ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

L'Agence assure le suivi de la décision de l'Administrateur général et la notifie au demandeur.

Art. 19.

Après notification de la décision d'octroi, le demandeur transmet une déclaration de créance selon le modèle disponible sur le site de l'Agence et une copie du contrat de travail conclu avec le nouvel employé engagé.

Le contrat de travail contient toutes les informations nécessaires à la vérification, par l'Agence, du respect des conditions établies aux articles 11 et 12.

Après vérification des conditions établies aux articles 11 et 12, l'Agence verse une avance d'un montant de 25.000 euros au demandeur sur base de sa déclaration de créance. En tout état de cause, le montant de l'avance est plafonné à maximum quatre-vingts pour cent du montant de l'estimation du coût salarial visée à l'article 15.

Art. 20.

Au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période d'éligibilité, le demandeur transmet à l'Agence, par voie électronique :

1° un rapport contenant les résultats de son initiative Brexit;

2° un rapport d'emploi du temps du nouvel employé engagé;

3° le décompte du coût salarial et une copie des fiches de paie du nouvel employé engagé;

4° les extraits de compte bancaire du demandeur identifiant clairement l'identité du demandeur attestant du paiement du salaire du nouvel employé engagé ainsi que des cotisations obligatoires de sécurité sociale;

5° une déclaration de créance pour le paiement du solde de la subvention.

Le rapport relatif à l'initiative Brexit, le rapport d'emploi du temps et la déclaration de créance mentionnés à l'alinéa 1 er, 1°, 2° et 4°, sont établis conformément aux modèles mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

L'Agence verse au demandeur le solde de la subvention après réception des documents visés à l'alinéa 1 er, 1° à 4°, sur base de sa déclaration de créance visée à l'alinéa 1 er, 5°. Le montant du solde de la subvention est calculé sur base du décompte des coûts admissibles engagés visés à l'alinéa 1 er, 3°, après déduction de l'avance déjà versée au demandeur en application de l'article 19.

Art. 21.

Conformément aux dispositions énoncées par les articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, le demandeur qui a perçu une subvention en application du présent arrêté la rembourse dans sa totalité à l'Agence, lorsqu'il :

1° ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention;

2° n'a pas transmis les documents visés à l'article 20 dans le temps imparti;

3° ne maintient pas ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de la date de paiement de la subvention;

4° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus;

5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale.

En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention reçue qui dépasse le montant justifié par les pièces justificatives admises.

L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence introduit une action en justice.

Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle subvention de l'Agence et exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention concernée. En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut pas solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée.

Art. 22.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à la date de fin de la période d'éligibilité tout en continuant à s'appliquer aux dossiers introduits avant cette date.

Art. 23.

Le Ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS