13 octobre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (arrêté UREBA)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 1 er/1, inséré par le décret du 26 mai 2016, 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA);
Considérant la Communication de la Commission Orientations techniques sur l'application du principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (2021/C 58/01);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2022;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1 er juillet 2022;
Vu le rapport du 1 er juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 18 juillet 2022;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, pôle « Energie », donné le 14 juillet 2022;
Vu l'avis 71842/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2° in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement :

1° la Directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

2° la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° personne de droit public : toute personne morale de droit public, d'une des catégories suivantes :

a) toute ville ou commune;

b) centre public d'action sociale;

c) province;

d) zone de police locale communale ou pluricommunale dotée de la personnalité juridique au sens de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

e) zone de secours au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

f) association intercommunale ou une autre association composée exclusivement de personnes de droit public;

g) régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes au sens du code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à l'article 1 er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'Energie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

3° étude de préfaisabilité : une étude visant à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique d'un investissement sans référence à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement;

4° audit : la méthode d'évaluation de la performance énergétique d'un bâtiment, de ses équipements et de sa gestion, compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages;

5° performance énergétique d'un bâtiment : quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage;

6° travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment : les travaux qui ont trait à l'amélioration de l'enveloppe ou des systèmes d'un bâtiment, y compris les systèmes faisant appel à des sources d'énergies renouvelables, qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment existant;

7° bâtiment existant : bâtiment dont la demande de permis relative à la construction ou reconstruction est antérieure au 1 er janvier 2017;

8° stratégie immobilière : vision du demandeur visant la mise en oeuvre d'une stratégie à long terme de gestion globale du parc, faisant état du bâti, des besoins et occupations actuels et futurs, et priorisant les travaux à effectuer sur celui-ci;

9° cadastre énergétique : inventaire comparatif des bâtiments d'une entité en fonction de leurs qualités énergétiques, permettant de déterminer les priorités d'intervention sur le patrimoine de l'entité;

10° auditeur agréé : auditeur agréé conformément aux dispositions du présent arrêté;

11° comptabilité énergétique: un système de comptabilité des flux énergétiques permettant de constituer un outil de décision en matière de gestion énergétique en assurant notamment la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque unité technique d'exploitation, par service ou par usage, d'établir des ratios de consommation et de donner, le cas échéant, l'alerte et de permettre le contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;

12° systèmes recourant à des énergies renouvelables : les systèmes visés à l'article 9, d), à l'exclusion des systèmes recourant à des énergies fossiles;

13° cogénération de qualité : cogénération répondant à la définition visée à l'article 2, 7°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

14° réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments : décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

15° matériaux bio sourcés : les matériaux dont la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à 70 % ;

16° consommation spécifique d'énergie finale : consommation théorique annuelle d'énergie d'une unité PEB ou d'un bâtiment, calculée conformément aux réglementations applicables en la matière;

17° administration : le Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable;

18° Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Concernant l'alinéa 1 er, 7°, ne sont pas considérés comme bâtiments existants, les annexes et extensions d'un bâtiment existant, lorsque les travaux de construction ou reconstruction de ces annexes et extensions sont postérieurs au 1 er janvier 2017.

Art. 3.

Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il est octroyé des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux situés sur le territoire de la Région wallonne, pour la réalisation d'études de préfaisabilité, d'audits, la mise en place d'une comptabilité énergétique ou de travaux d'amélioration de la performance énergétique de bâtiments, dans le respect des conditions suivantes :

1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui sollicite la subvention dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans et les éléments insérés ou rénovés sont sa propriété ou celle d'un titulaire de droit réel sur le bien;

2° le bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public non commerciale du demandeur, ou y sera affecté à l'issue des travaux;

3° les audits, études ou travaux faisant l'objet de la subvention respectent la réglementation relative aux marchés publics;

4° le montant des coûts éligibles de la demande est au moins égal :

a) pour les études de pré faisabilité, à 1.000 euros;

b) pour les audits, à 1.000 euros;

c) pour la mise en place d'une comptabilité énergétique, à 2.500 euros;

d) pour les travaux, à 5.000 euros;

5° le bâtiment faisant l'objet de la demande de subventions relative à des travaux d'amélioration de la performance énergétique a fait l'objet d'un audit.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, les régies communales et provinciales autonomes peuvent solliciter des subventions pour leurs seuls bâtiments destinés à la réalisation de la mission visée à l'article 1 er, 7°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique et à l'article 1 er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.

L'affectation visée à l'alinéa 1 er, 2°, est maintenue pendant une durée de 3 ans à dater de la réception provisoire des travaux faisant l'objet d'une subvention dans le cadre du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, une demande portant sur la réalisation de prestations ou travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas les montants visés à l'alinéa 1 er, 5°, à la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des charges unique.

Art. 4.

Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas cent pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté.

Lorsque la somme totale des subventions octroyées par d'autres entités subsidiantes combinées avec les subventions du présent arrêté atteint cent pour cent du montant TVAC des coûts éligibles, l'administration met en liquidation les montants à concurrence du montant maximum permettant d'atteindre cent pour cent des coûts éligibles.

Dans le cas où le demandeur est en mesure de récupérer la TVA, l'administration mettra en liquidation les subsides calculés sur des montants HTVA.

Le demandeur joint à sa demande de liquidation tous les justificatifs permettant de déterminer les postes subsidiés par d'autres entités et le montant de leur intervention.

Art. 5.

Le cadastre énergétique comprend au minimum :

1° un recensement des bâtiments du demandeur;

2° la description de leur occupation;

3° le calcul de leurs surfaces;

4° le détail des consommations de ces bâtiments et, le cas échant, leurs productions;

5° la priorisation d'intervention sur les bâtiments.

Pour l'application de l'article 13, le cadastre énergétique comprend au minimum les données de consommation des trois années précédentes, relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de subvention.

Le Ministre peut compléter le contenu du cadastre énergétique et en établir la forme. Il peut déterminer la méthodologie applicable à la réalisation d'un cadastre énergétique.

Art. 6.

La stratégie immobilière globale comprend au minimum :

1° un recensement des bâtiments du demandeur;

2° la description des besoins du demandeur, en termes d'occupation, de localisation et de services à proposer;

3° un monitoring des consommations des bâtiments;

4° un descriptif du plan d'action relatif à la gestion du parc et à ses évolutions

Le Ministre peut préciser le contenu ou le compléter de la stratégie immobilière globale et en établir la forme. Il peut imposer la méthodologie applicable à la réalisation de la stratégie, et différencier les obligations relatives au monitoring en fonction de l'état des bâtiments et de leur niveau de consommation

Art. 7.

Peuvent être subventionnées, les études de préfaisabilité relatives à des travaux d'amélioration de performance énergétique d'un bâtiment, contenant au minimum :

1° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement dans le cas d'un bâtiment existant;

2° les hypothèses de travail;

3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs;

4° le bilan énergétique global compte tenu du système proposé, des systèmes en place, de leur mode de régulation et de leur interaction;

5° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance...);

6° une évaluation des économies en énergie primaire et en CO2;

7° une estimation du coût économique de l'investissement;

8° une estimation du temps de retour de l'investissement;

9° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.

Le Ministre peut compléter le contenu de l'étude de préfaisabilité, en déterminer la forme et en fixer la durée de validité.

Art. 8.

§ 1 er. Peuvent être subventionnés, les audits réalisés par des auditeurs agréés et contenant au minimum :

1° une description des caractéristiques du bâtiment et de ses usages;

2° une présentation des flux énergétiques du bâtiment, sur base des consommations des trois dernières années;

3° une feuille de route de rénovation du bâtiment, permettant l'atteinte des objectifs de la stratégie de rénovation à long terme des bâtiments, dont la neutralité carbone en 2040;

4° les recommandations d'améliorations de la performance énergétique du bâtiment, tenant compte d'une part des exigences de performance énergétique applicables et d'autre part, des objectifs de rénovation définis par la feuille de route;

5° une proposition de priorisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment;

6° le montant et le détail des subventions pouvant être octroyées sur base du présent arrêté.

Les recommandations visées à l'alinéa 1 er, 4°, sont détaillées en termes de technologies et de matériaux à mettre en oeuvre et de coût estimé des travaux.

Les économies d'énergie sont calculées distinctement par type de travaux. Une estimation des gains énergétiques, financiers et en termes de consommation de CO2 est réalisée par l'auditeur sur base des hypothèses détaillées dans l'audit.

L'audit peut contenir une référence à un plan d'action global sur le parc de bâtiments du demandeur ou prioriser les travaux en fonction des conclusions de la stratégie immobilière du demandeur ou de son cadastre énergétique.

L'audit peut également exposer les subventions auxquels les travaux recommandés peuvent prétendre et, le cas échéant, chiffrer ces interventions.

Le Ministre peut préciser ou compléter le contenu de l'audit et en fixer la méthodologie.

§ 2. Le rapport d'audit comprend en outre les données nécessaires au contrôle conformément à l'article 24, dont :

1° l'identification de l'auteur du rapport;

2° le numéro d'agrément de l'auteur du rapport;

3° les références administratives du bâtiment audité;

4° la date de réalisation de l'audit;

5° le prix de l'audit.

Le Ministre peut déterminer la forme du rapport d'audit et en fixer la durée de validité. Le Ministre peut imposer la mise à jour du rapport d'audit, selon les modalités qu'il détermine.

Art. 9.

§ 1 er. Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment suivants :

a) les travaux d'amélioration de l'enveloppe du bâtiment;

b) les travaux d'installation, remplacement ou amélioration des systèmes de ventilation;

c) le calorifugeage et la régulation des systèmes existants, pour autant que le système n'ait pas fait l'objet d'un remplacement dans les cinq ans précédant la demande de subvention;

d) l'installation, le remplacement et la modernisation des systèmes suivants recourant à des sources d'énergie renouvelables :

1° les pompes à chaleur;

2° les installations solaire thermique;

3° les chaudières biomasse;

e) le remplacement et la modernisation des systèmes d'éclairage autant que le système n'ait pas fait l'objet d'un remplacement dans les 5 ans précédant la demande de subvention;

f) les travaux d'installation, de remplacement ou d'amélioration d'une cogénération de qualité;

g) l'installation de protections solaires extérieures;

h) l'installation de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride;

i) l'installation ou l'extension d'un réseau de chaleur.

Les exigences techniques minimales des travaux visés à l'alinéa 1 er sont définies dans l'annexe 1.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les travaux subventionnés dans le cadre du présent arrêté respectent les exigences applicables conformément à la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments.

Peuvent être subventionnés aux conditions définies par le Ministre, les travaux de mise en conformité de l'installation électrique ayant pour objectif l'installation de panneaux photovoltaïques.

§ 2. Peut être subventionnée, la mise en place d'une comptabilité énergétique permettant :

1° le recueil des données permettant d'identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant le cas échéant les usages;

2° le traitement des données;

3° l'interprétation et la présentation des résultats.

Le contenu de ces opérations est précisé dans l'annexe 1, § 2, qui détermine aussi les résultats attendus de la comptabilité énergétique.

Le demandeur détermine, dans sa demande et dans le rapportage des données de consommation visé à l'article 16, la personne responsable de la surveillance et de l'exploitation des données issues de sa comptabilité énergétique.

§ 3. Peut être subventionnée, la réalisation de la stratégie immobilière du demandeur contenant les éléments visés à l'article 6 et, le cas échéant, les éléments déterminés par le Ministre conformément à l'article 6, alinéa 2.

Art. 10.

La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant comme référence l'ensemble des coûts éligibles, T.V.A. comprise.

Si le demandeur est en mesure de récupérer la TVA, les subsides seront calculés sur des montants HTVA. Le demandeur en informe l'administration dans son formulaire de demande de subvention.

Par coûts éligibles, l'on entend :

1° pour la réalisation d'un audit énergétique et la réalisation d'une étude de préfaisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, les prestations nécessaires du chargé d'études ainsi que le coût de réalisation des comptages énergétiques éventuels;

2° pour la mise en place d'une comptabilité énergétique, la fourniture et l'installation des instruments de mesure des consommations énergétiques, les accessoires, les câbles, les armoires électriques, y compris les appareillages nécessaires au téléservice éventuel, les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, ainsi que les frais de formation du personnel y relatif;

3° pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, l'achat et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, pour les postes dont la liste est fixée par type de travaux, à l'annexe 2;

4°pour la réalisation de la stratégie immobilière globale du demandeur : les prestations nécessaires du chargé d'études, à l'exclusion des frais de personnel interne du demandeur.

Le Ministre détermine les coûts éligibles pour les travaux de mise en conformité de l'installation électrique en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques.

Art. 11.

§ 1 er. Pour les audits, études de préfaisabilité et travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, le taux de subvention est fixé comme suit :

1° septante-cinq pourcent pour la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, pour l'élaboration d'une stratégie immobilière globale et pour l'installation d'une comptabilité énergétique;

2° septante-cinq pourcent des coûts éligibles pour la réalisation d'un audit énergétique;

3° quarante pourcents des coûts éligibles pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.

§ 2. Par dérogation au § 1 er, 3°, pour les travaux d'amélioration de l'enveloppe visés à l'article 10, en ce qu'ils concernent les travaux sur l'enveloppe du bâtiment, le montant d'intervention est fixé comme suit :

Type de travaux
   Montant forfaitaire de base Montant forfaitaire pour utilisation de matériaux bio-sourcés
Isolation du toit : Plafond/Plancher comble 17 EUR/m2 19 EUR/m2
Isolation du toit : Toiture en pente dans la structure 36 EUR/m2 39 EUR/m2
Isolation du toit : Sarking 70 EUR/m2 77 EUR/m2
Isolation du toit : Toiture plate 59 EUR/m2 65 EUR/m2
Isolation des murs 40 EUR/m2 44 EUR/m2
Isolation du sol 16 EUR/m2 18 EUR/m2
Remplacements des menuiseries extérieures 225 EUR/m2 248 EUR/ m2

Le Ministre peut adapter les montants forfaitaires alloués aux travaux conformément à l'alinéa 1 er, sur base de l'évolution des prix ou des matériaux en fonction de l'indice de révision des prix qu'il détermine, ou sur base de l'évolution des technologies.

§ 3. Pour les travaux de mise en conformité de l'installation électrique en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques, le taux de subvention est fixé à 40 % des coûts éligibles.

Art. 12.

Les montants visés à l'article 11, § 1 er, 3°, sont majorés de 30 pourcents lorsque les travaux faisant l'objet d'une subvention dans le cadre du présent arrêté permettent d'atteindre :

1° une consommation d'énergie finale inférieure ou égale à 80 kWh/m 2.an ou;

2° une diminution de la consommation d'énergie finale de 65 % au moins,

Le respect des conditions visées à l'alinéa premier est établi par l'audit ou, lorsque les travaux permettant d'atteindre ces niveaux de consommation n'ont pas fait application des recommandations de l'audit, par un calcul sur base de la même méthodologie, faisant état des travaux tels qu'ils ont été réalisés par le demandeur.

Art. 13.

§ 1 er. Les demandes de subvention portant sur la réalisation d'un audit énergétique, sur la réalisation d'une étude de préfaisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment ou sur la réalisation d'une stratégie immobilière globale sont introduites au plus tard six mois après la date de la facture ou de la note d'honoraires.

§ 2. Les demandes de subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique ou sur la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment sont préalables à la commande et à la mise en oeuvre de ces travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention.

La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande ou de certains éléments de l'audit lorsque le contrôle de l'audit fait apparaitre des manquements dans la réalisation de ses missions par l'auditeur ou des erreurs dans la méthodologie appliquée. Dans ce cas, l'administration informe le demandeur des erreurs constatées dans son audit, et l'auditeur des corrections à apporter à son audit.

Toutefois, si des travaux présentent un caractère d'urgence, ceux-ci peuvent débuter préalablement à la notification de la décision relative au dossier pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux soit délivrée par l'administration. Cette autorisation de débuter les travaux ne constitue pour autant une décision d'octroi de subvention.

§ 3. Les demandes de subvention portant sur des travaux de mise en conformité de l'installation électrique en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sont introduites dans le délai précisé par Monsieur le Ministre.

Art. 14.

§ 1 er. Les travaux subventionnés sont réalisés et réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi de subvention.

Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date d'expiration du terme initialement prévu.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de débuter les travaux conformément à l'article 13, § 2, alinéa 3, la demande de liquidation de la subvention est introduite dans les douze mois qui suivent la date de notification d'octroi de subsides.

§ 2. En cas de non-respect des délais visés au § 1 er, le dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque.

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents visés au présent chapitre et déterminer leur forme et leurs modalités d'application.

Art. 15.

§ 1 er. La demande de subvention est introduite auprès de l'administration, sur base du formulaire mis à disposition.

Le dossier de demande de subvention contient :

a) le cahier des charges ou descriptif des études ou audits, du matériel à installer ou des travaux à réaliser;

b) la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de son régime d'occupation;

c) une copie du rapport de stratégie immobilière du demandeur;

d) tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés.

§ 2. Pour la réalisation d'audits ou d'études de préfaisabilité, le dossier de demande contient également :

a) l'audit énergétique, l'étude de préfaisabilité d'un investissement ou le rapport de la stratégie immobilière du demandeur;

b) la copie de la facture détaillée des honoraires de l'audit énergétique, de l'étude ou de la stratégie;

c) la copie de la preuve de paiement;

d) le cas échéant, l'attestation de l'auditeur certifiant qu'il dispose, à la date de commande de l'audit énergétique, d'un agrément valable.

§ 3. Pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ou l'installation d'une comptabilité énergétique, le dossier contient également :

a) les données de consommations d'énergie pour les trois années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne sont pas disponibles, des données relatives à la performance de l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation d'énergie théorique;

b) le devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement du matériel ou des travaux visés par la subvention;

c) une note explicative relative au respect des critères techniques visés à l'annexe 1;

d) la justification de ce que les travaux envisagés s'inscrivent dans le cadre de la stratégie immobilière globale du demandeur;

e) la copie du rapport d'audit établi pour le bâtiment ou la justification de ce que les travaux envisagés par la demande sont effectués conformément aux recommandations de l'audit;

f) une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par les travaux envisagés, établie par l'auditeur conformément à ses missions;

g) lorsque les travaux faisant l'objet de la demande de subvention ne font pas application des recommandations de l'audit, la note justificative établissant de l'intérêt de s'écarter des recommandations de l'audit et établissant que les travaux réalisés permettent de rencontrer les objectifs de la feuille de route de rénovation du bâtiment;

h) lorsque les conditions fixées au point e) ne sont pas rencontrées, la note de calcul justificative détaillée des économies d'énergie générée par les travaux envisagés par la demande de subvention.

Lorsque le demandeur entend se prévaloir de la majoration de subvention visée à l'article 12, alinéa 1, il en fait mention dans sa demande et il démontre la possibilité de répondre aux conditions de l'article 12, par la note de calcul visée à l'alinéa 1 er, point f), ou, le cas échéant, point h).

Le Ministre peut imposer la réalisation d'une feuille de calcul des économies d'énergie ou du montant envisagé des subventions, selon le format qu'il détermine.

§ 4. Le Ministre détermine le contenu de la demande de subvention lorsqu'elle concerne des travaux de mise en conformité de l'installation électrique en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques.

Art. 16.

§ 1 er. La demande de liquidation de la subvention pour l'installation d'une comptabilité énergétique et pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment est introduite auprès de l'administration dans les douze mois à dater de la réception provisoire des travaux.

Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 3, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 3, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.

§ 2. La décision de refus de la subvention est notifiée au demandeur dans les six mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.

§ 3. En cas de non-respect des délais visés au § 1 er, le dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque.

Art. 17.

L'octroi de la subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique ou sur des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment implique l'obligation de fournir à l'administration, chaque année, pendant cinq ans, les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration.

L'obligation visée à l'alinéa 1 er prend cours l'année de la liquidation de la subvention.

Les demandes de subsides ultérieures portant sur le même bâtiment sont irrecevables tant que le demandeur ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa 1 er.

Le Ministre détermine les modalités d'application du rapportage visé à l'alinéa 1 er.

Art. 18.

§ 1 er. La demande de liquidation de la subvention est introduite auprès de l'administration, sur base du formulaire mis à disposition.

Le dossier de demande de subvention visé à l'article 15, § 2, pour la réalisation d'audits, ou d'études de préfaisabilité ou de la stratégie immobilière globale, vaut demande de liquidation de la subvention.

Le dossier de demande de liquidation de la subvention est composé, pour l'installation d'une comptabilité énergétique et pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, de :

1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse comparative des offres;

2° la copie de l'offre de l'adjudicataire;

3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et les factures y afférentes;

4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux;

5° les éléments de preuve permettant de justifier que les travaux ont été réalisés conformément au dossier de demande, ou répondent aux modifications visées à l'article 13, § 2, alinéa 2.

Le Ministre peut compléter le contenu de la demande de liquidation de subvention et le différencier en fonction des travaux réalisés.

Le Ministre détermine le contenu de la demande de liquidation de la subvention lorsqu'elle concerne des travaux de mise en conformité de l'installation électrique en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques.

§ 2. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de liquidation de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur précisant si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande de liquidation est irrecevable.

§ 3. La décision quant à la demande de liquidation de la subvention est notifiée au demandeur dans les six mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande. Cette notification mentionne le montant de la subvention à liquider.

Le bénéficiaire de la subvention introduit sa déclaration de créance envers la Région en double exemplaire dans les 6 mois de cette notification.

Art. 19.

§ 1 er. Peut être agréée en qualité d'auditeur UREBA, toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes :

1° être titulaire d'un diplôme de Master en ingénieur civil, en architecture ou en sciences de l'ingénieur industriel ou justifier d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment;

2° être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit;

3° justifie la compétence du demandeur sur les éléments constitutifs de l'audit;

4° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait de l'agrément, ou d'une décision de non prolongation de l'agrément d'un an, en application du présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 4°, l'auditeur ayant fait l'objet d'une décision de non-prolongation de l'agrément d'un an peut introduire une nouvelle demande d'agrément dans le cadre du présent arrêté s'il démontre qu'il a suivi et, le cas échéant, réussi, une formation intégrant les compétences requises d'un auditeur UREBA.

Le Ministre peut imposer le suivi d'une formation relative au contenu minimum de l'audit et aux missions de l'auditeur. Dans ce cas, le Ministre impose aux auditeurs préalablement agréés le suivi de la même formation.

§ 2. Peut également être agréée en qualité d'auditeur UREBA, toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un auditeur UREBA agréé en tant que personne physique.

Art. 20.

§ 1 er. La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'administration.

Le dossier de demande d'agrément comporte au moins, les éléments suivants :

1° les nom, adresse et profession du demandeur;

2° une copie du diplôme requis ou tout document attestant de l'expérience exigée à l'article 19, § 1 er, 1°, relative à la compétence en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;

3° une description des moyens techniques dont le demandeur dispose lui permettant de répondre aux missions qui lui seront confiées en qualité d'auditeur UREBA agréé;

4° une copie de trois rapports d'audit réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et permettant de justifier la compétence du demandeur sur les éléments constitutifs de l'audit;

5° pour la personne morale, une copie de la convention qui la lie à la personne physique justifiant la demande d'agrément en qualité de personne morale.

Le Ministre peut préciser la forme et le contenu de la demande d'agrément.

Le formulaire mentionne la liste des données à caractère personnel collectées, leurs finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données.

§ 2. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui mentionne :

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision interviendra.

L'Inspecteur général de l'administration statue sur la demande d'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet.

Si le dossier de demande est incomplet, l'administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cet accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.

§ 3. Pour l'analyse des audits aux fins de vérifications de la condition visée à l'article 22, § 1 er, 2°, l'administration contrôle le respect des missions de l'auditeur et des exigences de qualité et méthodologie des audits.

§ 4. La collecte et le traitement des données à caractère personnel visées au § 1 er poursuivent les finalités suivantes :

1° gestion et traitement des demandes de subvention introduites ou à introduire par les demandeurs;

2° vérification du respect des conditions visées aux articles 19 et suivant du présent arrêté;

3° réalisation des vérifications visées à l'article 24 et des contrôles visés aux articles 25 et suivants;

4° l'établissement de statistiques ou analyses en vue de l'évaluation du présent mécanisme de subvention, de l'évaluation des travaux réalisés ou de l'évolution de la performance du bâti ou de l'évaluation des conditions d'agrément des auditeurs agréés.

L'administration organise et est le responsable du traitement de la base de données contenant les documents et informations suivantes :

1° les informations visées à l'article 20, § 1 er;

2° les informations visées à l'article 21, § § 1 er et 2;

3° les données de contact visées par l'auditeur dans sa demande d'agrément, et publiées conformément à l'article 21, § 3.

Les données contenues dans la base de données visée à l'alinéa 2 sont conservées pendant toute la durée d'agrément de l'auditeur, en ce compris la durée nécessaire à son renouvellement. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux vérifications et contrôles visés aux articles 24, 25 et suivants, ainsi que pour la durée nécessaire à la vérification des conditions visées à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, 4° et alinéa 2. A l'issue de ces délais, les données sont supprimées.

Art. 21.

§ 1 er. La durée de validité de l'agrément en qualité d'auditeur UREBA est de cinq ans.

L'agrément prend cours à dater de la notification de la décision qui l'accorde.

§ 2. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés à l'article 19, § 1 er, 1°, de produire dans sa demande d'agrément les rapports visés à l'article 20, § 1 er, 4°, il peut être octroyé un agrément temporaire d'une durée d'un an au demandeur.

L'agrément prend cours à dater de la notification de la décision qui l'accorde.

§ 3. L'administration tient à jour et publie la liste des auditeurs agréés.

Art. 22.

§ 1 er. L'agrément en qualité d'auditeur UREBA peut être renouvelé pour une durée de cinq ans lorsque :

1° l'auditeur agréé a réalisé, pendant la durée de son agrément, au moins trois rapports d'audit;

2° l'analyse de ces rapports n'a pas montré de manquements aux missions de l'auditeur, au contenu de l'audit ou à la méthodologie applicable à la réalisation des audits et

3° l'auditeur n'a pas fait l'objet d'un retrait ou d'une sanction d'agrément.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'administration au plus tard cent vingt jours avant la date de fin de validité de l'agrément. Elle comprend copie de trois rapports d'audits réalisés pendant la période d'agrément.

Le renouvellement de l'agrément peut être conditionné par le suivi d'une formation, selon les modalités déterminées par le Ministre.

§ 2. Par dérogation, l'agrément temporaire visé à l'article 21, § 2, est renouvelé pour une durée de quatre ans lorsque :

1° l'auditeur agréé a réalisé, pendant la durée de son agrément, au moins un rapport d'audit UREBA, et

2° l'analyse du ou des rapports n'a pas montré de manquements aux missions de l'auditeur, au contenu de l'audit ou à la méthodologie applicable à la réalisation des audits.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'administration au plus tard quarante-cinq jours avant la date de fin de validité de l'agrément temporaire. Elle comprend une copie du ou des rapports d'audits réalisés pendant la période d'agrément temporaire.

§ 3. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception accusé de réception qui mentionne :

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision interviendra.

L'administration statue sur la demande d'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. A défaut, l'agrément est prolongé jusqu'à la notification de la décision relative à la demande de renouvellement de l'agrément.

Si le dossier de demande est incomplet, l'administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cet accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.

Art. 23.

Dans le cadre des améliorations visées à l'article 8, § 1 er, l'auditeur recueille les informations relatives à la stratégie immobilière du demandeur pour ce bâtiment ou au cadastre énergétique et, le cas échéant, recueille la volonté du demandeur en ce qui concerne les modifications projetées relatives au bâtiment audité.

A l'issue de sa mission, l'auditeur explique le rapport d'audit et les recommandations réalisées au demandeur.

L'auditeur réalise personnellement les missions visées aux alinéas 1 er et 2. Les autres tâches nécessaires à l'établissement de l'audit peuvent être réalisées par délégation partielle.

L'auditeur assume la responsabilité des actes et recommandations établies dans l'audit, y compris celles réalisées par délégation. L'auditeur exerce sa mission en toute indépendance. Il ne fait aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie du bâtiment ou les améliorations établies par l'audit.

Sans préjudice des contrôles visés aux articles 24 et suivants, les auditeurs ne communiquent aux tiers aucune information relative aux résultats de l'audit, sauf accord préalable du demandeur.

Art. 24.

Sans préjudice des possibilités de sanctions, l'administration peut imposer à l'auditeur de corriger les audits dont la mauvaise qualité est constatée.

L'Administration informe l'auditeur de l'erreur constatée, lui enjoint de la corriger dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut pas excéder trois mois.

L'auditeur informe la personne qui lui a commandé l'audit de l'erreur et lui fournit la version corrigée.

Art. 25.

L'Administration est habilitée à contrôler les audits.

Dans le cadre du contrôle visé à l'article 234 ou à l'alinéa 1 er, l'Administration peut exiger de l'auditeur qu'il lui remette tous les documents ayant servi à la réalisation de l'audit. L'auditeur conserve ces documents pendant une période de cinq ans à dater de l'établissement du rapport.

Le contrôle est effectué sur base de ces documents, sur base des données constatées dans le bâtiment concerné, sur base d'informations relayées dans le cadre d'une demande de subvention dans le cadre du présent arrêté ou sur base de toute information utile en possession de l'Administration.

Art. 26.

Lorsque qu'un auditeur manque à ses obligations, il peut être sanctionné par le Ministre.

Les manquements visés sont :

1° la mauvaise qualité des audits, établie, notamment :

a) par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats;

b) par des manquements au niveau de la qualité, de la faisabilité et de la cohérence des propositions d'améliorations reprises dans les recommandations;

2° le non-respect des obligations visées aux articles 8 et 23 à 25;

3° le fait de ne pas suivre la formation visée à l'article 19.

Les sanctions possibles sont l'avertissement, la suspension et le retrait de l'agrément.

Art. 27.

L'intention de sanctionner l'auditeur agréé lui est notifiée par l'Administration.

Cet envoi indique :

1° les manquements constatés;

2° la sanction éventuellement envisagée;

3° la date de l'audition où l'auditeur est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat;

4° la manière dont l'auditeur peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par l'Administration, à l'auditeur agréé dans les vingt jours de l'audition.

La décision de sanctionner ou non l'auditeur agréé est prise par le Ministre et est notifiée à l'auditeur agréé dans un délai de soixante jours suivant l'audition.

La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément est publiée par extrait sur le site de l'administration.

Art. 28.

En cas de suspension ou de retrait d'agrément, l'auditeur avertit, dans les 30 jours de la notification de la décision, tous les demandeurs avec qui des contrats en vue de la réalisation d'un audit sont en cours d'exécution.

La suspension de l'auditeur dure tant que celui-ci n'a pas suivi et réussi la formation adéquate visée par le Ministre dans sa décision de sanction.

Art. 29.

Disposent d'un agrément en qualité d'auditeur UREBA au sens du présent arrêté, les personnes agréées en qualité d'auditeur énergétique global dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).

Le présent arrêté s'applique aux agréments obtenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).

Le présent arrêté s'applique aux demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).

Art. 30.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pendant une période de six mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de subvention peut être introduite pour la réalisation d'un audit énergétique ou d'une étude de préfaisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment qui répondent aux critères de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA). Dans ce cas, le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions des articles 10 et 11.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).

En cas de fraude au présent arrêté ou à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de nouvelle subvention au sens du présent arrêté pendant dix ans à dater de la découverte de la fraude.

Art. 31.

Les demandes de subvention portant sur la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique dans des bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'un audit peuvent être introduites dans un délai de 1 an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, le demandeur joint à son dossier une note de calcul respectant les exigences de l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).

Art. 32.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) est abrogé.

Art. 33.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er novembre 2022.

Art. 34.

Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes « UREBA ».

Art. 35.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

Annexe 1 re. Exigences techniques minimales
§ 1 er. Pour être éligibles aux subventions, les travaux définis à l'article 9 alinéa 1 er de l'arrêté respectent les exigences techniques minimales suivantes :
1. Les travaux d'isolation thermique des parois du bâtiment permettent d'atteindre des coefficients globaux de transmission (U) inférieurs ou égaux aux valeurs suivantes :
Parois délimitant le volume protégé Umax
Fenêtres : - Vitrage uniquement - Ensemble châssis et vitrage 1,1 1,5
Portes 2
Murs-rideaux : - Vitrage uniquement - Ensemble châssis et vitrage 1,1 2
Parois transparentes/translucides autres que le verre : - partie transparente uniquement (ex : coupole de toit en polycarbonate) - Ensemble châssis et partie transparente 1,4
2

Le coefficient de résistance thermique R de l'isolant ajouté sera supérieur ou égal aux valeurs suivantes :
Parois délimitant le volume protégé Rmin de l'isolant ajouté
Murs 6
Toiture ou plafond 6
Plancher : 4

En cas de remplacement de châssis ou portes, les exigences reprises à l'annexe C3 de le l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments doivent être respectées pour les amenées d'air dans les locaux.
2. Les travaux d'installation, remplacement ou amélioration des systèmes de ventilation respectent les exigences suivantes :
a. Le groupe de ventilation doit être dimensionné selon les exigences de l'annexe C3 de le l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. En dérogation à l'annexe C3, la qualité d'air intérieur demandée sera au minimum de catégorie « INT 2 » au lieu de « INT 3 », soit 36m 3/h par personne
b. La régulation de la qualité de l'air devra se faire grâce à un système de régulation de type IDA-C6
3. Les travaux de calorifugeage et régulation des systèmes existants respectent les exigences de l'annexe C4 de le l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
4. L'installation, remplacement et modernisation des systèmes suivants recourant à des sources d'énergie renouvelables respectent les exigences suivantes :
a) Pour les pompes à chaleur :
L'appareil répond aux exigences de la norme européenne applicable.
b) Pour les installations solaires thermiques :
1° le capteur répond aux exigences de la norme européenne applicable;
2° le système permet une économie d'énergie primaire;
3° les travaux sont réalisés par un installateur certifié au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
4° l'installation comprend un système de suivi de ses performances permettant une évaluation du bilan énergétique global annuel (production solaire et appoint).
c) Pour les chaudières biomasse :
L'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et a une efficacité de Classe 5 établie selon cette norme.
5. Le remplacement et modernisation des systèmes d'éclairage pour autant que les luminaires n'aient pas fait l'objet d'un remplacement dans les 5 ans précédant la demande de subvention, respectent les exigences suivantes :
a) Le remplacement de système d'éclairage par un système aux normes belges en vigueur et dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas :
1°) 3 W/m 2 par 100 lux dans les halls de sports et les piscines;
2°) 2,5 W/m 2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires;
3°) 3 W/m 2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier;
4°) entre 3 W/m 2par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m 2 pour 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m).
Le remplacement de la source lumineuse seule n'est pas admis, le système d'éclairage complet doit être remplacé.
b) L'installation de tout système permettant l'optimisation du fonctionnement du système d'éclairage, concerne notamment :
1°) minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, toilettes;
2°) réglage, soit en tout ou rien, soit en continu, du flux lumineux en fonction de l'éclairement naturel du local;
3°) double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 % ).
6. Pour les travaux d'installation, remplacement ou amélioration d'une unité de cogénération, une économie d'énergie doit être réalisée par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité. Une note de calcul devra prouver que l'unité de cogénération présente une efficacité énergétique globale supérieure à des installations décentralisées.
7. Pour l'installation de protections solaires extérieures :
a) Les fenêtres équipées de protections solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant par le sud, soit de 135° à 270°
b) Les protections solaires devront être commandées par une gestion automatique (régulation en fonction de l'ensoleillement, de la température extérieur et intérieur)
8. Pour l'installation de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride, la ventilation doit être automatisée (ouvertures automatiques, régulées en fonction de la température intérieure et extérieure)
9. Pour l'installation ou l'extension d'un réseau de chaleur : les travaux doivent constituer une condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie et une note explicative complétée par une note de calcul devra prouver que le réseau de chaleur présente une efficacité énergétique globale supérieure ou une réduction des émissions de CO2 par rapport à des installations décentralisées.
§ 2. Pour le recueil des données visé à l'article 9, § 2 de l'arrêté, chaque système et point de consommation doit être identifié par :
a) Le vecteur énergétique utilisé;
b) L'usage de l'énergie (chauffage ou non);
c) Le mode d'approvisionnement (compteur ou stockage);
d) L'unité physique de comptage (litre, m3, kg, Wh,...);
e) Le facteur multiplicateur entre l'index et l'unité physique de comptage;
f) Le facteur de conversion pour standardiser la consommation en kWh.
Les données mesurées sont enregistrées et traitées de manière à :
a) Standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d'énergie: kWh;
b) Calculer les consommations énergétiques en unité d'énergie primaire;
c) Eliminer l'influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence par la technique des degrés jours;
d) Calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence;
e) Etablir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu'un tableau de performance représentatif de l'utilisation du bâtiment. Chaque gestionnaire choisira les critères qui lui semblent les plus pertinents.
Les résultats de la comptabilité énergétique doivent permettre d'observer les éléments suivants :
a) Les erreurs de lecture, d'encodage ou dérive subite des consommations;
b) Les problèmes de régulation;
c) La dérive progressive des consommations (manque d'entretien des équipements,...);
d) L'existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique;
e) L'établissement d'un niveau de consommation d'énergie en année climatique normale;
f) L'établissement d'un budget de dépenses d'énergie en année climatique normale;
g) la mesure des économies obtenues par les projets mis en place.
Les résultats doivent être présentés de façon claire (graphique, tableau,...) et de manière à pouvoir être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.




Annexe 2. Liste des coûts éligibles
Liste des coûts éligibles pris en compte dans le calcul de la subvention pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
a. Pour l'installation d'une comptabilité énergétique :
o La fourniture et l'installation des instruments de mesure des consommations énergétiques
o Les accessoires, les câbles, les armoires électriques, les appareillages nécessaires au télé-service éventuel
o Les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données
o Les frais de formation du personnel y relatif
b. Pour les travaux d'amélioration de l'enveloppe du bâtiment :
o Le démontage
o Les matériaux isolants
o Le pare vapeur
o Les châssis
o Le placement des éléments cités ci-dessus
c. Pour les travaux d'installation, remplacement ou amélioration des systèmes de ventilation :
o Le démontage
o Le groupe de ventilation
o Le calorifugeage des gaines de ventilation
o Le système de régulation
o Le placement des éléments cités ci-dessus
d. Pour le calorifugeage et régulation des systèmes existants, pour autant que le système n'ait pas fait l'objet d'un remplacement dans les 5 ans précédant la demande de subvention :
o Le calorifugeage
o Le système de régulation
o Le placement des éléments cités ci-dessus
e. Pour installation, remplacement et modernisation des systèmes suivants recourant à des sources d'énergie renouvelables :
o Le démontage
o La (ou les) pompe(s) à chaleur
o Les capteurs solaires thermique
o La chaudière biomasse
o Le système de régulation
o Le calorifugeage
o Les circulateurs à vitesse variable
o Le placement des éléments cités ci-dessus
f. Pour le remplacement et modernisation des systèmes d'éclairage :
o Le démontage
o Les sources lumineuses intérieures
o Les systèmes permettant l'optimisation du fonctionnement du système d'éclairage (minuterie, détecteur,...)
o Le placement des éléments cités ci-dessus
g. Pour les travaux d'installation, remplacement ou amélioration d'une unité de cogénération :
o Le démontage
o L'unité de cogénération
o Le calorifugeage
o Le système de régulation
o Les circulateurs à vitesse variable
o Le placement des éléments cités ci-dessus
h. Pour l'installation de protections solaires extérieures :
o Les protections solaires extérieures
o Les capteurs et le système d'automatisation
o Le raccordement électrique
o Le placement des éléments cités ci-dessus
i. Pour l'installation de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride :
o Les moteurs permettant l'ouverture des châssis
o Le (ou les) ventilateurs
o Les sondes
o Le système de gestion de l'installation
o Le placement des éléments cités ci-dessus
j. Pour l'installation ou l'extension d'un réseau de chaleur :
o Les canalisations du réseau de chaleur
o Le calorifugeage
o Les sous-stations
o L'éventuelle régulation propre au réseau de chaleur
o Le placement des éléments cités ci-dessus