Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, § 1er ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 2 et 33quater ;
Vu le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique, l'article 14, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en particulier ses articles 2 et 30, qui trouvent leur fondement décrétal dans les articles 17 et 83 du décret du 11 mars 1999 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu le rapport du 18 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 73.232/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la notification SA.63176 du 20 mai 2021 concernant le régime wallon de certificats verts ;
Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles, donné le 6 janvier 2023 ;
Considérant l'avis de la Fédération wallonne de l'Agriculture, donné le 12 janvier 2023 ;
Considérant l'avis du Comité transversal de la biomasse énergie, donné le 13 janvier 2023 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 13 janvier 2023 ;
Considérant l'avis d'EDORA, donné le 16 janvier 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 2.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, le « 30° » inséré entre le 27° et le 28° est remplacé par le « 27/1° » ;
2° à la suite du 30°, il est inséré ce qui suit :
« 31° la preuve de durabilité : une déclaration émise par un opérateur économique disposant d'un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d'un système volontaire. La preuve de durabilité certifie la conformité d'un lot spécifique de biomasse ou de carburants aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 5 à 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
32° l'opérateur économique : un producteur de biomasse, un collecteur de déchets et de résidus, un exploitant d'installations transformant de la biomasse en produits intermédiaires ou finaux pour la production de combustible, un exploitant d'installations produisant de l'énergie à partir de la biomasse, ou tout autre opérateur, y compris des exploitants d'installations de stockage ou des négociants qui sont en possession physique de matières premières ou de carburants issus de la biomasse, pour autant qu'ils traitent des informations portant sur les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces matières premières ou carburants. Pour le cas du gaz renouvelable produit à partir de biomasse, sont également visés les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals. » ;
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Concernant l'alinéa 1er, 27°, les organismes d'évaluation de la conformité délivrent un certificat aux opérateurs économiques sur la base d'un schéma de certification tel que visé dans le présent arrêté. » ;
4° à l'alinéa 5, le chiffre "29" est remplacé par "28".
Art. 3.
Dans l'article 12 du même arrêté, au point 1°, les mots « et lorsque la valeur e1 pour ces bioliquides, calculée conformément au système déterminé par le Ministre est égale ou inférieure à zéro » sont supprimés.
Art. 4.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 16. Pour apporter la démonstration du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse, chaque lot de biomasse est accompagné d'une preuve de durabilité.
Dans les cas où un critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre est applicable, le producteur d'énergie démontre le respect de ce critère lorsqu'il possède une des certifications volontaires reconnues par la Commission Européenne conformément à l'article 30, §§ 4 et 5, de la Directive (UE) 2018/2001 et émet des preuves de durabilité concernant cette réduction.
La certification volontaire est contrôlée annuellement par un organisme d'évaluation de la conformité. ».
Art. 5.
Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Dans le cadre de démarches destinées à l'obtention ou à l'octroi de certificats verts, » sont insérés au début du paragraphe 1er, alinéa 1er ;
2° au même paragraphe, les mots « Dans le cadre de démarches pour l'obtention d'aides à l'investissement ou d'une demande d'avis au CTB telle que prévue à l'article 20, § 1er, 5°, du présent arrêté, » sont insérés au début du second alinéa ;
3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa :
« L'octroi des certificats verts est conditionné à la présentation à l'Administration des preuves de durabilité, telles que visées à l'article 16 lors de chaque déclaration d'index trimestrielle. ».
Art. 6.
Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, la phrase « La preuve de durabilité énoncée à l'article 16 incombe au producteur de biométhane, et ce peu importe l'utilisation de ce dernier après son injection sur le réseau. » est remplacée par « La preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre telle qu'énoncée à l'article 16 incombe aussi bien aux producteurs de biométhane qu'aux clients finaux du biométhane produit au sens de l'article 2, 35°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz » ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par : « L'octroi de garanties d'origine pour le gaz injecté pour les installations concernées par le présent arrêté est conditionné à la présentation à l'Administration des preuves de durabilité visées à l'article 16 lors de chaque déclaration d'index trimestrielle. ».
Art. 7.
Un nouvel article 19/1 est inséré à la suite de l'article 19 rédigé comme suit :
« Art. 19/1. Le client final, au sens de l'article 2, 35°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, qui veut se prévaloir du caractère renouvelable et durable d'une quantité de gaz prélevé sur un réseau de distribution ou de transport apporte, selon les modalités déterminées par l'Administration, les preuves suivantes :
1° pour chaque période de prélèvement, de maximum un mois, la preuve de l'annulation pour son compte, dans la banque de données gérée par l'Administration ou dans une banque de données d'un organisme compétent ou d'une autorité compétente reconnue en Région wallonne, de garanties d'origine émises pour la production d'une quantité équivalente de gaz renouvelable injectée au cours de cette même période de prélèvement. Cette quantité équivalente de gaz doit avoir été injectée sur un réseau de distribution ou de transport interconnecté avec le réseau de distribution ou de transport à partir duquel a été prélevée la quantité de gaz dont le caractère renouvelable et durable est revendiqué par le client final. A défaut de réseaux de distribution ou de transport interconnectés, le client final démontre que la traçabilité du gaz consommé est garantie par un système de bilan massique conforme à l'article 14, §§ 2 et 3 ;
2° la preuve que le ou les producteurs de la quantité de gaz injectée, visée au 1°, n'ont pas transféré ou vendu à un autre client final, le cas échéant via un intermédiaire, un document attestant du caractère renouvelable et durable, émis pour cette quantité de gaz.
Pour satisfaire à l'exigence de l'alinéa 1er, 1°, la preuve de l'annulation des garanties d'origine mentionne, selon les modalités déterminées par l'Administration :
1° l'identité du client final pour le compte duquel les garanties d'origine sont annulées ;
2° les dates de début et de fin de prélèvement ;
3° le code d'identification unique du point de prélèvement ;
4° l'identité du producteur de gaz pour lequel les garanties d'origine annulées ont été émises ;
5° les dates de début et de fin d'injection ;
6° le code d'identification unique du point d'injection.
Pour satisfaire à l'exigence de l'alinéa 1er, 2°, le client final fournit, selon les modalités déterminées par l'Administration, les preuves de durabilité, visées à l'article 16, se rapportant au gaz pour lequel les garanties d'origine, visées à l'alinéa 1er, 1°, ont été émises et annulées.
Lorsqu'un producteur de gaz ne doit pas être certifié en vertu de l'article 16, le client final satisfait à l'exigence, visée à l'alinéa 1er, 2°, pour la quantité de gaz injectée par ce producteur, au moyen d'une déclaration sur l'honneur signée par ce producteur.
L'Administration détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur. ».
Art. 8.
Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots « les démarches entreprises et les mesures prises pour assurer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à la phrase liminaire, les mots « visé au paragraphe 1er, 5° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° » ;
b) au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « visé au § 1er, 5° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 4° » ;
2) les mots « Pour les installations de cogénération, l'étude doit démontrer que le projet est une « cogénération de qualité » » sont remplacés par les mots « Les installations de cogénération sont conçues en fonction des besoins de chaleur et de froid du client, au sens de l'article 2, 35°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, sauf dans les situations où le demandeur peut démontrer que la valorisation totale de certains vecteurs énergétiques n'est techniquement pas réalisable, ou que les frais liés à cette valorisation conduisent à grever significativement la rentabilité du projet sur sa durée de vie » ;
c) au 3°, les mots « sur le respect des clauses de Durabilité des Intrants » sont remplacés par les mots « sur les démarches entreprises et les mesures prises afin d'assurer du respect des critères de durabilité » ;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le Ministre peut préciser les modalités d'analyse pour les avis et validation visés à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, 7° et 8°. ».
Art. 9.
Un article 28/1 est inséré à la suite de l'article 28 rédigé comme suit :
« Art. 28/1. Les lots de biomasse utilisées pour la production d'énergie entre le 23 février et le 31 décembre 2023 pour lesquels il n'aura pas été possible d'obtenir une preuve de durabilité au sens de l'article 16 sont présumés en conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si pour chaque lot de biomasse pour lequel il n'a pu obtenir une preuve de durabilité, le producteur d'énergie communique à l'administration tous les éléments de preuve :
1° démontrant qu'il a tout mis en oeuvre pour obtenir ou émettre au plus vite des preuves de durabilité conformes à l'article 16, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été raisonnablement possible de les obtenir ;
2° démontrant les raisons pour lesquelles il n'a pu développer d'alternatives raisonnables pour accéder à d'autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve de durabilité aurait pu être obtenue ;
3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permet de répondre aux critères repris dans les articles 5 à 11 du présent arrêté, en fournissant également le bilan massique.
Les preuves fournies font l'objet d'un audit de vérification réalisé par un auditeur indépendant, ceci conformément aux exigences de la norme ISAE 3000. Le rapport d'audit sera remis à l'administration au plus tard le 31 mars 2024. ».
Art. 10.
L'article 17/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 17/1. Durant toute la période d'octroi de certificats verts, le bioliquide ou le combustible issu de la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le Ministre peut préciser le système de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel que prévu à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. Ce système peut notamment inclure une certification et un contrôle, le cas échéant périodique, de l'unité de production, et une obligation de déclaration, à charge du producteur, relative au bioliquide ou au combustible issu de la biomasse utilisé, associée le cas échéant à la production de pièces justificatives à la demande de l'Administration.
Lorsque l'Administration constate, sur base du système de vérification, que le bioliquide ou le combustible issu de la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production n'apporte pas les preuves conformément à l'article 16 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, elle applique les dispositions suivantes :
1° lorsque qu'un lot de biomasse n'est pas accompagné de preuves de durabilité conformément à l'article 16 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'électricité produite à partir de cette biomasse ne donne pas droit à l'octroi de certificats verts ;
2° lorsque le producteur d'énergie ne peut démontrer, pour un lot de biomasse, le respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre est inférieur aux standards de l'article 11 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la production d'électricité produite à partir de cette biomasse ne donne pas droit à l'octroi de certificats verts ;
3° lorsque le producteur d'énergie ne peut pas démontrer le respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que sa certification est retirée, résiliée, suspendue ou périmée, il ne reçoit pas de certificats verts pour l'électricité produite entre la date à partir de laquelle il ne dispose plus de certification en cours de validité et le moment où le respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être à nouveau démontré conformément à l'article 16 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. ».
Art. 11.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
P. HENRY